Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'année 2019" chez OGEC - COLYSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OGEC - COLYSE et le syndicat Autre le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T02119001436
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : COLYSE
Etablissement : 44063457400014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Procès verbal d'accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'année 2020 (2020-07-01)
Procès verbal d'accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'année 2021 (2021-07-01)
Procès-verbal d'accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'année 2022 (2022-06-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21
Procès-verbal d’accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire
au titre de l’année 2019
L’association COLYSE, située , représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, d’une part,
L’organisation syndicale FEP-CFDT représentative , représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical, d’autre part,
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la direction de l’association et l’organisation syndicale.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : 24/05/19, 29/05/19, 7/06/19 et 21/06/19.
Au cours de la première réunion du 24 mai 2019, les parties se sont accordées sur les dates nécessaires à la négociation et sur les documents de travail. Au cours de la seconde réunion du 29 mai 2019, la Direction a présenté un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du temps de travail et d’évolution des rémunérations. Les réunions suivantes ont été dédiées à des négociations entre les parties.
Après négociations, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de l’association.
Article 2 : Objet de l’accord
Implication professionnelle :
Le nombre d’élèves du Groupe arrêté lors de la facturation des familles du mois de septembre 2019 sera comparé à celui qui avait été arrêté lors de la facturation du mois de septembre 2018.
Si la différence donne un résultat positif (augmentation du nombre d’élèves), ce résultat, divisé par 10, arrondi au nombre entier supérieur fixera le nombre de points d’implication à ajouter au coefficient global servant à calculer la rémunération annuelle de chaque salarié. Cette disposition entrera en application à compter de la paie d’octobre.
Si la différence donne un résultat négatif (diminution du nombre d’élèves), il ne serait pas tenu compte de ce résultat, et aucun point d’implication ne sera ajouté au coefficient global servant à la calculer la rémunération annuelle de chaque salarié.
Ticket mobilité :
Le « ticket mobilité » est un dispositif d’aide aux salariés dépendant de leur voiture pour se rendre de leur domicile à leur travail. Grâce à l’aide de la Région qui financera pour moitié le coût de chaque « ticket mobilité », ce dispositif d’aide est déchargé pour les employeurs volontaires et défiscalisé pour les salariés. L’association s’engage à entrer dans ce dispositif pour une application à partir de la rentrée de septembre 2019.
Salariés concernés :
En CDI ou CDD (minimum un mois)
Rémunération d’un montant maximum brut de deux fois le smic
Déplacement domicile-travail de 30 km minimum (60 km aller-retour)
Le déplacement n’est pas effectué en transport collectif ou doit, si c’est le cas, être d’une durée supérieure à 1 heure.
Le « ticket mobilité » ne peut être perçu dans le cas où le salarié bénéficie déjà d’une prise en charge de son abonnement de transport.
Montant de l’aide : 30 € mensuel (11 mois sur 12). L’association réceptionnera les demandes des salariés et vérifiera les conditions d’éligibilité de chacune d’entre elles.
Prises électriques en libre accès :
Deux prises électriques permettant de recharger des batteries de voitures électriques ou hybrides ont été installées le long du nouveau bâtiment administratif et sont en libre accès gratuit pour les salariés propriétaires ou locataires à son nom d’un véhicule de ce type. D’autre part, l’utilisation des prises électriques à l’intérieur des locaux est autorisée pour recharger les batteries des vélos électriques ou les trottinettes électriques des salariés. Ces facilités sont ouvertes aux personnels de droit public (enseignants).
Prime exceptionnelle « Macron » :
Le gouvernement a récemment annoncé qu’il souhaitait pérenniser la prime « Macron ». Pour mémoire, cette prime est exonérée de charges sociales et de prélèvements sociaux : le montant brut est égale au montant net encaissé par le salarié. Elle est également exonérée d’impôt sur le revenu : les bénéficiaires ne paient donc aucun impôt, et aucun prélèvement à la source n’est appliqué à la somme versée. De même, cette prime n’entre pas en compte dans les ressources à déclarer pour le calcul de la prime d’activité.
Sous réserve que le texte législatif soit adopté et permette une application sur l’année scolaire 2019-2020, il est envisagé le versement d’une prime de 200 € net à tout salarié dont la rémunération est inférieure à 1 545 € brut mensuel. Les montants de la prime et de la rémunération plafond seront discutés entre la direction et la délégation syndicale avant d’être entérinés.
Prime de Noël :
Si les dispositions législatives de la prime « Macron » sont connues avant le versement de la paie de décembre, et en permettent l’application sur l’année scolaire 2019-2020, la prime de Noël sera versée selon les modalités appliquées en décembre 2018, à savoir 500 € bruts proratisés au temps de travail annuel avec au minimum un an d’ancienneté.
Si les dispositions législatives de la prime « Macron » restaient inconnues au moment du versement de la paie de décembre 2019, alors la prime de Noël serait versée à tous les salariés bénéficiant d’un an d’ancienneté selon les modalités suivantes :
Temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps : 500 € bruts, non proratisés au temps de travail
Temps de travail inférieur à un mi-temps : 250 € bruts, non proratisés au temps de travail.
Article 3 – Conditions de validité de l’accord
La validité de l’accord sera subordonnée à sa signature par…, organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 4 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de sa signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires, qui seront initiées, au plus tard, au mois de mai de l’année 2020.
Le présent accord cessera donc de produire ses effets à l’issue des NAO 2020, que celles-ci aboutissent à un nouvel accord ou non, et le 30 juin 2020 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.
Article 5 – Dépôt et publicité
En application de l’article R 2242-1 du code du travail, le présent procès-verbal sera déposé sur la plateforme de téléprocèdure Téléaccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Dijon. Le présent procès-verbal fera également l’objet d’un affichage dans les locaux de l’association.
Article 6 – Révision
Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en l’accompagnant d’un projet écrit contenant les points à réviser.
Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent document.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par la direction ou par l’organisation syndicale signataire conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Fait à Dijon, le 21 juin 2019
Pour la FEP-CFDT Pour l’association COLYSE
M. M.
Délégué Syndical Directeur Général
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