Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez ROOTS PAYSAGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROOTS PAYSAGES et les représentants des salariés le 2020-02-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07820005054
Date de signature : 2020-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : ROOTS PAYSAGES
Etablissement : 44050063500048 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-04
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société ROOTS PAYSAGES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles
Sous le numéro 440500635,
Dont le siège social est sis à Châteaufort 78117, 1 chemin herbu
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société ROOTS PAYSAGES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage
Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas obligatoire au sein de l’entreprise.
Par conséquent ce choix appartient uniquement aux salariés et, dans le cas où les salariés préfèrent s’habiller et se déshabiller dans les locaux de l’entreprise, aucune contrepartie en argent ou repos ne pourra être exigée.
Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Ces tâches constituent un temps de travail effectif.
Il est entendu que ces tâches représentent 30 minutes de travail effectif par jour.
Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
Le MG retenu est à l’avantage du salarié : le trajet de référence est celui le plus éloigné du dépôt, entre le premier et le dernier chantier de la journée.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Le temps normal de trajet est déterminé à hauteur de 2h maximum par jour, aller et retour.
Article 5 – Situation des chauffeurs poids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourds sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
Article 6 – Temps de pause
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée de 1 heure comprise entre 12 h et 13h30.
Article 7 – Intempéries
Les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant d’intempéries pourront être récupérées dans un délai de 26 semaines suivant la fin de celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption.
Le nombre maximum d’heures pouvant être récupérées chaque semaine par un salarié est de 8 heures.
L’employeur doit respecter, en tout état de cause, les limites maximales de durée de travail, à savoir :
- 9 heures par jour,
- 45 heures par semaine isolée,
- 44 heures par semaine sur 12 mois consécutifs.
Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Les heures de récupération ne constituent pas des heures supplémentaires.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 8– Modalités d’organisation du temps de travail
L’entreprise et les salariés optent pour l’annualisation du temps de travail.
Le temps de travail effectif sera calculé au réel chaque fin de semaine.
Sur la base d’une moyenne de 35h travaillées par semaine un solde d’heures, positif ou négatif, sera ainsi calculé.
Dans le cas d’un solde d’heures négatif pour le salarié ces heures seront travaillées par le salarié ultérieurement, en fonction de la nécessité sur les chantiers, et déduite du prochain solde d’heures.
Dans le cas d’un solde d’heures positif pour le salarié se seront des heures supplémentaires.
Article 9 – Les heures supplémentaires
Le contingent annuel
Le contingent annuel est fixé à 330 heures par salarié et par an.
Les modalités de paiement
Ces heures supplémentaires pourront être transformées comme suit, avec l’accord de l’entreprise :
Système mixte (en argent et en repos compensateur)
Les taux de majorations
Les taux de majoration horaire sont fixés à :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),
50 % pour les heures suivantes.
Article 10 – Les durées maximum de travail
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 45 h.
La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 9 h.
Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Afin de faciliter l’enregistrement du temps de travail effectif journalier et le calcul des indemnités de petit déplacement, l’entreprise a opté pour la géolocalisation de ses véhicules avec le consentement de ses salariés.
Une note d’information individuelle signifiant la mise en place du système de géolocalisation a été émargée par les salariés.
Préalablement à cette note une réunion interne a été organisée pour détailler l’usage qui sera fait de cet outil.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 13 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Châteaufort le 4 février 2020.
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