Accord d'entreprise "Accord équipe de suppléance" chez APERAM ALLOYS IMPHY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APERAM ALLOYS IMPHY et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2017-11-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : A05818000678
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : APERAM ALLOYS IMPHY
Etablissement : 44032669200025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-21

Accord relatif à la mise en place d’équipe de suppléance dite “Vendredi Samedi Dimanche Lundi” - Aperam Alloys Imphy

D’une part

La société Aperam Alloys, dont le siège social est situé avenue Jean Jaurès 58160 IMPHY , représentée par XX , en sa qualité de Directeur d'Établissement, et xx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Et d’autre part,

Les Organisations syndicales représentatives à savoir:

  • La C.F.D.T représentée par xx en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • La C.F.E – C.G.C représentée par xx en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • La C.G.T représentée par xx en sa qualité de Délégué Syndical Central

Il a été convenu ce qui suit,

Sommaire :

Préambule

article 1 : definition

article 2 : régime de travail

article 3 : mise en place et suppression des équipes de suppléances

article 4 : rémunération

article 5 : jours fériés

article 6 : congés payés

article 7 : poste supplémentaire

article 8 : formation

article 9: réversibilité

article 10 : statut des salariés

article 11 : aleas de carrière

article 12 : commission de suivi

article 13: durée de l’accord

article 14 : formalités de dépot

Préambule

La demande des clients connaît une croissance soutenue qui dépasse la capacité de production telle qu’elle est organisée actuellement.

Pour faire face à cette évolution et satisfaire nos clients, l’allongement de la durée d’utilisation des équipements s’avère nécessaire. Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord décident d’avoir recours à la mise en place d’équipes de suppléance.

La suppléance dite “VSDL” sur des installations en lien avec le régime 3*8 associé à ces équipes de VSDL, est sur la base du volontariat.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des articles L. 3132-16 et suivants et R. 3132-10 du code du travail.

Article 1 : Définition

Les salariés travaillant en équipe VSDL ont pour mission de remplacer les salariés en équipe 3*8 pendant les jours de repos hebdomadaires de fin de semaine. Ces équipes VSDL seront mises en place sur les outils nécessaires dès que le niveau de production excède de façon durable la capacité de production de ces outils en régime 3*8 (sur la base d’appréciation d’indicateurs tels que la fréquence des recours à des postes supplémentaires, les perspectives commerciales et économiques, constitution des équipes et des compétences…).

Article 2 : Régime de travail des équipes VSDL

La durée annuelle du travail effectif pour les salariés soumis à ce régime de travail est fixée à 1587 heures sur une base temps plein, incluant la journée de solidarité.

Le temps de travail annualisé se réalise en poste de 8 ou 10 heures de travail effectif.

Horaires de travail

Compte tenu de la nature de l’activité exercée, pour assurer une transmission correcte des informations et pour maintenir la cohésion nécessaire entre les équipes, l’horaire de travail des équipes VSDL sera reparti sur 4 jours : lundi, vendredi, samedi et dimanche.

Exemple de répartition d’horaires :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Equipe VSDL 21h - 5h 5H- 13H 5H- 13H 21H - 5H

Exemple : les équipes travailleront 3 jours en alternance : semaine 1 : VSD, semaine 2 : SDL

EXEMPLE REPARTITION HEURES VSDL ACIERIE

Equipe 1 Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi
Poste REPOS MATIN MATIN NUIT NUIT REPOS REPOS REPOS MATIN MATIN NUIT NUIT
Horaires 5h-13h 4h-14h 20h-6h 21h-5h 5h-13h 4h-14h 20h-6h 21h-5h
Nb personnes 1/2 équ B Equipe Equipe 1/2 équ A 1/2 équ A Equipe Equipe 1/2 équ B

Article 3 : Mise en place et suppression d’équipes VSDL

Après examen de la charge et ses perspectives, le comité d’entreprise sera informé au moins 7 jours avant la mise en place d’équipes VSDL et/ou de la suppression de ces équipes VSDL.

Les salariés concernés seront informés immédiatement après le comité d’entreprise.

Il sera fait appel à du personnel volontaire qui s’engagera à rester dans ce régime de travail pendant 6 mois minimum.

En fonction du nombre de volontaires, il pourra être organisé une rotation du personnel pour le travail en équipe de suppléance après échange entre l’encadrement et les membres de l’équipe et sur la base des compétences nécessaires.

L’effectif concerné sera ajusté en fonction du niveau du carnet de commande.

Article 4 : Rémunération du personnel des équipes VSDL :

Les salariés des équipes VSDL bénéficient des mêmes références de salaire de base que celles des salariés en horaire normal.

Un lissage de la rémunération est mis en place : une majoration de contrainte d’équipe VSDL sera versée chaque mois en plus du salaire de base et de la prime d’ancienneté.

Cette majoration de contrainte d’équipe intègre l’ensemble des majorations liées au travail du samedi, du dimanche, de nuit actuellement en vigueur pour les équipes VSDL. Elle tient également compte des jours fériés travaillés dans l’année. Cette majoration de contrainte de l’équipe équivaut à une majoration de 50% du salaire de base.

Article 5 : Jours fériés :

Les jours fériés tombant un vendredi, samedi, dimanche ou lundi seront travaillés pour les équipes VSDL, à l’exception du 1er mai qui sera chômé et payé.

Article 6 : Congés payés et jours consolidés

Le régime de congés payés est applicable aux salariés en équipe de suppléance comme aux autres salariés de la société soit 25 jours ouvrés. La prise de congés se fera conformément aux dispositions légales.

Il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Un jour férié tombant dans la période non travaillée (du mardi au jeudi) ne donnera lieu à aucun paiement particulier et pourra être travaillé au volontariat à condition qu’il y ait au moins 11h de repos après le poste précédent et 11h avant le poste suivant.

Chaque salarié aura droit à 7 « jours consolidés », attribués en début de période de référence :

  • En cas d’embauche le salarié aura droit aux 7 jours consolidés dès son embauche ;

  • En cas de sortie en cours d’année, les jours consolidés restent acquis.

  • En cas d’absence en cours d’année totale ou partielle, les jours consolidés restent acquis.

Ces jours dits consolidés sont attribués aux salariés et seront planifiés par le salarié qui en proposera la fixation des dates à son responsable hiérarchique.

Article 7 : Poste supplémentaire effectué

La durée conventionnelle annuelle de travail de référence des OETAM, est de 1596 heures de travail effectif sur l’année auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1603 heures de travail effectif sur l’année.

Cette référence (1603 heures annuelles) est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Il pourra être demandé, sur la base du volontariat et dans le respect du repos quotidien et hebdomadaire, au personnel des équipes VSDL d’effectuer des postes supplémentaires en semaine en dehors des postes prévus dans le régime de travail. Ces postes seront payés en fonction des contraintes du poste.

Article 8 : Formation du personnel travaillant en équipes VSDL

Des formations seront dispensées au personnel des équipes VSDL. Afin de suivre ces formations, le personnel des équipes VSDL pourra être amené à effectuer des postes supplémentaires en semaine.

Article 9 : Réversibilité

Lorsque le recours aux équipes VSDL ne s’avérera plus nécessaire, les salariés retrouveront dans l’établissement le régime de travail qu’ils occupaient antérieurement ainsi que leur emploi ou un emploi similaire dans l’établissement. Un délai de prévenance de 7 jours sera respecté.

Sur demande du salarié ou en cas de circonstances familiales exceptionnelles, il sera possible de sortir de ce régime de travail. Une réponse sera apportée dans un délai maximum de deux semaines après la demande. Le salarié retrouvera, au plus tard dans un délai de 2 mois maximum après sa demande, le régime horaire qu’il occupait antérieurement ainsi que son emploi ou un emploi similaire dans l’établissement correspondant à son niveau de compétences.

Dans le cas où c’est l’encadrement qui demande spécifiquement à une personne de quitter le régime VSDL, il sera respecté un délai minimum de 2 mois avant mise en oeuvre sauf accord du salarié à diminuer ce délai.

Cette disposition ci dessus ne s’applique pas en cas d’arrêt collectif du régime VSDL..

Si le salarié a intégré l’entreprise dès son embauche en régime VSDL, il lui sera garanti un emploi correspondant à son niveau de compétences en cas de sortie du régime VSDL.

Article 10 : Statut des salariés

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Afin de formaliser ce rythme de travail particulier, un avenant au contrat de travail de chaque salarié affecté aux équipes de suppléance sera signé.

Article 11 : Aléas de carrière

Les modalités de passage d’un régime à un autre (aléas de carrière)

Compte tenu que la société devra faire face à des niveaux d’activité de plus en plus erratiques, notre capacité, après information et consultation des comités d’établissement ou d’entreprise, à choisir le régime de travail en vigueur le mieux adapté à l’activité sera déterminante.

Dans le même temps le développement de parcours de carrière incluant des changements de métiers , d’ateliers, de régime de travail se développent.

La direction souhaite faciliter ces parcours individuels et l’accompagnement des passages d’un régime de travail à un autre.

En cas de changement de régime de travail entraînant une réduction ou une suppression des contraintes, la différence de rémunération donnera droit à une compensation calculée de la manière suivante.

Montant de la compensation

Le montant global de la compensation est égal au montant de l’écart mensuel constaté entre la rémunération de l’ancien emploi et la rémunération dans le nouveau régime de travail multiplié par le nombre d’années passées dans le précédent régime avec un minimum de 1 an dans la limite de 25 ans multiplié par 2,4 (soit au maximum 60 mois).

Sont considérés dans le cadre du calcul des aléas de carrières les éléments fixes et récurrents de rémunération.

Modalités de versement

Le nombre de mois pendant lesquels la compensation sera versée est égal à 2 fois le nombre d’années passées dans le régime précédent dans la limite de 25 multiplié par 2,4 (soit au maximum 120 mois au total).

Pour éviter une perte immédiate de rémunération au salarié, il est convenu que celui-ci bénéficiera d’un maintien de sa rémunération à 100% pendant 3 mois, en sus des compensations prévues au paragraphe « montant de la compensation ».

En cas de changement de régime de travail intervenant pendant la période d’indemnisation, la compensation est recalculée pour tenir compte de l’impact du nouveau régime sur la rémunération.

Le nouvel écart de rémunération entre le nouveau régime et le régime générateur de l’aléa de carrière (régime de référence) est déduit ou ajouté au montant de la compensation mensuelle jusqu’à la fin de la période de compensation. Ainsi le salarié conserve la référence de son régime de travail le plus favorable pendant toute la période de compensation.

En cas de cessation du contrat de travail, la compensation cesse d’être due, et ne donne pas droit au versement de la part de capital non encore versée.

Article 12 : Commission suivi

Une commission de suivi composée de RH/Médical/encadrement du secteur concerné/signataires de l’accord est mise en place.

Elle se réunira au moins deux fois par an et une première fois après 6 mois de mise en oeuvre de l’accord.

Son rôle est de :

- Assurer un suivi en lien avec les opérateurs effectuant cette nouvelle organisation du travail avec un retour d’expérience sur le partage d’informations sur différentes thématiques :

- Partager des informations sur le suivi des indicateurs production/volume

- Partager des avis et retours d’expérience

- Définir des actions d’accompagnement associées - point d’amélioration

Il est rappelé la possibilité permanente pour les salariés concernés par le rythme, d’un accès au service médical ou RH pour évoquer une situation individuelle.

Article 13: Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de la date de signature et jusqu’au 21 novembre 2019, date à laquelle son application cessera de plein droit. Cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à la survenance de son terme.

Article 14: Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à la diligence de la Société ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nevers.

Imphy, le 21 novembre 2017

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Pour la CFE-CGC, Chef d’établissement,

Pour la CGT, DRH,

Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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