Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES COVID 19" chez B.T.P CHARPENTES - INCOBOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B.T.P CHARPENTES - INCOBOIS et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520003238
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : INCOBOIS
Etablissement : 44028358800026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D'ADAPTATION
DU FAIT DE LA PANDEMIE DE COVID 19

La Société INCOBOIS dont le siège social est sis, Route de La Rochelle, 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président ci-après dénommé "la Société"

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique de la Société INCOBOIS ayant voté à la majorité des membres présents, représenté par son Secrétaire Monsieur dûment mandaté à cet effet par ledit Comité lors de la réunion du 2 avril 2020.

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord :

Préambule :

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;

Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payé.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d'application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion et s'applique à l'ensemble des salariés de la société INCOBOIS.

Article 2 - Durée de l'accord

De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et limitée le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Il prend effet à sa date de signature.

Article 3 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.

CHAPITRE 2 – MODALITES DEROGATOIRES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE PRISE DE CONGES PAYES

Principe du dispositif :

Le recours à la prise de congés payés pour l’ensemble des collaborateurs présente un caractère d’équité de traitement de la situation entre eux.

Il évite également aux salariés une perte de rémunération qui résulterait de l’application des dispositifs du chômage partiel.

Dès lors, les mesures suivantes seront appliquées telles que ci-dessous :

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Le présent accord prévoit aussi une renonciation aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal pour l’année 2020.

Les congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande individuelle acceptée pourront être modifiés par la société.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

Enfin, la société veillera, au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.

Par conséquent, pour les salariés ayant déjà utilisé des jours de congés payés sur la période écoulée de janvier à mars 2020, ils rentrent dans le dispositif de fixation des périodes de suspension du contrat de travail fixée par l’employeur et le traitement se fera au cas par cas lors des périodes de fermeture de l’entreprise au regard des compteurs individuels d’heures ou de jours de repos, dans la limite des 5 jours ouvrés.

Afin de ne pas voir les compteurs individuels déficitaires (heures ou jours de repos), il sera mis en réserve de toute prise, la valeur de 5 jours ouvrés.

CHAPITRE 3 – INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Le CSE sera informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours fixés et du nombre de salariés concernés, après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Suivi de l’accord

La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à en rendre compte devant le CSE.

Article 2 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche Sur Yon.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint Georges de Montaigu le 2 avril 2020 en 4 exemplaires

Pour le CSE de la Société INCOBOIS,

Représenté par le Secrétaire

Monsieur

Pour la Société INCOBOIS

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com