Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT et les représentants des salariés le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005588
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT
Etablissement : 44067666600017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La Société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT représentée par ---------, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

Les élus du Comité Social Economique, agissant au nom du personnel de la Société

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de RTT ou de congés non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des salariés d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés d’ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie,

  • La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés sauf au personnel de montage ; qui justifient d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise.

Le CET a un caractère facultatif. Il est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.

  • ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE

2.1 – Eléments en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, à la fin de la période de référence liée à l’accord d’annualisation du temps de travail du 19 février 2014 :

  • Des jours de RTT et/ou de congés

L’alimentation en temps se fait en heure (représentant une ou des journées complètes de 7H), dans les limites prévues au paragraphe 2.3.1

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

  1. Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs RTT acquis antérieurement à la suspension de leur contrat de travail.

Les parties conviennent que les salariés ayant subi une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise des RTT pourront demander le placement de leurs jours RTT dans la limite définie à l’article 2.3 ci-dessous dès leur reprise d’activité.

2.3 – Plafonds du Compte Epargne Temps

2.3.1. - Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre d’heures, suivant les restrictions indiquées dans les paragraphes 2.1 et 2.2, pour l’ensemble des statuts dans la limite de 35 heures (5 jours) par année civile.

2.3.2. - Plafond globaux

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 45 jours de 7 heures.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

  • ARTICLE 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1 – Période bloquée

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés à compter du 1er juin 2022.

Cas particulier des départs en retraite sur cette période bloquée :

Seuls les salariés pouvant prétendre à leur droit de départ à la retraite d’ici le 1er juillet 2022, pourront positionner leurs jours épargnés afin de pouvoir bénéficier d’un départ anticipé.

Au-delà de cette période bloquée, les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

3.1.1. - En congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande d’absence.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail minimum en tenant compte de l’horaire réel effectué par l’équipe de travail à laquelle le collaborateur appartient ou sur une base de 7h pour celui n’appartenant pas à une équipe de travail.

Préalablement à la prise du congé pour convenance personnelle, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés : payés, ancienneté ou fractionnement et RTT.

3.1.2. - Un congé de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :

  • Une formation personnelle

  • Congé pour création d’entreprise

  • Congé de solidarité internationale

  • Congé sabbatique

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Préalablement à la prise du congé longue durée, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés : payés, ancienneté ou fractionnement et RTT.

3.1.3. - Un congé lié à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :

  • Congé parental d’éducation

  • Congé de proche aidant

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de présence parentale

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Préalablement à la prise du congé famille, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés : payés, ancienneté ou fractionnement et RTT.

3.1.4. - Un congé de fin de carrière

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le salarié âgé de 59 ans et plus peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT.

Pendant cette période de congés indemnisée et peu importe le motif, le contrat de travail du salarié est suspendu.

  • ARTICLE 4 : STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

Si un arrêt de travail (maladie) intervient pendant le congé, ce dernier n’est pas prolongé. La Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

  • ARTICLE 5 : VALORISATION DU CET

Le CET est exprimé en nombre de jours de 7 heures.

Le salarié sera informé de son solde de CET en juin de chaque année.

Aucune valorisation monétaire ne sera possible ; sauf en cas de décès ou de licenciement pour faute lourde ou grave.

  • ARTICLE 6 : RETOUR ANTICIPE DU SALARIE

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

  • ARTICLE 7 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie-Chirurgie-Maternité » et « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

  • ARTICLE 8 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

8.1 – Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

8.2 – Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

  • ARTICLE 9 : CESSATION

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié devra prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

9.1 – Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis. Dans ce cas, le salarié devra prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

9.2 – Cessation suite rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de Compte Epargne Temps. Les jours acquis devront être pris avant le départ du salarié sauf en cas de licenciement pour faute lourde ou grave ; à défaut ils seront perdus.

9.3 – Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

  • ARTICLE 10 : PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de AIX EN PROVENCE, et en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de MARSEILLE, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.

Les membres du CSE ont été consulté le 25 mars 2021 et ont tous été informés, avec un avis favorable à l’unanimité.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

  • ARTICLE 11 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2022.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois.

Fait à Velaux, le 03/02/2022, en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la société Pour le CSE

Directeur - Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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