Accord d'entreprise "Accord APLD" chez YUZU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YUZU et les représentants des salariés le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222030787
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : YUZU SARL
Etablissement : 44042270700040 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place
d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Entre :
La société : ,
Située :
Siret :
Code NAF :
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal Monsieur,
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET
L’ensemble des salariés de l’entreprise
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Préambule : diagnostic sur la situation économique
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française.
Globalement, les prévisions économiques indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans. Avec la survenue de nouveaux phénomènes épidémiques à l’automne 2020, la reprise sera mécaniquement plus lente et l’activité des entreprises sera durablement atteinte.
Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait se poursuivre pendant l’année 2021 et potentiellement jusqu’en 2024.
La société est une agence de publicité qui travaille dans le marketing évènementiel c'est-à-dire la communication sur les points de ventes, les salons, foires, congrès et tous types d’évènements.
Notre activité consiste à créer, concevoir, et installer pour nos clients des PLV, stands, corners et pop-up stores toutes solutions de structures adaptées pour les évènements partout en France et en Europe. Nous pouvons aussi accompagner les clients sur la partie graphique, la partie communication. Notre chiffre d’affaire se réalise ainsi en fonction des clients.
La dégradation de chiffre est radicale depuis mars 2020 sur les évènements / salons / congrès / foires / mais aussi sur la partie des petits travaux graphiques comme en atteste le chiffre d’affaire de l’entreprise.
Pourcentage du Chiffre d'affaires par rapport à l'année de référence
Année de référence | déc-20 | janv-21 | févr-21 | mars-21 | avr-21 | mai-21 | juin-21 | juil-21 | août-21 | sept-21 | oct-21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | 37 160 | 7 200 | 21 813 | 23 169 | 14 416 | 11 592 | 7 687 | 68 539 | 18 149 | 174 158 | 62 714 | ||
déc-18 | 94 084 | 39,50% | |||||||||||
janv-19 | 74 565 | 9,66% | |||||||||||
févr-19 | 118 575 | 18% | |||||||||||
mars-19 | 83 899 | 28% | |||||||||||
avr-19 | 68 720 | 21% | |||||||||||
mai-19 | 71 045 | 16% | |||||||||||
juin-19 | 67 564 | 11% | |||||||||||
juil-19 | 94 741 | 72% | |||||||||||
août-19 | 40 429 | 45% | |||||||||||
sept-19 | 230 748 | 75% | |||||||||||
oct-19 | 81 726 | 76,74% |
Depuis le début de la crise et le 1er confinement (mars 2020), nous avons pu sauvegarder l’intégralité des emplois grâce au recours à l’activité partielle.
Le recours à l’activité partielle, qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’État et l’UNEDIC, a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise.
Cependant, ce dispositif a été modifié. Depuis, un dispositif spécifique d’activité réduite plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d’activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Au terme d’une réunion de négociation s’étant tenue le 19 janvier 2022, les parties sont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
Article 1er – Champ d’application : activités et salariés concernés
Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif d’activité réduite, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).
L’ensemble du personnel est soumis à l’horaire collectif du travail soit 39 heures hebdomadaires.
Les emplois à temps partiel très réduit (agent d’entretien) sont exclus du dispositif.
Article 2 – Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.
Le recours au dispositif d’activité réduite au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions décrites à l’article 10. Il ne pourra être recouru au dispositif d’activité réduite sur une durée supérieure à 24 mois continus ou discontinus jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 3 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
• 3.1. Engagements en termes d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
Durant l’application du dispositif de cet accord collectif, l’employeur s’efforcera de ne pas procéder à des licenciements pour motif économique de salariés placés en APLD, au risque de s’exposer au remboursement des allocations d’activité partielle reçues, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur.
Par ailleurs, l’employeur s’engage à ne pas avoir recours à la sous-traitance ou à l’intérim pendant la période pour remplacer un emploi pour surcroît d’activité.
L’entreprise s’engage à ne pas cumuler, sur une même période et pour un même salarié, le dispositif d’activité réduite avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail – ce non-cumul n’étant pas exclusif du recours au dispositif d’activité partielle pour d’autres salariés non concernés par le dispositif d’activité réduite.
• 3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel de formation
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
L’employeur demandera aux salariés de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer leurs compétences des salariés. Sont visées, les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience éligible dans le cadre du Compte Personnel de Formation et ce dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance).
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif de l’activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF). Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (OPCO).
Article 4 – Réduction de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif d’activité réduite longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1er sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée légale du travail sur une période de 6 mois.
Cette réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée maximum de 6 mois. La réduction de l’horaire peut conduire à la suspension temporaire d’activité.
L’employeur informe les salariés, individuellement et par écrit (e-mail ou courrier), au moins sept jours calendaires préalablement à leur entrée dans le dispositif d’activité réduite et préalablement à leur entrée ou leur sortie d’une période d’inactivité totale.
Article 5 – Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
Le salarié placé en activité réduite dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, correspondant à 70 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.
L’entreprise décide unilatéralement de verser une indemnité complémentaire portant l’indemnité horaire à 90% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.
L’indemnité complémentaire versée unilatéralement par l'employeur demeurent uniquement assujettie aux mêmes prélèvements sociaux que l'indemnité légale dans la limite de 3,15 fois le Smic horaire. Lorsque la somme de l'indemnité légale et de l'indemnité complémentaire dépasse ce niveau (c'est-à-dire lorsqu'elle est supérieure à 32,29 €), la part de l'indemnité complémentaire excédentaire est soumise aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité
Ce régime social applicable en 2021 a été reconduit en 2022.
Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité réduite de l’entreprise.
L’indemnité horaire versée au salarié placé en activité réduite ne peut être inférieure à 8,30 euros. Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,24 euros.
L’assiette maximale de rémunération est plafonnée à 4,5 fois le SMIC.
L'entreprise étudiera la possibilité de lisser l'indemnisation des salariés en cas de baisse d'activité variable au cours de la période sollicitée. Toutefois le lissage de la rémunération s'imposera lorsque la baisse d'activité atteindra 40 % pendant une période de 6 mois.
Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, les risques d’inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d’avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continueront de bénéficier de ces garanties lorsqu’ils seront placés en position d’activité réduite.
Article 6 – Modalités d’information des salariés
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité réduite les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été transmise à l’autorité administrative.
Il s’applique sur une durée de (6) mois renouvelable pour une période équivalente, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Article 8 - Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des salariés sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 1 mois, la société organisera une réunion avec l’ensemble des salariés en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Article 9 – Procédure de demande de validation de l’accord
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
À cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets de Paris, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : transmission d’un bilan chaque année.
Fait à , le 27 janvier 2022.
Pour la Société
Signature
Les Salariés
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