Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUPPORT SERVICES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUPPORT SERVICES FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02621002985
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUPPORT SERVICES FRANCE
Etablissement : 44033926500017 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre, d’une part,
La société XPO Transport France Solutions Support Services France, Société en Nom Collectif, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro B 440 339 265 000 17 dont le siège social se situe 1208, route des Pierrelles BP 98 – Beausemblant 26241 Saint Vallier sur Rhône cedex, représentée par XXXXXXXXX en qualité de Gérante
D’une part,
Et
Les Membres titulaires élus du CSE ;
D’autre part,
IL EST ARRETE CE QUI SUIT ET PREALABLEMENT EXPRIME
PREAMBULE
Les signataires en présence ont la conviction que la mise en place d’un compte épargne temps s’inscrit dans une logique d’amélioration de la qualité de vie au travail. Il participe également à l’amélioration de la santé et des conditions de travail des salariés.
Le compte épargne temps permettra à chaque salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises. Ce dispositif qui permet aux salariés d'accumuler des droits à congés payés ou d'obtenir un complément de revenus, participe à la qualité de vie au travail.
Article 1 - Bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 12 mois d’ancienneté à la fin de l’année de référence pour l’acquisition des congés payés a la possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps dans les conditions définies par le présent accord.
L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2 - Ouverture et tenue du compte
L’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Chaque salarié intéressé fera sa demande écrite auprès du Service Ressources Humaines de la société, en précisant les modes d’alimentation du compte, au plus tard à la fin de l’année de référence pour l’acquisition des congés payés, sur le formulaire dédié à cet effet, disponible auprès du Service RH.
Il est, en outre, convenu que lors de l’ouverture du CET, soit le 1er mai 2021, les salariés ayant un reliquat de congé payés acquis au 1er juin 2020, pourront les placer en partie sur le CET dans le cadre des règles précisées ci-après. L’affectation de ce reliquat au compte épargne temps s’opèrera sur la nouvelle période d’acquisition de congés, soit au 1er juin 2021.
Article 3 - Alimentation du compte épargne temps en jours repos
Le Compte Epargne Temps est alimenté exclusivement en temps.
Le salarié est libre d’alimenter ou non son compte chaque année.
Les modalités d’alimentation du compte sont définies chaque année par le salarié selon les règles définies ci-dessous et dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord.
S’agissant de l’utilisation des droits capitalisés dans le CET, les modalités d’information de l’employeur et le délai de prévenance sont définis aux articles 4 et 5 dans le présent accord.
Une fois opérée, l’inscription au compte est définitive, à l’exception des situations visées à l’article 5.
Tout salarié peut alimenter son compte par les éléments suivants :
Des jours de congés payés, à l’exception des 4 semaines de congés annuels
Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)
Des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours dans le respect du nombre maximal de jours travaillés fixés par l’accord collectif
Des jours de congés payés spécifiques accordés au titre de l’ancienneté.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours ouvrés par an.
En fonction des situations, les compteurs s’afficheront sur le bulletin de paie comme suit :
CET CP / CET RTT / CET RFJ / CET CSA
Article 4 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
4.1. Plafond
Le nombre de jours épargnés ne peut en tout état de cause, excéder 60 jours ouvrés. Lorsque ce plafond est atteint, l’intéressé dispose d’un délai d’une durée maximale de 10 ans pour utiliser la totalité des jours épargnés.
4.2 Plancher
Le salarié doit accumuler un nombre de jours au moins égal à 10 jours pour utiliser son compte épargne temps dans le cadre d’un congé ou d’un passage à temps partiel.
Toute utilisation en temps du compte épargne temps devra par ailleurs mobiliser au moins 5 jours épargnés. L’utilisation sera faite uniquement en journée complète.
4.3 - Utilisation des droits à CET pour financer un congé ou un passage à temps partiel
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé :
Congés de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée du travail dans le cadre d’une pré-retraite progressive.
L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.
Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
En cas de retraite progressive d’un salarié ayant des droits inscrits au CET, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la pré-retraite. Dans le cas où la réduction de l’horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la pré-retraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la pré-retraite sur la base de l’horaire pratiqué avant la pré-retraite.
Il est précisé que le dispositif de retraite progressive n’est pas applicable aux salariés en forfait jours.
Congés sans solde prévus par la loi : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Congé sans solde pour convenances personnelles : la date et la durée de ce congé, choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie et la direction des Ressources Humaines.
Le salarié qui entend utiliser les droits capitalisés dans le Compte Epargne Temps aux fins d’indemniser un congé pour convenances personnelles doit déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique dans un délai de deux mois avant la date de congé envisagée.
Ce délai est porté à quatre mois en cas de congé d’une durée supérieure à un mois.
Le responsable hiérarchique ou la direction des Ressources Humaines accepte ou refuse dans un délai d’un mois.
Congé pour enfant gravement malade / conjoint ou parent dépendant
Le salarié pourra solliciter le déblocage sous forme de temps de tout ou partie de ses droits au Compte Epargne Temps dans le cas de situation « d’aidant » d’un enfant malade, d’un conjoint ou d’un parent dépendant, sous réserve de fournir le justificatif adapté. Ces congés sont pris au moment justifiant la présence de l’aidant.
Passage à temps partiel
Le salarié pourra utiliser les droits affectés au Compte Epargne Temps pour indemniser un passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental à temps partiel par exemple), selon les conditions et modalités prévues par la loi.
Il pourra également utiliser les droits affectés au CET aux fins d’indemniser un passage à temps partiel pour convenances personnelles. Dans ces cas, la date et la durée du passage à temps partiel, choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie et par le service des Ressources Humaines de la société.
Le salarié qui entend utiliser les droits affectés au Compte Epargne Temps pour indemniser un passage à temps partiel pour convenances personnelles doit déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique dans un délai de deux mois avant la date de congé envisagée.
Ce délai est porté à quatre mois en cas de passage à temps partiel d’une durée supérieure à un mois.
Le responsable hiérarchique ou la direction des Ressources Humaines accepte ou refuse dans un délai d’un mois.
4.4. Modalités d’indemnisation durant le congé ou la période de travail à temps partiel ou forfait réduit
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel ou au forfait réduit, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire mensuel au moment de la prise du congé ou du passage à temps partiel ou forfait réduit dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la période indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
Les périodes visées au 4.3 ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Par exception, les éléments en temps ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif pour leur utilisation au regard de l’acquisition des droits à congés payés.
4.5. Fin du congé
A l’issue d’un congé visé au présent article, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.
A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 5 - Modalités de gestion du Compte Epargne Temps
5.1 Garantie des éléments affectés au Compte Epargne Temps
Les droits acquis figurant au Compte Epargne Temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime des garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.
5.2 Information des salariés titulaires d’un Compte Epargne Temps
Le nombre de jours capitalisés dans le Compte Epargne Temps apparaît en bas du bulletin de paie de l’intéressé.
Article 6 - Clôture et transfert du compte épargne temps
En cas de mobilité au sein d’une société du groupe dotée de son propre Compte Epargne Temps, les droits du salarié inscrits sur son compte pourront, sous réserve des dispositions prévues par la société d’accueil, transférer leurs droits au sein de celle-ci. Les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du Compte Epargne Temps propres à l’entreprise d’accueil seront alors seules applicables à compter de la date de transfert.
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, y compris la mutation vers une autre société ne disposant pas d’un Compte Epargne Temps entraîne la clôture du Compte Epargne Temps.
Dans cette hypothèse, le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits affectés audit compte au dernier jour d’exécution du contrat dans les conditions décrites à l’article 5 du présent accord à savoir : la valeur des éléments affectés au Compte Epargne Temps suit l’évolution de salaire de l’intéressé. Ainsi, lors de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire mensuel brut (hors variable) perçu au moment du versement du complément de rémunération. Le montant de l’indemnité, correspondant aux droits liquidés, est calculé sur la base du montant du salaire mensuel brut de base (hors variable) au moment du paiement.
Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l’article 4.3, premier paragraphe, en cas d’utilisation des droits affectés au CET pour l’indemnisation d’un congé de fin de carrière.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son approbation par les deux tiers du personnel.
Le procès-verbal de résultat de la consultation sera annexé au présent accord.
Article 10 – Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment, dans les mêmes conditions que pour sa conclusion, à savoir par proposition de l’Entreprise d’un accord de révision soumis au référendum des salariés.
Article 11 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui pourrait voir le jour dans l’Entreprise, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, accessible à l’adresse suivante http://www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.
Notification devra également en être faite à l’Entreprise et à l’ensemble des salariés dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
Article 12 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux salariés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé, collectivement, par les salariés représentant les deux tiers du personnel.
Cette dénonciation devra notifiée à l’employeur par écrit. La dénonciation par les salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord, conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Article 13 – Publicité
Le présent accord, accompagné du procès-verbal de résultat du référendum, sera déposé par l’Entreprise en deux exemplaires (une version papier signée et une version sur support électronique) à la Direccte du lieu de conclusion de l'accord.
Le présent accord sera également déposé, accompagné du procès-verbal des résultats du référendum, par le représentant légal de l’Employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible à l’adresse suivante http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Fait à Beausemblant, le 12 Avril 2021
Pour la société XPO Transport France Solutions Support Services France
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Pour les Membres titulaires du CSE XPO Transport France Solutions Support Services France
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