Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES TRAVAILLANT DANS LES ETABLISSEMENTS DE TYPE CAFE/HOTELLERIE/RESTAURATION" chez CITY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CITY et les représentants des salariés le 2018-02-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02618002895
Date de signature : 2018-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : CITY SERVICES
Etablissement : 44030255200045 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-13
accord d’entreprise
ENTRE
La société CITY SERVICES dont le siège social est situé 14, rue Louis Armstrong, représentée par … en sa qualité de gérant,
ET
Les délégués du personnel : …, et …, en leur qualité de membres titulaires élus.
PRÉAMBULE
Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par courrier, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la société CITY SERVICES de sa décision d’engager des négociations.
Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires les informations dont la liste a été établie conjointement à la date du 21/12/2017.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’annualisation du temps partiel pour les salariés travaillant dans les établissements de type café / hôtellerie / restauration.
Article 2. Contenu de l’accord
L’accord pose le principe d’une rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat afin d’assurer une rémunération stable et régulière au salarié.
Pour déterminer la rémunération mensuelle brute du salarié, le calcul est le suivant :
Pour le salarié en CDI : nombre d’heures annuelles contractuelles / nombre de mois prévus au contrat x taux horaire brut
Pour le salarié en CDD : nombre d’heures contractuelles / nombre de mois prévus au contrat x taux horaire brut
Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, ni à repos compensateur, lorsqu’elles sont strictement compensées à l’intérieur de la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée sont communiqués par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est bimensuel. Il est notifié au moins 3 jours avant le 1er jour de l’exécution de chaque période.
La régularisation des compteurs d’heures individuels s’effectue en fin de période d’annualisation.
Article 3. Durée - Date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 13/02/2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
Article 5. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Drôme.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche.
A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Drôme, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
de l’extrait du procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente ;
du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Pour la société Le gérant … |
… (déléguée du personnel titulaire) … (délégué du personnel titulaire) |
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