Accord d'entreprise "Accord sur l'amélioration du dialogue social" chez GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND OUEST et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T04421012708
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : PLG
Etablissement : 44030355000154 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord adaptant la périodicité des négociations obligatoires (2023-10-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

Société PLG

Accord sur l’amélioration du dialogue social

Entre les Soussignés :

  • La société PLG, Société par actions Simplifiée au capital de 10 131 904 € dont le siège est à Saint Aignan de Grand Lieu – rue Nungesser et Coli, immatriculée sous le numéro 440 303 550 au registre du commerce et des sociétés de Nantes,

Représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part

Et

  • XXX

Syndicat CFDT

  • XXX

Syndicat FO

  • XXX

Syndicat CGT

  • XXX

Syndicat CFE CGC SNAREP

D’autre part

Préambule

Le Groupe Pierre LEGOFF (GPLG), spécialisé dans le secteur de la distribution de matériels d’hygiène, a été constitué par Monsieur Pierre LEGOFF, notamment par le rachat de différentes entreprises de ce secteur.

A l’occasion de ces opérations d’acquisition, les entités rachetées ont conservé leur structure juridique constituant de ce fait un groupe comportant de multiples entités juridiques

En 2004, Monsieur LEGOFF a cédé son groupe au groupe BUNZL qui a ensuite entamé un processus de simplification juridique du groupe par le regroupement progressif des activités dans des structures juridiques de moins en moins nombreuses.

Ce processus a conduit en dernier lieu au regroupement des activités des Sociétés PLG Sud-Ouest, PLG Rhône-Alpes Centre, PLG Bourgogne Franche Comté, PLG Grand Nord (ex Société ALLODICS ayant absorbé en 2020 PLG Normandie, PLG Nord Est, PLG ODI), PLG Méditerranée, dans la Société PLG Grand Ouest qui prendra le nom de PLG.

Cette opération s’est organisée sous la forme en premier lieu d’une location-gérance au 31 octobre 2021 au profit de la Société PLG Grand Ouest suivie d’une fusion prévue dans le courant du premier trimestre 2022.

Les CSE des Sociétés ont été consultés sur ces opérations et leurs effets pour le personnel.

A cet égard, la Direction a affirmé que de son point de vue cette opération induisait la disparition des mandats des représentants des entités mises en location-gérance, dont les Sociétés feront ensuite l’objet d’une fusion.

Les CSE consultés ont émis différents avis, positifs pour certains, négatifs pour d’autres.

À la suite de ces consultations, une discussion s’est élevée de la part de certains représentants du personnel et organisations syndicales soutenant que, selon eux, les mandats devraient être maintenus.

À la suite de différentes discussions et afin de permettre le maintien d’une prise en compte de l’avis du personnel sur un périmètre plus large que celui résultant des élus CSE de la Société PLG Grand Ouest (PLG GO), la direction a accepté de convenir que les mandats en cours au jour de la mise en location-gérance soient maintenus et que les CSE des différentes Sociétés deviennent des CSE d’Etablissement.

En conséquence, il a été convenu entre les parties de l’instauration d’un Comité Sociale et Economique Central.

Il a par ailleurs été évoqué les effets de l’opération sur le dialogue social dans l’entreprise.

En effet, La jurisprudence a posé comme principe que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, même lorsque le périmètre de l’entreprise varie

Cette jurisprudence conduisant à exclure des négociations les syndicats n’ayant pas obtenu une représentativité dans l'entreprise absorbante, les organisations syndicales se sont émues de cette situation qui selon elles ne permettait pas à certaines d’entre elles, pourtant présentes de longue date dans l’entreprise, de participer au dialogue social.

En effet, en procédant à un cumul des résultats des premiers tours des élections des membres titulaires aux CSE des différentes entreprises faisant l’objet de l’opération, les chiffres des différents poids électoraux sont les suivants :

Entité CFE* CFDT CGT FO
Med 9 33  
GO   144   47
SO      
RAC   10  
PLG IDF Allodics Adage 15 20 7
BFC      
Total 24 144 63 54
RS PLG 8,4% 50,5% 22,1% 18,9%

Conscient de cette difficulté et ayant la volonté de promouvoir la qualité du dialogue ainsi que la capacité des différentes organisations syndicales présentes dans l'entreprise à faire connaitre leurs revendications, analyses et suggestions à l’occasion de différentes négociations d’accords collectifs à venir, la direction a accepté de tenir compte de l’existence de toutes les organisations syndicales ci-dessus pour favoriser les échanges et la négociation.

Il a été convenu ce qui suit

Article I 

Les différentes organisations syndicales dont les scores globaux sont rappelés dans le tableau figurant en préambule seront toutes invitées à la négociation des accords collectifs ayant pour niveau de négociation l’ensemble de l'entreprise ainsi qu’aux négociations annuelles obligatoires qui seront négociées à ce niveau.

Il est précisé que toutes ces organisations bénéficieront des droits relatifs à la négociation définis aux articles L2143-16, L2232-17 et L2232-18 du code du travail :

La délégation de chaque syndicat comprendra un délégué syndical pouvant être assisté de deux salariés de l’entreprise.

Pour la préparation de la négociation, chacun des syndicats ci-dessus disposera au profit de son délégué syndical et des salariés appelés à négocier d'un crédit annuel de 12h.

Un autre crédit pourra être négocié au cas par cas en fonction des besoins.

Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale et ne s'impute pas sur le crédit d'heures ci-dessus.

Les frais de déplacement nécessaires aux négociations seront pris en charge par l’employeur.

Le présent accord ayant pour objet d’assurer l’invitation aux négociations de toutes les organisations syndicales signataires pour leur permettre d’exprimer leur position, il n’exclut cependant pas la conclusion ultérieure d’un accord de méthode sur l’organisation des négociations.

Article II : Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le 14 décembre 2021 .

Le présent accord est à durée déterminée, il est conclu pour toute la durée du cycle électoral qui expirera le 19 décembre 2023.

Article III : Adhésion et révision du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article IV : Dépôt du présent accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

A Saint-Aignan

Le 14 décembre 2021

Pour la Société PLG

Représentée par XXX, Directrice des ressources humaines

Pour les organisations syndicales :

  • XXX

Syndicat CFDT

  • XXX

Syndicat FO

  • XXX

Syndicat CGT

  • XXX

Syndicat CFE CGC SNAREP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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