Accord d'entreprise "ACCORD REFERENDAIRE INSTITUANT DES NOUVELLES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL NON CADRE" chez ENROBES ROCHEFORTAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENROBES ROCHEFORTAIS et les représentants des salariés le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719000561
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ENROBES ROCHEFORTAIS
Etablissement : 44052753900017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société ENROBES ROCHEFORTAIS, SNC au capital de 35 200 euros, sise Le Père Maillard – 17780 SOUBISE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 440 527 539, représentée par M. xxx, Gérant,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part

Et

L’ensemble du personnel Ouvrier et ETAM de la Société (ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Agirc ou de l’article 36 de son annexe 1) ;

D’autre part

PREAMBULE :

La Société a décidé de soumettre, à l’ensemble de son personnel Ouvrier et ETAM, une modification des garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé en vigueur.

En effet, dans le cadre de l’harmonisation des statuts sociaux avec le Groupe EUROVIA, l’Entreprise a décidé de proposer au personnel concerné d’opter pour le système de garanties complémentaires de remboursement de frais de santé du personnel non cadre du groupe EUROVIA.

Il est précisé qu’en l’absence de représentant du personnel au sein de la Société, aucune consultation sur le sujet n’a pu avoir lieu.

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions issues d’accords référendaires et d’éventuels usages ou décisions unilatérales antérieurs ayant le même objet.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser, à compter du 1er janvier 2019, l’adhésion de la société à l’accord de groupe EUROVIA relatif au Régime de remboursement de frais de santé pour le personnel non cadre ou assimilé.

Les garanties collectives et obligatoires sont annexées au présent accord à titre informatif.

ARTICLE 2 : ADHESION DES SALARIES

Article 2-1 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés Ouvriers et ETAM (n’entrant pas dans le champ d’application des articles 4 et 4 bis de la Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC), ou de l’article 36 de son annexe 1), sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, la Société continuera à appliquer les mêmes taux de cotisations que pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat indemnisée.

Parallèlement, le salarié continuera obligatoirement à acquitter sa propre quote-part de cotisations, conformément aux procédures en vigueur dans son entreprise (précompte de la quote-part salariale par l’employeur sur la rémunération maintenue, autorisation de prélèvement, etc.).

Dans les hypothèses de suspension du contrat de travail sans maintien partiel ou total de salaire par l’employeur, la suspension du contrat entraînera en principe la suspension du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture.

Toutefois, les salariés dont le contrat est suspendu pour congé parental, congé sabbatique ou congé sans solde pourront continuer à bénéficier des garanties proposées par le présent régime, à condition d’acquitter l’intégralité de la cotisation directement auprès de l’organisme gestionnaire.

Article 2-2 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2019 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2-1 du présent accord.

Tous les bénéficiaires continueront à s’acquitter des cotisations dues en fonction du niveau de garanties qui leur est appliqué à cette date (régime de base, option 1, option 2, option 3).

Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent opter entre les différents niveaux de garanties prévus par le présent régime sont définies dans le contrat d’assurance et rappelées dans la notice d’information remise à chaque bénéficiaire.

Le choix de l’option vaut pour les salariés et les ayants-droit.

La couverture des ayants-droit est obligatoire sauf exception(s) prévue(s) par la règlementation et/ou la doctrine de la sécurité sociale.

Le caractère obligatoire du régime résulte de la ratification à la majorité des salariés concernés du projet d’accord proposé par la direction de l’Entreprise. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés bénéficiaires ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2-3 : Cas de dispense

Des cas de dispense peuvent être appliqués dès lors qu’ils sont prévus par la loi conformément aux articles L.911-7, D.911-2 et suivants et R.242-1-6 du code de la sécurité sociale.

Pour les couples, conjoints mariés ou pacsés, salariés dans une même entreprise couverte par le présent accord, l’adhésion n’est obligatoire que pour un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. L’adhérent est nécessairement le salarié qui bénéficie du salaire de base le plus élevé. La mise en œuvre de cette dérogation doit faire l’objet d’une demande écrite expresse auprès de leur responsable hiérarchique ou du service Ressources Humaines.

Aucun autre cas de dispense d’adhésion au présent régime n’est admis.

L’attention des salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense d’adhésion est attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au régime frais de santé modifié par le présent accord, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la cessation de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Ces bénéficiaires pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime frais de santé de la Société. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

En tout état de cause, ces bénéficiaires seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

ARTICLE 3 : GARANTIES

Le régime obligatoire de frais de santé est constitué d’un régime de base et de trois options.

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et aux couvertures, a minima, des garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de branche applicables le cas échéant.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 4 : COTISATIONS

Article 4-1 : Taux, répartition et assiette de cotisations

Article 4-2 : Révision des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations décidées par l’organisme assureur via une proposition d’avenant au contrat d’assurance seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles décrites à l’article 3-1 du présent accord (c’est-à-dire à la fois sur la part salariale applicable sur le PSS et sur les parts salariales et patronales applicables sur le salaire brut), de sorte que le structure des cotisations restera inchangée.

ARTICLE 5 : PORTABILITE

Article 5-1 : Maintien temporaire de la couverture frais de santé au titre de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale

Les salariés bénéficiaires du présent régime qui remplissent les conditions posées par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale bénéficient, selon les modalités prévues par ce texte, du maintien temporaire, à titre gratuit, du présent régime.

Les salariés concernés seront informés au moment de la cessation de leur contrat de travail des conditions d’application du dispositif et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions :

  • aux ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement du régime obligatoire à la date de la cessation du contrat de travail ;

  • aux ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement de l’une des couvertures optionnelles à la date de la cessation du contrat de travail.

Il est rappelé que le bénéfice effectif de remboursements pris en charge par l’assureur gratuitement au titre du maintien temporaire assuré par la mutualisation n’interviendra qu’une fois les conditions de justificatifs dûment remplies.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et par conséquent le droit aux prestations correspondantes.

Le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement alors qu’il était en arrêt de travail ou ayant été reconnu invalide par la Sécurité sociale alors que son contrat de travail n’était pas rompu, n’exerçant depuis cette date aucune activité rémunérée et bénéficiant de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par l’organisme de prévoyance du groupe EUROVIA, bénéficie du maintien des garanties à titre gratuit, sans limitation de durée. Ce maintien dure tant que ces conditions demeurent réunies.

Article 5-2 : Maintien à l’identique de la couverture au titre de l’article 4 de la loi Evin

Les anciens salariés et notamment les retraités pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier d’un maintien des garanties dont ils bénéficiaient au moment de la cessation de leur contrat de travail ou à la cessation de la portabilité visée à l’article 5-1 du présent accord, sans condition de période probatoire, ni d’examens ou questionnaires médicaux.

Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiait le salarié et éventuellement les ayants-droit au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visées à l’article 5-1 du présent accord.

La demande de maintien à l’identique devra être adressée directement par l’ancien salarié à l’organisme assureur dans un délai de 6 mois suivant la cessation de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visées à l’article 5-1 du présent accord.

Ce maintien des garanties à l’identique constituera alors un contrat d’assurance individuel dont le financement sera intégralement acquitté par l’ancien salarié. Il est précisé que le montant des cotisations est encadré pendant trois ans, conformément aux termes du décret du 21 mars 2017.

ARTICLE 6 : INFORMATION

Article 6-1 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 6-2 : Information collective

Le cas échéant et conformément aux dispositions légales en vigueur, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du présent régime.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 7-1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

Il se substitue de plein droit à tout accord référendaire, à toute décision unilatérale, à tout usage ou pratique en vigueur dans l’Entreprise et ayant le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 7-2 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par accord collectif ou par la ratification d’un avenant à la majorité des salariés Ouvriers et ETAM (ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Agirc ou de l’article 36 de son annexe 1).

Il pourra également être dénoncé, à tout moment, en respectant la procédure jurisprudentielle de dénonciation des usages. En tout état de cause et sauf accord des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

Par ailleurs, la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance collective emportera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Fait à Soubise, le 11 décembre 2018

en 3 exemplaires dont un pour chaque partie

L’exemplaire destiné au personnel sera conservé par M. xxx en sa qualité de mandataire du personnel intéressé

Pour les Salariés Pour la Société

M. xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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