Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ORAPI HYGIENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORAPI HYGIENE et les représentants des salariés le 2018-03-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06918014928
Date de signature : 2018-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : ORAPI HYGIENE
Etablissement : 44031947300268 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2022-12-21) Accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2022-12-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-02

Accord d’entreprise

relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

  • La société ORAPI HYGIENE, société anonyme simplifiée à associé unique au capital de 25 000 000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 440 319 473, dont le siège social est situé 12 rue Pierre Mendès-France, 69120 Vaulx-en-Velin, représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur XXXXXX, domicilié ès qualités audit siège, et Monsieur XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe.

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives dont les représentants ont été dûment mandatés pour négocier et conclure le présent accord :

  • Madame XXXXXX, née le XXXXXX, déléguée syndicale, mandatée par la CFDT et ayant obtenu 78,87 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise du 21 décembre 2016

SOMMAIRE

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1.1 : Champ d’application 4

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée 4

Article 1.3 : Révision 4

Article 1.4 : Dénonciation 5

Article 1.5 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord 5

Article 1.6 : Modalités d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord 5

Article 1.7 : Application de l’accord 6

Article 1.8 : Divisibilité de l’accord 6

Article 1.9 : Publicité et dépôt 6

TITRE 2 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 8

SECTION I : DISPOSITIONS COMMUNES 8

Article 2.1.1 : Salariés concernés 8

Article 2.1.2 : Objet du dispositif 8

Article 2.1.3 : Repos quotidien, hebdomadaire et durées maximales de travail 9

Article 2.1.4 : Période de référence 9

Article 2.1.5 : Absence des salariés 9

Article 2.1.6 : Embauche et départ au cours de la période de référence 10

Article 2.1.7 : Recours au chômage partiel 10

Article 2.1.8 : Suivi de la programmation des horaires 10

SECTION II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES À TEMPS PLEIN 11

Article 2.2.1 : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel 11

Article 2.2.2 : Programmation indicative des horaires 11

Article 2.2.3 : Rémunération 12

SECTION III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELS 14

Article 2.3.1 : Mise en place du dispositif 14

Article 2.3.2 : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel 14

Article 2.3.3 : Programmation indicative des horaires 14

Article 2.3.4 : Rémunération 15

PREAMBULE

Le groupe ORAPI est considéré comme le leader français de l’hygiène professionnelle et de la maintenance industrielle.

Le groupe ORAPI et plus particulièrement la société ORAPI HYGIENE ont mis en place une stratégie basée sur le développement et l’efficacité, tout en préservant son autonomie et ses savoir-faire.

Dans un contexte économique de plus en plus incertain, il apparaît indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de l’entreprise et permettre à celle-ci de faire face aux enjeux auxquels elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive, besoin d’anticiper les évolutions du marché, maîtrise des coûts, des délais et de la qualité…).

À ce titre, les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de certains services de l’entreprise, et plus particulièrement le service logistique, au travers de l’organisation du travail.

L’analyse de l’activité du service logistique de la société a permis d’identifier des périodes récurrentes de basse et haute activité entraînant un recours parfois massif aux heures supplémentaires et au contraire une sous sollicitation du personnel.

Cette analyse a également permis de mettre en évidence les différentes organisations et contraintes auxquelles devaient faire face chaque établissement de l’entreprise.

Il a été constaté que le rythme de travail était différent au sein des différents établissements de la société.

L’enjeu pour la société ORAPI HYGIENE est d’assurer une meilleure maîtrise et utilisation du temps de travail afin de répondre aux besoins opérationnels, tout en offrant un cadre de référence stable aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord en diminuant le recours aux heures supplémentaires et en réduisant le risque de recours au chômage partiel.

Il a donc été convenu entre les parties de la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine selon lequel les heures supplémentaires seront décomptées à l’issue de cette période de référence, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

C’est dans ces circonstances que des négociations ont été engagées sur le temps de travail dans l’entreprise.

Le CE, le CHSCT ont été consultés sur le projet de mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par le droit local Alsacien-Mosellan.

En cas de modifications substantielles du cadre législatif et réglementaire, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord qui seraient concernées.


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au service logistique des entrepôts de la société, quelle que soit la durée du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) et la durée du travail applicable (temps plein et temps partiel).

Pour information, la liste des établissements concernés à la date de signature du présent accord est en annexe au présent accord (Annexe I).

Les parties conviennent qu’en cas d’ouverture d’un nouvel établissement et/ou la création d’une équipe logistique nouvelle, les dispositions du présent accord seront automatiquement applicables au personnel concerné.

Les salariés concernés par le présent accord sont ceux employés par la société ORAPI HYGIENE au sein des équipes logistiques, ou dont l’activité dépend directement de celle de ces équipes.

Conformément à la possibilité ouverte par le code du travail en matière de négociation relative au temps de travail, les dispositions du présent accord dérogent et se substituent à celles ayant le même objet, prévues par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 en matière d’aménagement du temps de travail et notamment aux dispositions de l’accord du 17 avril 2013 (non étendu au jour de la signature du présent accord).

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée

Le présent accord entrera en application le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 1.3 : Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de celui-ci ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature initiale. L’avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.

Article 1.4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ainsi qu’à la Direccte et au conseil de prud’hommes compétents dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de perte de représentativité ou disparition du ou des syndicats signataires au sein de la société, la dénonciation sera effectuée auprès des représentants du personnel et à défaut, auprès des salariés.

En cas de disparition de la partie signataire employeur (notamment par voie de fusion absorption), le présent accord serait remis en cause conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Article 1.5 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord

Dans le cadre des attributions du Comité d’entreprise et du CHSCT, les parties conviennent de l’organisation d’une réunion de concertation annuelle, avec les instances représentatives du personnel et les organisations syndicales signataires, portant sur le bilan général et les conditions d’application de l’accord.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 1.6 : Modalités d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord

Les salariés seront informés, par voie d’affichage, du contenu du présent accord dans un délai de 15 jours à compter de son dépôt auprès de la Direccte.

Une réunion d’information sera organisée par la direction afin d’expliquer aux salariés le contenu du présent document.

Dès l’entrée en vigueur de l’accord et tout au long de son application, les salariés pourront demander des explications sur le contenu et la mise en œuvre des présentes dispositions directement ou par l’intermédiaire des représentants du personnel.

La direction devra organiser un entretien avec le salarié demandeur ou à défaut les représentants du personnel dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

En cas de dénonciation et/ou révision du présent accord, les salariés seront invités à faire part de leurs observations quant à leur situation au regard de l’organisation du travail mise en place par l’accord.

En tout état de cause, la mise en œuvre du présent accord et de l’aménagement du temps de travail tiendra compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles des salariés.

Chaque salarié aura la possibilité d’informer la direction des particularités de sa situation et des contraintes qui en découlent au regard de l’organisation mise en place.

La direction recevra le salarié ou lui répondra par écrit dans les plus brefs délais.

Article 1.7 : Application de l’accord

Conformément à l’article L. 2254-2 du code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique.

Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant du présent accord.

Il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à la direction à compter de la date à laquelle cette dernière a communiqué dans la société sur l’existence et le contenu de l’accord.

Si la société décide d’engager une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application du présent accord, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

Article 1.8 : Divisibilité de l’accord

En cas de remise en cause d’une partie des dispositions du présent accord résultant d’évolution législative ou conventionnelle, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.

Article 1.9 : Publicité et dépôt

Le présent accord est signé et paraphé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Dès signature, l’accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou mail avec accusé de lecture aux organisations syndicales représentatives ayant participé à sa négociation et aux organisations syndicales signataires.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Rhône (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique) ainsi qu’au conseil de prud’hommes de Lyon, accompagné :

  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,

  • du bordereau de dépôt des accords d’entreprise.

L’accord ayant vocation à s’appliquer à des établissements ayant des implantations distinctes, le dépôt du texte sera assorti de la liste en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.

L’accord sera également publié en ligne conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Les parties conviennent que les noms et prénoms des signataires personnes physiques seront anonymisés avant transmission.

La version ainsi rendue anonyme sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces complémentaires afférentes, auprès de l’autorité administrative compétente.

Il sera également transmis, par messagerie électronique, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des conventions et accords d'entreprise de la branche des commerces de gros (cgi@cgi-cf.com).

TITRE 2 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Eu égard à la variation de la charge de travail du service logistique, les parties souhaitent organiser le temps de travail sur l’année civile en application des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

SECTION I : DISPOSITIONS COMMUNES

Les dispositions de la présente section sont communes aux salariés à temps plein et à temps partiel.

Article 2.1.1 : Salariés concernés

Conformément à l’article 1.1 précité, le présent accord est applicable aux salariés du service logistique des entrepôts de la société ORAPI HYGIENE, quelle que soit la durée du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) et la durée du travail applicable (temps plein et temps partiel), à l’exception des salariés cadres dirigeants, des cadres et non-cadres autonomes soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Le service logistique des entrepôts est défini comme Réception, Préparation, Contrôle et Manutention.

Ainsi, entrent dans le champ d’application du présent accord :

- Les employés logistiques / agents logistiques

- Les préparateurs de commandes

- Les magasiniers

- Les caristes

- Les réceptionnaires

- Les adjoints / assistants logistiques

- Les responsables logistiques

- Les chefs de dépôts

- tout personnel affecté à l’entrepôt

Il est précisé qu’il est toujours possible d’utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

Article 2.1.2 : Objet du dispositif

Le dispositif mis en place a pour objet d’aménager le temps de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine afin que, par le jeu des compensations, les heures effectuées au-delà de l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures en périodes de haute activité soient compensées par un horaire inférieur à cette durée en périodes de basse activité, portant le nombre d’heures travaillées à 1 607 heures sur l’année.

L’objet du dispositif est similaire dans le cadre du temps de travail à temps partiel, en ce qu’il permet, dans certaines limites, de faire varier, sur l’année, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail.

Article 2.1.3 : Repos quotidien, hebdomadaire et durées maximales de travail

La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 44 heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives.

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

Ils bénéficient néanmoins d’un droit au repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures minimum consécutives.

Article 2.1.4 : Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du travail sur l’année retenu dans le présent accord est fixée à 12 mois consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

À titre transitoire, lors de la mise en place initiale du dispositif dans la société, la période de référence sera d’une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs telle que définie ci-dessus.

Article 2.1.5 : Absence des salariés

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de départ en retraite et de l’indemnité de congés payés (sous réserve de l’application de la règle du dixième).

La période d’absence indemnisée (définie selon les conditions légales et conventionnelles) sera prise en compte pour le calcul et la détermination des éventuelles heures supplémentaires en fin de période de référence.

De la même manière, les absences non rémunérées donnant lieu à une réduction de rémunération, s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévue au titre de la programmation indicative, au cours de la période d’absence.

Lorsqu’elles sont comptabilisables, les retenues pour absence s’effectuent par journée ou demi-journée.

Les retenues sont effectuées dans la limite des sommes saisissables ou cessibles applicables.

Article 2.1.6 : Embauche et départ au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2.1.4 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur ou supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculées sur la période effectivement accomplie (ou la durée contractuelle moyenne pour les salariés à temps partiel), une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de la paie, dans les limites applicables.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2.1.4 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur ou supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculées sur la période effectivement accomplie (ou la durée contractuelle moyenne pour les salariés à temps partiel), une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de la paie de la période de référence, dans les limites applicables.

À titre d’exception, si ce départ est à l’initiative de l’employeur (hors cas de faute grave ou lourde du salarié), la rémunération lissée est maintenue.

Article 2.1.7 : Recours au chômage partiel

En cours de période de référence, le recours au chômage partiel est possible lorsque la programmation indicative ne peut être respectée.

L’entreprise s’engage à solliciter de l’administration, l’indemnisation au titre du chômage partiel, après consultation des représentants du personnel.

Article 2.1.8 : Suivi de la programmation des horaires

Le Comité d’entreprise ainsi que le CHSCT seront informés, par tout moyen, à la fin de chaque trimestre des modifications ayant eu lieu dans le trimestre et de celles envisagées par la direction à cette date.

SECTION II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES À TEMPS PLEIN

La durée légale de travail à temps plein en vigueur dans la société est fixée à 35 heures hebdomadaires (151,67 heures par mois).

Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein.

Article 2.2.1 : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée annuelle du travail ne peut être supérieure à 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

L’horaire hebdomadaire est établi sur une durée du travail supérieure à 35 heures en cas de périodes de haute activité et inférieure à cette durée en cas de périodes de basse activité.

Les périodes d’activité peuvent prévoir une amplitude hebdomadaire de travail comprise entre 20 et 44 heures de travail.

En cas de semaine travaillée, les salariés effectueront un horaire minimum de 4 heures par jour.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures ne donnent lieu ni à majorations pour heures supplémentaires, ni à repos compensateurs, dès lors qu’elles sont compensées sur la période de référence visée à l’article 2.1.4 du présent accord, par des périodes de basses activités.

Article 2.2.2 : Programmation indicative des horaires

Article 2.2.2.1 : Fixation et communication de la programmation

Une programmation indicative des variations d’horaires, prévoyant les périodes de haute et de basse activité est définie par la direction, après consultation des représentants du personnel, pour chaque période de référence et chaque établissement de la société ORAPI HYGIENE, tels que définis en Annexe I.

La programmation est établie en privilégiant (sans que cela puisse tenir lieu d’obligation) :

  • Une répartition de l’horaire comprise entre 6 heures et 21 heures, du lundi au vendredi. Il est rappelé qu’une semaine de travail peut être organisée sur 6 jours ouvrables du lundi au samedi dans la limite de 15 fois par an. Le travail en dehors de ces jours est exceptionnel et basé sur le volontariat.

  • Une répartition de l’horaire journalier de manière continue (en réduisant le nombre de coupure) sous réserve des temps de pauses légaux et conventionnels dont le salarié bénéficie.

  • Un regroupement des horaires de travail par journée de travail en cas de période de basse activité (privilégiant ainsi des journées non travaillées dans la mesure du possible).

  • De manière générale, le respect et le souci de la conciliation entre la vie professionnelle, personnelle et familiale du salarié.

La programmation est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage dans les locaux, au plus tard un mois avant le début de la période de référence.

Cet affichage comprendra les périodes de haute et basse activité, et pour chaque semaine la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine, ainsi que les horaires.

Article 2.2.2.2 : Modification de la programmation

La programmation indicative est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution de l’activité.

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation, par voie d’affichage, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :

  • Modification des horaires de travail (sans modification de la durée du travail hebdomadaire) : au plus tard 4 jours ouvrés avant la modification.

  • Modification de la durée du travail programmée sur la semaine : au plus tard 4 jours ouvrés avant la modification.

Toute modification des horaires ou de la durée du travail hebdomadaire prévus dans la programmation portant sur une période de plus de 4 semaines consécutives est portée à la connaissance du salarié au plus tard 7 jours ouvrés avant la modification.

La modification de la programmation des horaires peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 3 jours en raison :

  • de l’absence imprévue d’un salarié,

  • d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité,

  • d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,

  • d’un cas de force majeure,

  • de l’impact des conditions climatiques sur les produits (commandes et stockage…).

Article 2.2.3 : Rémunération

Article 2.2.3.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés s’effectue sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement effectué, afin d’assurer au salarié une rémunération régulière.

Les éléments variables de la rémunération sont versés selon leur propre périodicité.

Article 2.2.3.2 : Heures supplémentaires

Article 2.2.3.2.1 : Décompte annuel

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’apprécie annuellement, à chaque fin de période de référence (déduction faite des heures supplémentaires payées mensuellement en application de l’article 2.2.3.2.2 du présent accord).

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures sur l’année. Elles seront décomptées et payées en fin de période de référence.

Ces heures supplémentaires donneront lieu aux majorations suivantes :

  • 25 % du salaire pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires sur une base moyenne annuelle (soit de la 1 608ème heure à la 1 919ème heure)

  • 50 % du salaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1 919ème heure.

D’un commun accord entre le salarié et la direction, ces contreparties pourront être remplacées en tout ou partie par du repos compensateur de remplacement.

Même lorsqu’un salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an.

Article 2.2.3.2.1 : Décompte hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue dans la programmation indicative et au-delà de la durée légale de 35 heures constituent des heures supplémentaires. Elles sont décomptées et payées chaque mois et ouvrent droit aux majorations suivantes :

  • 25 % du salaire pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires

  • 50 % du salaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 44ème heure

D’un commun accord entre le salarié et la direction, ces contreparties pourront être remplacées en tout ou partie par du repos compensateur de remplacement.

Exemple : Sur une semaine fixée à 36 heures de travail, un salarié travaillant finalement 40 heures percevrait les 4 heures en heures supplémentaires ou en repos de remplacement.

SECTION III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELS

Sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail légale est inférieure à 35 heures hebdomadaires, 151,67 heures mensuelles et 1 607 heures annuelles tant que celles-ci demeurent en vigueur dans la société.

Article 2.3.1 : Mise en place du dispositif

La mise en place du présent dispositif sera formalisée par avenant au contrat de travail.

Article 2.3.2 : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée du travail est décomptée à l’année.

L’horaire hebdomadaire est établi sur une durée du travail supérieure à la durée du travail contractuelle en cas de périodes de haute activité et inférieure à cette durée en cas de périodes de basse activité, sous réserves des limites prévues à l’article 2.3.4.2 du présent accord.

Les périodes d’activité peuvent prévoir une amplitude hebdomadaire de travail comprise entre 0 et la durée contractuelle de chacun des salariés concernés, augmentée des heures complémentaires.

En revanche, il est convenu entre les parties qu’en périodes de haute activité, la durée du travail du salarié ne pourra être supérieure au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, prévue au contrat de travail.

En tout état de cause, la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année ne peut avoir pour effet de porter le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié au niveau de la durée légale de travail de 35 heures.

En cas de semaine travaillée, la journée de travail ne comporte qu’une seule interruption d’activité ne pouvant excéder 2 heures.

Dans le cadre des semaines travaillées, l’horaire minimum sera de 4 heures.

Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail ne donnent lieu à majoration pour heures complémentaires dès lors qu’elles sont compensées sur la période de référence visée à l’article 2.1.4 du présent accord, par des périodes de basses activités.

Article 2.3.3 : Programmation indicative des horaires

Article 2.3.3.1 : Fixation et communication de la programmation

Une programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes de haute et de basse activité est définie, après consultation des représentants du personnel, pour chaque période de référence par la direction et pour chaque établissement de la société ORAPI HYGIENE.

La programmation est établie en privilégiant (sans que cela puisse tenir lieu d’obligation) les contraintes personnelles/professionnelles des salariés, ainsi qu’une répartition de l’horaire journalier de manière continue (par journée et demi-journée de travail) sous réserve des temps de pauses légaux et conventionnels dont le salarié bénéficie.

La programmation est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage dans les locaux et individuellement par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge ou par l’intermédiaire de l’intranet de l’entreprise), au plus tard un mois avant le début de la période de référence.

Cet affichage comprendra les périodes de haute et basse activité, et pour chaque semaine la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine, ainsi que les horaires.

Article 2.3.3.2 : Modification de la programmation

La programmation indicative est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution de l’activité.

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation, par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge ou par l’intermédiaire de l’intranet de l’entreprise), sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

La modification de la programmation des horaires peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés en raison :

  • de l’absence imprévue d’un salarié,

  • d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité,

  • d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,

  • d’un cas de force majeure,

  • de l’impact des conditions climatiques sur les produits (commandes et stockage…).

Dans cette hypothèse, le salarié aura droit à une récupération exprimée en temps de repos à hauteur d’ ½ journée de repos supplémentaire par modification.

Article 2.3.4 : Rémunération

Article 2.3.4.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés s’effectue sur la base mensualisée de la durée du travail hebdomadaire fixée dans leurs contrats de travail, indépendamment de l’horaire réellement effectué, afin d’assurer au salarié une rémunération régulière.

Les éléments variables de la rémunération sont versés selon leur propre périodicité.

Article 2.3.4.2 : Heures complémentaires

Article 2.3.4.2.1 : Décompte annuel

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires s’apprécie annuellement, à chaque fin de période de référence (déduction faite des heures complémentaires payées mensuellement en application de l’article 2.3.4.2.2 du présent accord).

Constituent des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle calculée sur l’ensemble de la période de référence fixée par l’accord. Elles seront décomptées en fin de période de référence et payées le mois suivant pour des raisons comptables.

Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du 10ème des heures prévues au contrat de travail et de 25 % au-delà.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la conclusion du présent accord, la réalisation des heures complémentaires est limitée au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, prévue au contrat de travail. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale de travail.

Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines pendant la période prévue à l’article 2.1.4 du présent accord, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

Article 2.3.4.2.2 : Décompte hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue dans la programmation indicative et au-delà de la durée de travail fixée au contrat constituent des heures complémentaires. Elles sont décomptées et payées chaque mois.

Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du 10ème des heures prévues au contrat de travail et de 25 % au-delà.

Listes des Annexes :

Annexe I : Liste des établissements de la société ORAPI HYGIENE

Annexe II : Procès-verbal des élections des titulaires au comité d’entreprise du 21 décembre 2016

Fait en triple exemplaire dont un pour la DIRECCTE,

A Vaulx en Velin, le 02 Mars 2018

La salariée

Madame XXXXXXX, déléguée syndicale, mandatée par la CFDT et ayant obtenu 78,87 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise du 21 décembre 2016

La société ORAPI HYGIENE

Monsieur XXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines Groupe

(Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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