Accord d'entreprise "LA PRISE DES CONGES PAYES" chez SOLCERA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLCERA et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T02720001568
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOLCERA
Etablissement : 44031684200036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord d'Entreprise relatif au Télétravail (2020-11-04) Un Accord portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires(NAO) pour l'année 2023 (2023-02-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIFS DEROGATOIRES EN MATIÈRE DE CONGES PAYES

Entre les soussignés

La Société SOLCERA, dont le siège social est situé ZI n°1, rue de l’industrie à Évreux (27000), immatriculée au RCS d’Évreux sous le numéro 440 316 842, représentée par son Président.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par le Délégué Syndical.

  • Le syndicat CGT, représenté par le Délégué Syndical.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

.

Lorsque la situation de l’entreprise le nécessite au regard des difficultés économiques générées par la crise du Covid-19, l’entreprise est autorisée à imposer ou modifier les congés dans le cadre :

  • à une baisse d’activité découlant de la crise du Covid-19 :

    • Difficultés d’approvisionnement,

    • Diminution des commandes,

    • Perte ou suspension des contrats,

    • Absences massives de salariés impactant la poursuite de l’activité dans un secteur, atelier ou service,

Ce dispositif a pour objet de limiter le recours au chômage partiel.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique l’ensemble des salariés établissements de la société SOLCERA (Evreux et Moissy).

Article 2 – Ordre des congés payés, RTT et CET

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :

  • D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,

  • D’autre part, modifier les dates de congés payés déjà validées,

Sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut pas être inférieur à 3 (trois) et dans la limite de 5 (cinq) jours ouvrés correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

A ces 5 (cinq) jours, la Direction pourra également modifier la pris ou imposer 5 (cinq) jours correspondant au cumul de jours de repos RTT acquis et des droits affectés sur le CET dans la limite de 5 (cinq) jours.

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.

Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.

Article 3 – Fractionnement des congés payés

Cet article permet de déroger à l’ensemble des dispositifs figurant à la section 3, y compris article L.3141-18 du code du travail.

Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas 10 (dix) jours ouvrés, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail).

Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, en deçà de 5 (cinq) jours ouvrés, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.

Le salarié a la possibilité de refuser la modification de ces congés pour les motifs suivants :

  1. Lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité de trouver un mode de garde d’enfant alternatif pour la période du congé initial ;

  2. Lorsque des frais de séjour ont déjà été engagés par le salarié et qu’ils ne sont pas remboursables ;

  3. Pour cause de déménagement du salarié durant la période du congé initial ;

  4. S’il n’est pas accordé simultanément aux salariés conjoints ou partenaires pascés ayant positionnés deux consécutives de congés payés.

Le salarié doit fournir toute pièce justificative à son employeur.

La Direction sera donc autorisée à fractionner non seulement la prise ou modification des congés payés sur une période maximale de 5 jours de façon à réduire le temps de travail hebdomadaire en passant sur des semaines à 4 jours à travailler au lieu de 5 jours. Le jour fractionné sera alors possible.

Ces journées de congés payés n’impacteront pas les droits au RTT, repos cycle ou encore le compteur annuel.

Article 4 – Information CSE

L’entreprise pourra appliquer l’accord avec un délai de prévenance du CSE de 72 heures au préalable de l’application de cet accord.

Article 5 - Date d'effet – Durée

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 30 septembre 2020.

Article 6 – Publicité de l’accord

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative.

Évreux, le 20 mai 2020

Pour la Direction Pour la CGE-CGC Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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