Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRIME D'ANCIENNETE" chez PASCAL COSTE COIFFURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PASCAL COSTE COIFFURE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T00621005940
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : PASCAL COSTE COIFFURE
Etablissement : 44033947100011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME D’ANCIENNETE

Entre :

L’Unité Economique et Sociale (UES) constituée des trois sociétés suivantes :

- La Société SAS PASCAL COSTE COIFFURE,

Société par actions simplifiée au capital de 5.956.878 euros, dont le siège social est situé au 42 avenue Maréchal Foch à 06600 NICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro SIRET 440 339 471 000 11, 

- La société SARL NEW-LINE

Société par actions simplifiée au capital de 3.000 euros, dont le siège social est situé au 42 avenue Maréchal Foch à 06600 NICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro SIRET 484 546 999 000 34,

- La société SARL ACADEMY PC

Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 5.000 euros, dont le siège est situé au 42 avenue Maréchal Foch à 06600 NICE, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro SIRET 537 978 249 000 10,

Constituant une Unité Economique et Sociale conventionnellement reconnue par accord collectif, représentée aux fins des présentes par en sa qualité de Président de la SAS et dûment mandaté par, gérant des SARL NEW LINE et de la SARL ACADEMY PC.

Ci-après collectivement désignées « les Entreprises Signataires » ou « l’UES »

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFTC représentée par en sa qualité de déléguée syndicale de l’UES,

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’UES,

L’organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale de l’UES,

D'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction a porté à la connaissance des partenaires sociaux sa volonté de récompenser la fidélité de ses collaborateurs.

La concertation entre l’UES et les partenaires sociaux a abouti à la décision de revaloriser la prime d’ancienneté prévue à l’article 2, du Chapitre III « Emploi et Classifications » de la Convention Collective Nationale de la Coiffure, tel que son montant est aujourd’hui fixé par l’avenant n° 42 du 31 mai 2018 étendu par arrêté du 20 décembre 2018.

Le présent accord résulte donc de la volonté des parties d’agir sur l’attractivité de la profession et de récompenser la fidélité de ses collaborateurs en poste.

Dans cette optique, le présent accord prévoit la revalorisation du montant de la prime d’ancienneté telle que prévue par la convention collective, et précise les conditions et modalités de versement de ladite prime.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des sociétés de l’UES.

Article 2 : Montant de la prime d’ancienneté

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est accordé une prime mensuelle d’ancienneté à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES à partir de 5 ans d’ancienneté selon la grille ci-dessous :

Années d’ancienneté dans l’entreprise Montant mensuel brut de la prime d’ancienneté
A partir de 5 ans 40 €
A partir de 7 ans 50 €
A partir de 9 ans 60 €
A partir de 12 ans 80 €
A partir de 15 ans 100 €

Les signataires considèrent que le présent accord a un caractère plus favorable que les dispositions conventionnelles portant sur la prime d’ancienneté.

Le présent accord se substitue donc intégralement à ces dispositions de branche, lesquelles, ne peuvent à ce titre, en aucun cas trouver application au profit des bénéficiaires du présent accord, ni venir se cumuler en tout ou partie avec les dispositions du présent accord.

Article 3 : Modalités de versement de la prime d’ancienneté

L’ancienneté s’entend d’un nombre d’années entières et consécutives au sein des sociétés de l’UES.

La prime est versée aux salariés qui remplissent la condition relative à la durée d'ancienneté au dernier jour du mois de paiement de la prime.

La prime est versée en complément de la rémunération de base du salarié. Lorsque le salaire et les accessoires de salaire nécessitent l’attribution d’un complément calculé de façon à porter la rémunération au salaire minimum de croissance, la prime d’ancienneté doit être ajoutée au salaire minimum de croissance.

Pour les salariés à temps partiel, la prime d’ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif par rapport à la durée légale du travail

La prime d’ancienneté fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie

Article 4  : Prise d’effet et durée

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5: Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’UES et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation périodique obligatoire portant notamment sur la rémunération.

Article 8 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’UES et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires. 

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » en 2 exemplaires : une version signée des parties et une version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Nice.

L’accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Nice le 10/12/2021 en 5 exemplaires dont un pour chaque signataire

L’UES

Représentée par

Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par son délégué syndical

Le Syndicat CFTC

Représenté par son délégué syndical

Le Syndicat CGT

Représenté par son délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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