Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES DE PREVOYANCE "INVALIDITE-INCAPACITE-DECES" ET "REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" DU 01 AVRIL 2004" chez GALAPAGOS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GALAPAGOS et le syndicat CFDT le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A09318007799
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : GALAPAGOS
Etablissement : 44034848000029 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-07
Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise sur les garanties collectives obligatoires de prévoyance « Invalidité-incapacité-décès » et « Remboursement des frais de santé »
Entre :
La société Galapagos SAS, dont le siège social est situé 102 Avenue Gaston Roussel – 93230 ROMAINVILLE et immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 440 348 480, ci-après dénommée l’Entreprise, d’une part
Et
L’organisation syndicale représentative SECIF-CFDT, représentée par sa déléguée syndicale, d’autre part,
Préambule
Dans le cadre de la mise en conformité, pour le 1er janvier 2018, au décret n°2014-1374 mettant en place le contrat responsable, la société Galapagos et l’organisation syndicale représentative ont négocié la mise en place d’un nouveau régime de prévoyance.
Les dispositions déroulées ci-dessous remplacent et annulent toutes les dispositions antérieures résultant d’accord collectif, d’accord adopté par référendum, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur les mêmes garanties que celles prévues par cet avenant, notamment l’accord signé par la Société Proskelia le 1er avril 2004.
Les conditions générales sont décrites dans le chapitre I. Les conditions particulières liées au régime de prévoyance « Incapacité-invalidité-décès » sont décrites au chapitre II. Les conditions particulières liées au régime de prévoyance « Remboursement de frais de santé » sont décrites au chapitre III.
Chapitre I - Conditions générales
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent avenant vise à mettre en place un régime collectif de prévoyance à adhésion obligatoire incluant des garanties « Incapacité-invalidité-décès » et « Remboursement de frais de santé ». Il en prévoit les adhérents, les garanties, les cotisations et la part respective de l’employeur et des adhérents aux cotisations.
Dans le présent accord, sont décrits comme :
- salarié-e : toute personne physique ayant signé un contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée) à avec l’Entreprise et n’ayant pas fait valoir ses droits à la retraite au titre du contrat les liant à l’Entreprise,
- enfant du salarié : toute personne sur laquelle le ou la salariée exerce l’autorité parentale,
- conjoint du salarié : toute personne avec laquelle le ou la salarié-e est marié, a signé un PACS ou vit maritalement,
- salarié retraité : tout salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite au titre du contrat de travail qui les liait à la société Galapagos,
- PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
Article 2 - Champs d’application et caractère obligatoire
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
L’adhésion individuelle des salariés au régime collectif de prévoyance mis en place par cet accord est obligatoire.
Il n’existe aucune dérogation possible à l’adhésion obligatoire aux garanties « Incapacité-invalidité-décès ».
Des dérogations à l’adhésion aux garanties « Remboursement de frais de santé » sont possibles dans les cas prévus à l’article 13 alinéa 4.
Article 3 - Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 - Adhésion à l’accord, conditions de suivi, révision, dénonciation
§ 1 - Adhésion à l’accord ultérieurement à sa signature
L’adhésion à cet accord est possible dans les conditions prévues par les articles L.2261-3 à 6 du code du Travail ou toute autre disposition légale qui les remplacerait.
§ 2 - Commission de suivi et révision
Le suivi de cet accord prendra la forme d’une présentation annuelle des comptes de résultat aux organisations syndicales représentatives et au Comité d’entreprise, ou à toute instance qui pourrait s’y substituer en fonction des évolutions légales (conseil social d’entreprise ou conseil d’entreprise, etc.).
La Commission de suivi sera constituée d’un représentant de l’Entreprise, d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative et du Comité d’entreprise (ou toute instance qui pourrait s’y substituer).
La révision de l’accord est possible dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 à 8 du code du Travail ou toute autre disposition légale qui les remplacerait.
La révision de cet accord pourra notamment porter sur les garanties proposées, la tarification des garanties ou la participation de l’employeur. Elle pourra notamment intervenir chaque année en fonction des comptes de résultat ou des évolutions légales.
Elle pourra être demandée par toute partie signataire ou adhérente, dans un délai permettant la mise en place de la révision.
Les garanties et tarifications étant évaluées annuellement par les organismes assureurs, avec une date d’anniversaire au 1er janvier de chaque année, les demandes de révision devront être faites par les parties au minimum 6 mois avant la date anniversaire du contrat et au maximum 4 mois avant la date anniversaire du contrat (les délais de dénonciation du contrat commercial étant à ce jour de deux mois).
Les demandes de révision devront être faites par courrier (recommandé avec avis de réception ou remis en main-propre) envoyé par la partie demandeuse à l’attention des autres parties. Une demande de révision sera obligatoirement suivie d’une réunion de négociation dans le mois suivant la remise de la notification de demande de révision à la dernière des parties informées.
§ 3 - Dénonciation
La dénonciation de cet accord est possible dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à 14 du code du Travail ou toute autre disposition légale qui les remplacerait.
Article 5 - Organisme assureur
Les parties conviennent que l’organisme assureur sera choisi, à chaque révision de l’accord, après consultation d’au moins 3 organismes prestataires. L’entreprise pourra avoir recours à un organisme par régime de prévoyance ou à un organisme regroupant les deux régimes.
Article 6 - Répartition des cotisations entre les régimes
L’article 7 de la convention Agirc prévoit que l’Entreprise doit prendre en charge, pour les cadres, une cotisation au régime de prévoyance d’un montant minimal de 1.5 % du PMSS, celle-ci devant « être affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès ».
Les parties conviennent que la répartition sur les deux types de garanties mise en place par le présent accord d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes au regard des coûts proposés par les organismes prestataires pour les couvertures « Incapacité-invalidité-décès » et « remboursement des frais de santé » (et notamment au regard du poids croissant de ce dernier dans les cotisations).
Chapitre II - Régime de prévoyance « Incapacité-invalidité-décès »
Article 7 - Garanties
Les garanties sont identiques pour tous les salariés.
Elles sont annexées au présent accord (annexe I).
Article 8 - Bénéficiaires et dispenses
L’adhésion au régime « Incapacité-invalidité-décès » est obligatoire pour tout salarié de l’Entreprise. Aucun motif de dispense n’est accepté.
Article 9 - Cotisations
Les cotisations finançant le régime « Incapacité-invalidité-décès » seront exprimées en pourcentage des tranches salariales :
- Tranche A (TA) = PMSS
- Tranche B (TB) = 4 fois le PMSS
- Tranche C (TC) = 8 fois le PMSS
Elles seront plafonnées à 1.5% de la TA et 2.5% des TB et TC.
Elles seront partagées entre l’Entreprise et les salariés selon le barème suivant :
• Part employeur
- 80% de la cotisation TA
- 40 % des cotisations TB et TC
• Part salarié
- 20% de la cotisation TA
- 60 % des cotisations TB et TC.
Elles seront précomptées sur le bulletin de paye.
Pour l’année 2018, les cotisations seront de 0.97 % de la TA et de 1.36 % de la TB.
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre / primes, ou à des charges de toute nature dues au titre du contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues par les cotisations initiales et dans la limite des plafonds prévus par l’accord.
Dans le cas où les plafonds seraient atteints et où le délai de prévenance de l’assureur sur le montant des cotisations serait inférieur à 5 mois, les garanties seraient diminuées pour l’année N+1 afin de respecter les plafonds de cotisation prévues par l’accord. De nouvelles négociations seraient entreprises dans les conditions prévues au présent accord pour la mise en place d’un nouveau régime en année civile N+2.
Article 10 - Suspensions du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail autre que celles entraînant un maintien de salaire, les garanties au titre des risques « Incapacité-Invalidité » seraient suspendues (sauf pour les événements réalisés avant la suspension du contrat de travail) et ainsi que les cotisations y afférentes.
Les garanties au régime « Décès » seraient maintenue et la cotisation y afférente sera intégralement à charge du salarié.
Article 11 - Situation en fin de contrat
La rupture du contrat de travail met fin à l’adhésion au régime « Incapacité-invalidité-décès » à date de la rupture du contrat.
Chapitre III - Régime de prévoyance « Remboursement des frais de santé »
Article 12 - Garanties
§ 1 - Module obligatoire
Les garanties sont identiques pour tous les salariés.
Les garanties proposées par le régime obligatoire doivent être conformes au contrat responsable ou à tout type de disposition légale ou règlementaire qui viendrait remplacer ce dispositif.
Elle ne peuvent en aucun cas être inférieures au panier minimal de soin prévu par l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale ou par tout autre dispositif qui viendrait le remplacer.
Les garanties sont annexées au présent accord (annexe II).
§ 2 - Module facultatif
En sus des garanties du régime obligatoire, les parties reconnaissent à l’Entreprise la faculté de négocier auprès des organismes prestataires un régime facultatif et optionnel, séparé du régime obligatoire et ouvert aux salariés, ayant-droit et aux conjoints de salariés. Ces garanties peuvent déroger aux modalités du contrat responsable. Les conditions de ce module facultatif font l’objet d’un accord distinct.
Article 13 - Bénéficiaires
§ 1 - Adhésion
Le régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé s’applique de manière obligatoire à chaque salarié de l’Entreprise et de manière facultative à leurs ayant-droit et conjoints.
§ 2 - Adhésion à titre d’ayant-droit
L’adhésion au régime obligatoire inclut, de manière facultative, à titre d’ayant-droit :
- les enfants des salariés s’ils sont mineurs à charge jusqu’à leur 18 ans révolus,
- les enfants majeurs des salariés s’ils relèvent de la sécurité sociale étudiant, jusqu’au mois de leur 28e anniversaire,
- les enfants majeurs des salariés s’ils sont en contrat d’apprentissage avec un revenu inférieur au SMIC, jusqu’au mois de leur 28e anniversaire,
- les conjoints de salariés ayant un revenu, de quelque nature que ce soit, inférieur au montant du SMIC mensuel brut,
- les ascendants à charge fiscalement.
§ 3 - Adhésion facultative
Peuvent également adhérer au régime collectif obligatoire, à titre facultatif et individuel, les conjoints de salariés ne relevant pas des dispositions de l’article 13 alinéa 2.
Dans ce cas, l’adhésion s’effectue par l’intéressé directement auprès de l’assureur ou son gestionnaire, et les cotisations seront prélevées sur son compte bancaire.
§ 4 -Dispenses
Pourront être dispensés d’adhésion obligatoire au régime tous les salariés relevant des dispositions légales. A date de signature de l’accord, les cas de dispense d’ordre public existants dans l’Entreprise sont :
- les salariés en contrat de travail à durée déterminée de moins de trois mois déjà couverts par un régime de remboursement de frais de santé responsable, hors régime de portabilité,
- les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS jusqu’à la date de cessation du bénéfice de ces dispositifs,
- les salariés couverts par un régime individuel de remboursement de frais de santé au moment de leur embauche ou au moment de la signature du présent accord, jusqu’à l’échéance du contrat individuel,
- les salariés déjà couverts à titre d’ayant-droit obligatoires1 par le régime collectif obligatoire de leur conjoint, à condition de ce dernier prévoit la couverture obligatoire des ayants-droits.
Néanmoins, tout cas de dispense d’ordre public, actuel ou à venir, sera applicable dans l’Entreprise.
Pourront également être dispensés d’adhésion obligatoire, sur demande et sous réserve qu’ils soient couverts par un régime de remboursement des frais de santé, à titre collectif ou individuel :
- les salariés à temps partiel ou les apprentis dont la cotisation au régime collectif serait au moins égale à 10% de leur rémunération brute,
- les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure ou égale à 12 mois déjà couvert par un régime de remboursement de frais de santé, hors régime de portabilité.
Aucune dispense d’affiliation ne sera automatique. Toute demande de dispense doit être effectuée par écrit auprès de l’Entreprise et comporter la preuve de la couverture du demandeur au titre des frais de santé.
Article 14 - Cotisations
Les cotisations finançant le régime de remboursement de frais de santé seront exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
§ 1 - Cotisation des salariés et ayant-droit
Pour l’année 2018, les cotisations prévues sont de 2.94 % du PMSS.
Elles seront précomptées sur le bulletin de paye.
Elles seront réparties entre les salariés et l’Entreprise selon le barème suivant :
• Régime obligatoire
- pour l’Entreprise : 80% de la cotisation totale pour le module de base, avec un plafond de 80 € par mois et par salarié,
- pour le salarié : 20% de la cotisation totale pour le module de base, avec un plafond de 21 €.
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre / primes, ou à des charges de toute nature dues au titre du contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues par les cotisations initiales et dans la limite des plafonds prévus par l’accord.
Dans le cas où les deux plafonds seraient atteints et où le délai de prévenance de l’assureur sur le montant des cotisations serait inférieur à 5 mois, les garanties seraient diminuées pour l’année N+1 afin de respecter les plafonds de cotisation prévues par l’accord. De nouvelles négociations seraient entreprises dans les conditions prévues au présent accord pour la mise en place d’un nouveau régime en année civile N+2.
§ 2 - Cotisation des conjoints facultatifs
Pour l’année 2018, les cotisations prévues sont de 2.18 % du PMSS.
Elles seront intégralement à charge de l’adhérent et seront versées directement par l’adhérent.
§ 3 - Cotisation « Loi Evin »
Son montant sera déterminé par le régime légal. Elle sera versées à l’assureur directement par l’adhérent.
Article 15 - Suspensions du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ou sans prestation de prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès », les garanties du régime de remboursement de frais de santé seront maintenues. Les cotisations y afférentes seront intégralement à charge des salariés.
Article 16 - Situation en fin de contrat
§ 1 - Salariés faisant valoir leur droit à la retraite
Les salariés faisant valoir leur droit à la retraite au titre du contrat de travail les liant à l’Entreprise peuvent bénéficier à leur demande du maintien de leurs garanties dans le cadre de la loi 91-32 du 10/01/1991, dite « Loi Evin », et de toute disposition légale venant la compléter.
Dans ce cas, la cotisation sera intégralement à leur charge.
§ 2 - Portabilité
La portabilité du régime de remboursement de frais de santé obligatoire s’appliquera selon les conditions légales en vigueur (Loi 2013-504 dite de Sécurisation de l’emploi à date de signature du présent accord, ou tout autre dispositif légal qui viendrait la compléter ou la remplacer).
Le régime facultatif et optionnel ne pourra bénéficier de la portabilité.
Fait à Romainville, le 07 décembre 2017.
Pour Galapagos, La Responsable des Ressources Humaines |
Pour l’organisation syndicale SECIF-CFDT, La déléguée syndicale |
Selon la lettre circulaire ACOSS no 2015-0000045 du 12 août 2015↩
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