Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EVIDENCES MOBILIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EVIDENCES MOBILIERS et les représentants des salariés le 2023-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523060038
Date de signature : 2023-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : EVIDENCES MOBILIERS
Etablissement : 44039656200066 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-01
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société EVIDENCES MOBILIERS
Siège social : 6 rue de l’Industrie, 85250 LA RABATELIERE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON
sous le numéro 440 396 562
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à cet effet.
D’une part
Et :
Les membres du Comité social et économique ; dûment habilités à signer le présent accord, représentés par ses membres titulaires :
Pour le collège ouvriers et employés : Madame XXX
Pour le collège agents de maîtrise, techniciens, cadres : Monsieur XXX
D’autre part
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
PREAMBULE |
La Société EVIDENCES MOBILIERS est une société par actions simplifiée spécialisée dans l’aménagement d’établissements recevant du public ; spécialiste de la fabrication du mobilier pour senior, en institution et à domicile. Les fonctions sont axées spécifiquement sur la création, la fonctionnalité, le confort et la personnalisation.
La diversité des métiers existants dans ce domaine induit des types d’organisation et des horaires de travail différents. Afin de faire face aux fluctuations d'activité dans le secteur d'activité de la Société EVIDENCES MOBILIERS, la direction a souhaité proposer la conclusion d’un accord collectif avec l’ensemble de ses salariés afin de mettre en place l’annualisation du temps de travail.
Il a donc été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise d’augmenter la durée du travail en cas de forte activité et de la réduire, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale. La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par les clients, d'améliorer la compétitivité de l’entreprise en optimisant l’organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Le présent accord est donc conclu dans le cadre des règles fixées par les dispositions de la Convention collective nationale de l’Ameublement (fabrication) (IDCC 1411).
En signant cet accord avec les membres du CSE, la Direction a souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’entreprise tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail de ces salariés et leur répartition dans le temps.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION |
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, à l'exclusion le cas échéant des travailleurs à domicile, VRP et démonstrateurs de grands magasins, conformément aux dispositions de la Convention collective applicable.
Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les cadres dirigeants, les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait-jours, et les apprentis.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE |
La durée de travail se calcule annuellement. L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Par exception, pour l’année 2023, la période de référence s’appréciera du 1er avril au 31 décembre 2023.
ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL |
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
ARTICLE 4 – MODALITES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL |
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.
Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 46 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée aux salariés, avant le début de la période de référence, le plus rapidement possible après la consultation du Comité Social et Economique. Cette consultation a lieu au moins 15 jours avant le début de la période de référence.
Chaque mois un calendrier prévisionnel de l'activité des trois mois à venir (calendrier trimestriel par glissement) est communiqué au Comité Social et Economique.
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par le calendrier prévisionnel, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera :
• d'au moins 3 jours calendaires lorsque le changement d'horaire réduit la durée du travail initialement prévue,
• d'au moins 5 jours calendaires lorsque le changement d'horaire accroît la durée du travail initialement prévue,
sauf contraintes particulières affectant le fonctionnement de l'entreprise ou dictées par la nécessité de satisfaire le client, et sans préjudice de l'application de l'article L. 221-12 du code du travail. Le comité Social et Economique sera informé de ce ou ces changements d'horaires et des raisons qui l'ont ou les ont justifiés.
Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre à la Direction de la société EVIDENCES MOBILIERS.
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES |
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (46 heures sur une même semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 mois consécutifs) constituent des heures supplémentaires.
Que ce soit à l’initiative du salarié ou celle de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent, et ce par accord des parties, conformément à l’accord d’entreprise portant sur les heures supplémentaires et le repos compensateur en date du 22 Novembre 2022.
ARTICLE 6 – INCIDENCES DES ABSENCES, EMBAUCHES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE |
En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION |
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
A ce titre, la rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l'année est lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT DE L’ACCORD |
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Avril 2023.
Le dépôt de l’accord est dorénavant totalement dématérialisé. Il s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt dématérialisé permet de transférer automatiquement à la DREETS compétente l’accord qui délivrera, à l’issue de l’instruction, le récépissé de dépôt.
Ce dépôt permet de répondre à l’obligation de publicité des accords collectifs signés. Cette mesure a été mise en place par la Loi travail afin que les accords soient consultables en ligne sur le site de Légifrance.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
La communication du présent accord à l’attention des Salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de la Société et éventuellement des différents établissements, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS et remis en main propre à chaque Salarié.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION |
En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD |
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
Fait à LA RABATELIERE
Le 1er Avril 2023
La Société EVIDENCES MOBILIERS
XXX
Monsieur XXX
Madame XXX
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