Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un régime frais de santé collectif et obligatoire" chez THESEIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THESEIS et le syndicat CFTC le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03118001852
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : THESEIS (UES)
Etablissement : 44052487400052 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11
Accord d’entreprise
Instituant un régime « Frais de Santé »
Collectif et obligatoire
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La SOCIETE THESEIS
Dont le siège social est situé 33-43 avenue Georges Pompidou – 31130 BALMA
N° SIREN : 440 524 874
et
La Société THEMARKETPLACE
dont le siège social est situé 33-43 avenue Georges Pompidou – 31130 BALMA
N° SIREN : 754 098 424
Constituant l’UES THESEIS et représentées par
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :
Le syndicat CFTC
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
L’organisation syndicale représentative ainsi que la Délégation Unique du Personnel et la direction se sont réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés cités à l’article 2 du présent accord, de l’UES THESEIS en ce qui concerne les « remboursements de frais de santé ».
L'objectif de ces travaux a été :
- de rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
Il a donc été décidé ce qui suit en application de
l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif souscrit à cet effet par l'entreprise auprès de Prévifrance sur la base du résumé des garanties ci-après annexé(s).
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur ci-dessus (ainsi que le choix de l'intermédiaire). A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, ou la résiliation d'un commun accord ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
Article 2 : Bénéficiaires
2.1 Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de l’UES.
Les mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la sécurité sociale peuvent bénéficier du régime.
Les ayants droit du participant bénéficient de la garantie remboursement frais de santé.
2.2 Incidence de la suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
L’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire peuvent décider de maintenir le bénéfice du régime dès lors qu’ils acquittent la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale) sur la base du salaire qu’ils percevaient avant la suspension.
Article 3 : Adhésion des salariés
Caractère obligatoire du régime
L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2019 pour tous les salariés définis à l’article 2 du présent accord ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance.
L’adhésion obligatoire des salariés résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’UES. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Néanmoins, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, peuvent demander à ne pas adhérer :
Dispenses de droit
Les salariés peuvent, à leur initiative, se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale.
Dispenses « facultatives »
Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés (dispenses de droit ou facultatives), le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), dans le délai de 10 jours.
Les salariés qui auront fait valoir une dispense, pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.
La demande de dispense des salariés doit comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés des conséquences de la renonciation au bénéfice dudit régime collectif et obligatoire (perte du bénéfice des garanties frais de santé du présent accord, perte du bénéfice de la portabilité, perte du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin).
En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime « frais de santé » dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.
Les ayants droit du salarié ont la faculté de refuser leur affiliation à la couverture frais de santé pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions que les salariés.
Article 4 : Financement du régime
Article 4.1 : Assiette, taux et répartition des cotisations
Régime obligatoire
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle et qui varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer.
Les salariés s’engagent à informer l’employeur de tout changement survenu dans leur situation familiale.
Les cotisations seront prélevées mensuellement sur les bulletins de salaire des salariés concernés.
Les cotisations sont fixées et réparties comme suit :
Régime de base obligatoire | Part salariale | Part patronale | Cotisation globale (en % PMSS) |
Salarié | 45 % | 55 % | 1,36 % |
Salarié avec conjoint et/ou enfant(s) à charge | 45 % | 55 % | 2,71 % |
Option facultative
Part salariale | Part patronale | Cotisation globale (en % PMSS) |
||
Régime de base facultatif | Enfant(s) non à charge | 100 % | 0 % | 0,70 % |
Conjoint non à charge | 100 % | 0 % | 0,97 % | |
Régime supplémentaire facultatif | Salarié | 100 % | 0 % | 1,03 % |
Ayant droit | 100 % | 0 % | 1,80 % |
Les ayants droit du salarié sont définis dans le contrat d’assurance et/ou la notice d’information.
Article 4.2. Paiement de la cotisation
La totalité des cotisations (part patronale + part salariale) est reversée par l’employeur auprès de l’organisme assureur.
Article 4.3. Evolution ultérieure des cotisations
Toute évolution des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article ci-dessus.
Article 5 : Garanties
La couverture mise en place est constituée des garanties qui sont détaillées dans la notice d’information rédigée par l’organisme assureur. Cette notice d’information sera remise aux salariés par l’employeur à titre informatif.
L’ensemble des prestations servies dans le cadre de ce régime respecte le cahier des charges des contrats dit « responsables ».
Article 6. Portabilité du régime de remboursement de frais de sante
Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7. Information
Article 7.1. Information individuelle
A titre informatif, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée résumant les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.
Article 7.2. Information collective
Conformément à la loi, la Délégation Unique du Personnel sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties frais de santé.
En outre, chaque année, la Délégation Unique du Personnel pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.
Article 8. Durée
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois (trois mois). En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur du contrat ci-après annexé emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9. Dépôt et publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique. Le dépôt s'effectuera auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Un exemplaire sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Balma,
Le 11/12/2018
Fait en 5 exemplaires
Signature :
Pour l’UES THESEIS,
Signature :
Pour l’organisation syndicale représentative :
Le syndicat CFTC,
Annexe : Notice d’information et Contrat couverture collective ou résumé des garanties.
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