Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au calcul du délai de carence" chez ASSOCIATION LES LANDES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES LANDES et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05620003101
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES LANDES
Etablissement : 44046620900028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
Accord d’entreprise relatif au calcul de délai de carence
« Le présent accord est négocié entre :
Association Les Landes, dont le siège social est situé 1 Rue des Menhirs à Monteneuf 56380, immatriculée à l’URSSAF de Bretagne, sous le numéro 537 531011513, représentée par, en sa qualité de co-président
D’une part,
Et les représentants du personnel représentés par , déléguée titulaire CSE et déléguée suppléante CSE,
D’autre part. »
Préambule
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, publiée le 18 juin au JO précise que c’est afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de Covid-19 jusqu'au 31 décembre 2020 qu’un accord collectif peut être conclu en dérogation des règles relatives aux CDD et contrats de mission.
Article 41 de la loi du 17 juin 2020 « I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable. » et « Les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020.
IV. - Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet. »
Articles propres au thème de la négociation
Article L1244-3 modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 24
A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Article L1244-3-1 Création Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 24
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Le contexte de la crise sanitaire ne nous a pas permis de réaliser les missions prévues dans les CDD contractés début 2020. Une partie de ces missions a été reportée sur fin décembre 2020 et début 2021. Par la mise en place de cet accord, il est prévu de réduire exceptionnellement la durée des délais de carence applicable entre deux CDD afin de nous permettre de poursuivre sans une interruption trop longue l’exécution des missions des contrats à durée déterminée en cours.
Par cet accord, nous souhaitons réduire le délai de carence à 4 jours minimum pour les contrats de travail conclus avant le 31 Décembre 2020.
Durée de l’accord
L’accord est valable jusqu’au 31 Décembre 2020.
Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE du Morbihan et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Vannes. De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Signature des parties :
Monteneuf, le 17 Décembre 2020
Représentant Employeur Représentantes des salariés (CSE)
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