Accord d'entreprise "ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D'ACHAT" chez ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09119002185
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE
Etablissement : 44066204700016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D'ENTREPRISE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-10-21)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT

Entre les soussignés :

L’association ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé 10 Place Jules Vallès, 91000 Évry (Siret n°440 662 047 000 16, APE 8899 B), représentée par sa Déléguée Régionale, Madame expressément mandatée par son président en exercice Monsieur ,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFDT, représentée par Madame

D’autre part

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés au sein de l’Association, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, et de verser à cet effet à ses salariés une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Cette prime ne sera par conséquent octroyée que dans les conditions d’octroi permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.

Pour rappel, l’entreprise étant vouée à gérer et accompagner chaque jour des salariés en insertion, reconversion ou retour à l’emploi dans une optique d’intégration sociale et de contribution réussie à sa stratégie d’économie solidaire, elle souhaite à travers l’octroi de cette prime unique en son genre remercier ses salariés qui officient avec professionnalisme, motivation et implication auprès de tous ces salariés en reconstruction sociale.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel (de plus de 130h/mois), et le cas échéant, pour un salarié en forfait jours à 218 jours annuels quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2018 et ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail (c’est-à-dire ayant perçu pendant l’année 2018 une rémunération totale brute de moins de 53.944 €). Au-delà, la prime perd son caractère exonéré.

ARTICLE 2 : Montant de la prime

« Le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classification ou la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat. Le montant prévu par la loi est au maximum de 1000 €. »

Les parties conviennent des critères suivants pour le versement de la « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » : durée de travail prévue au contrat.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant de 125 euros (cent vingt-cinq euros).

L’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit : 

  • Selon la durée contractuelle du travail 

L’effectif concerné à la date de signature de l’accord est de 70 personnes.

Ainsi, les salariés bénéficiaires percevront une prime de 125 euros suivant la durée contractuelle du travail correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail comprise entre 130h/mois et 151.67/mois ainsi que le cadres en forfait jours 218.

Sont assimilés à une période de présence et de travail effectif les congés de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.

Enfin, les collaborateurs qui sont entrées après le 31 décembre 2018 ne sont pas concernés.

ARTICLE 3 : Principe de non-substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 : Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avant le 31 mars 2019.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement (mars 2019).

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 5 : Information des représentants du personnel et publicité

Cet accord d’entreprise dénommé « PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT » fait suite à une présentation, discussion et négociation qui s’est déroulée en réunion DUP de janvier 2019.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de l’association par voie d’affichage et par mailing.

ARTICLE 6 : Durée de l’accord

Le présent accord produit un effet à durée déterminée et limitée jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard.

Il n’a pas vocation à perdurer à l’issue sauf dispositions légales et/ou législatives contraires qui amèneraient les parties signataires en présence à signer un avenant à celui-ci ou un nouvel accord.

Cette prime ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage.

ARTICLE 7- ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera applicable à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8– DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux prescriptions de l’article D. 2231-2, le présent accord est déposé à la diligence de l’employeur, en six exemplaires, dont une version sur support électronique (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et une version papier, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’auprès du secrétariat du Greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Evry.

Fait en 6 exemplaires à Evry, le 21 mars 2019

Pour l’association Etude et Chantiers Ile de France

, Déléguée Régionale

Pour les organisations syndicales représentatives

, Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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