Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez MVCI HOLIDAYS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MVCI HOLIDAYS FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07721005405
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : MVCI HOLIDAYS FRANCE
Etablissement : 44036574000024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
- MVCI HOLIDAYS FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 40.000€, dont le siège social est sis allée de l’Orme Rond – 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 440 365 740,
Représentée par agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée : « l’employeur » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
Et
- , membre du Comité Social et Economique,
- , membre du Comité Social et Economique,
- , membre du Comité Social et Economique,
- , membre du Comité Social et Economique,
- , membre du Comité Social et Economique,
- , membre du Comité Social et Economique
D’autre part,
Ci-après ensemble : « les signataires »,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19 mais également de manière plus générale de fixer les règles relatives aux congés payés dans l’Entreprise.
Les signataires ont estimé en effet que les règles jusqu’alors en vigueur au sein de l’entreprise ont révélé des failles ayant suscité des dérives par l’absence de prise de congés par les salariés.
Ils ont souhaité clarifier la situation afin d’établir les règles devant désormais régir les congés payés et ainsi prévenir d’éventuelles dérives à l’avenir.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions légales en vigueur et notamment de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.
En conséquence, le présent accord d’entreprise est dérogatoire aux règles habituelles de prise des congés payés telles que définies dans le code du travail et la convention collective nationale appliquée dans l’Entreprise.
Article liminaire : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
TITRE I : SITUTATION EXCEPTIONNELLE INDUITE PAR LA CRISE DITE DU COVID 19
La France et l’ensemble du Monde traversent une crise sanitaire sans précédent avec d’importantes conséquences tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activités économiques et financières.
Dans ce contexte la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID 19 a été adoptée, habilitant le Gouvernement à décider de diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Conformément à ladite Loi, l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pour faire face à l’épidémie de COVID 19, autorise l’employeur à modifier la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés via un accord d’entreprise (à défaut d’un accord de branche) dans la limite de six jours ouvrables de congés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal d’un jour franc.
Cette Ordonnance permet également, unilatéralement, d’imposer la prise ou le repos des jours de RTT, dans la limite de 10 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc. Cette mesure a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique et a d’ores et déjà été appliquée dans l’Entreprise.
L’Entreprise est donc confrontée à un double défi : organiser la prise de jours de congés payés qui est un moyen pour les entreprises de pouvoir faire face aux difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront en s’assurant d’une disponibilité optimale des salariés.
C’est pourquoi, l’entreprise a souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel mis en place dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19, pour négocier et convenir des mesures sociales permettant d’estomper les conséquences majeures générées par cette crise.
En conséquence, les dispositions suivantes ont été convenues :
Article 1 : Faculté d’imposer la prise de jours de congés
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra dépasser aucune des limites ci dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés.
L’Entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
Article 2 : Autres modalités
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’Entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, dans la limite de six jours ouvrables maximum ;
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 3 : Période d’application
Les dispositions du présent titre sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 30 juin 2021, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, actuelles ou futures, devaient étendre la date d’échéance de cette faculté d’imposer la prise de jours de congés payés, la nouvelle date d’échéance se substituerait à celle indiquée au présent accord.
TITRE II : FIXATION DES REGLES RELATIVES AUX CONGES PAYES
Cet accord annule les règles et accords existant antérieurement, et notamment la tolérance qui avait été accordée jusque-là de reporter des congés non pris au-delà du 31 mai.
Pour mémoire, il est rappelé que les congés acquis lors de la période d’acquisition des congés payés doivent être pris avant le 31 mai de chaque année.
Par tolérance, il était accepté que les congés non pris avant la fin de la période soient automatiquement reportés sur la période suivante. Cette pratique a engendré certaines difficultés, révélées et amplifiées par les circonstances de la crise sanitaire mondiale. En conséquence, il a été décidé de dénoncer cet usage.
Conformément à la procédure requise, le Comité Social et Economique a été informé de cette décision lors d’une réunion qui s’est tenue le 15 mars 2021 et les salariés ont reçu notification par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 15 mars 2021. Cette décision prendra effet à compter du 30 juin 2021 .
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 4 : Durée du congé
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables, hors majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles éventuellement applicables selon la situation de chaque employé.
Article 5 : Période d'acquisition des congés payés
Les parties au présent accord conviennent, nonobstant la faculté d’y déroger prévue à l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés légale est retenue. Elle débute le 1er juin de l’année N-1 et se termine le 31 mai de l’année N.
Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 6 : Période de prise des congés payés
Les parties au présent accord conviennent, nonobstant la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante : du 1er mai N au 31 mai N+1, correspondant à la période légale.
Toutefois, il est rappelé qu’un salarié nouvellement embauché peut bénéficier de jours de congés, avec l’accord de l’employeur.
Article 7 : Ordre des départs en congés
Pendant la période susvisée, l'ordre des départs sera établi en respectant les règles et critères définis à l’article L.3141-15 du code du travail qui sont les suivants :
• situation de famille des bénéficiaires (notamment les possibilités de congé de l'époux(se) ou du partenaire de Pacs, la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie) ;
• ancienneté ;
• activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Article 8 : Modification de l'ordre et des dates de départ en congés
L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.
Les parties au présent accord conviennent, nonobstant la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter le délai de prévenance légal d’un mois.
Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 9 : Fractionnement
En cas de fractionnement du congé principal, une fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables sera attribuée sur l’une des périodes suivantes :
- entre le 1er mai et 31 octobre
- entre le 5 janvier et le 5 avril.
Le fractionnement des congés au-delà du 12e jour est effectué dans les conditions suivantes :
les jours restant dus au titre du congé principal doivent être pris en plusieurs fois entre le 1er mai et le 31 octobre et entre le 5 janvier et le 5 avril.
lorsque le congé pris en dehors de la période de prise des congés est inférieur ou égal à cinq (5) jours, il ouvre droit à un (1) jour de congé supplémentaire.
lorsque le congé pris en dehors de la période de prise des congés est supérieur ou égal à six (6) jours, il ouvre droit à deux (2) jour de congé supplémentaire.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 10. Durée de l'accord
Sauf stipulation expresse contraire, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14 des présentes.
Article 11. Suivi de l'accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place des dispositions relatives à la prise des congés payés et sera mis à dispositions dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
Le cas échéant, les syndicats non-signataires pourront choisir d’adhérer au présent accord. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDTEFP. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13. Revoyure et révision de l'accord
En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période maximale de 2 ans d'application de l'accord pour envisager toute révision, au regard des éléments bilantiels produits en application des dispositions de l'article 11. Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 14. Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, permettant la négociation d’un accord de remplacement.
Article 15. Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de MEAUX.
Cet accord est versé dans la base de données nationale conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
A Bailly-Romainvilliers, le 14 avril 2021
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