Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez COPA-DATA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COPA-DATA FRANCE et les représentants des salariés le 2018-01-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03818006927
Date de signature : 2018-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : COPA-DATA FRANCE
Etablissement : 44071387300022 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-10
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre :
La société COPA-DATA France, dont le siège social est situé Parc Sud Galaxie, Rue du Sextant 38130 ECHIROLLES,
Ci-après désignée la "Société",
D'une part.
Et :
Le délégué du personnel titulaire.
D’autre part.
PREAMBULE :
Afin de permettre aux salariés et à la Société une meilleure gestion du temps de travail, il est mis en place un régime de compte épargne temps (ci-après « CET »).
Les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif permettant notamment de garantir un équilibre entre vie professionnelle et repos, de faire face aux aléas de la vie et d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.
Cet accord est mis en place en application des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société (sans condition d’ancienneté).
ARTICLE 2 – OUVERTURE DU COMPTE
Un CET sera automatiquement ouvert pour chaque salarié de la Société :
dès l’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés déjà présents dans la Société ;
au moment de leur embauche pour ceux qui intégreraient la Société ultérieurement.
ARTICLE 3 – MODALITE DE GESTION
3.1 Alimentation à l’initiative du salarié exclusivement
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par :
la cinquième semaine de congés payés ;
les congés d’ancienneté conventionnels ;
les jours de réduction du temps de travail ;
les jours de repos accordés aux salariés en forfait-jours ;
les repos compensateurs générés en contrepartie des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel,
la contrepartie obligatoire en repos versée en contrepartie des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière.
Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
3.2 Plafond
Les droits pouvant alimenter le CET sont plafonnés à :
12 jours ouvrés par année civile,
66 jours ouvrés en cumul total.
En conséquence, tout salarié qui atteindrait ce plafond maximal de 66 jours ouvrés ne pourra plus alimenter son compte et devra utiliser tout ou partie de ses droits pour pouvoir réalimenter son CET.
ARTICLE 4 - UTILISATION
Les droits inscrits au CET vont permettre de financer :
en tout ou partie un congé non rémunéré dont le salarié peut bénéficier unilatéralement par l’effet de la loi ;
une cessation progressive ou totale d’activité avant départ à la retraite ;
un congé sans solde ;
effectuer un don d’un jour de repos à un autre salarié dont l’enfant serait gravement malade.
Avant de bénéficier d’un congé non rémunéré, le salarié devra faire une demande préalable auprès de la Direction, en respectant un délai de prévenance de 7 jours (sauf pour le cas d’une cessation progressive d’activité avant départ en retraite, voir le point 4.2)
Le salarié est informé de l’état de son CET une fois par an.
4.1 Recours à un congé non rémunéré
Tout salarié qui demande le bénéfice d’un congé non rémunéré et dont il peut bénéficier en vertu de la Loi pourra utiliser unilatéralement tout ou partie de son CET pour financer la perte de rémunération résultant de la prise des congés suivants :
congé parental d’éducation complet ;
congé de création ou de reprise d’entreprise ;
congé sabbatique ;
congé de solidarité internationale ;
congé de présence parentale ;
congé d’adoption internationale ;
congé de solidarité familiale ;
congé de proche aidant.
4.2 Cessation progressive d’activité avant départ en retraite
Tout salarié pourra, une fois acquise la possibilité de liquider ses droits à la retraite, utiliser les droits inscrits dans son CET pour financer un congé sans solde juste avant cette liquidation et son départ définitif de la Société.
Afin de pouvoir bénéficier de cette possibilité, il devra en informer la Direction et préciser par écrit :
la date de son départ définitif à la retraite ;
le nombre de jours de CET qu’il souhaite mobiliser pour cesser son activité de manière anticipée.
Ce courrier devra être présenté en respectant un délai de prévenance de 2 mois de préavis.
4.3 Financement d’un congé sans solde
Le CET pourra être utilisé pour le financement d’un ou plusieurs jours de congé sans solde, après accord préalable de la Direction.
4.4 Don de jours à un salarié dont l’enfant serait gravement malade
L’article L. 1225-65-1 du Code du travail permet à tout salarié d’effectuer un don de jours de repos pour un autre salarié dont l’enfant serait gravement malade.
Les droits inscrits au CET pourront être utilisés dans ce cadre, dans la limite de 2 jours par salarié.
Le bénéficiaire de ces jours de repos doit assumer la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Cette situation devra être justifiée auprès de la Direction par la remise d’un certificat médical.
ARTICLE 5 - VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU CET
La valeur des jours affectés au CET suit l’évolution du salaire du salarié.
En conséquence, au moment de la prise d’un congé, le salarié bénéficiera d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.
L’indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires. Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées au moment du règlement de l’indemnité.
ARTICLE 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le CET sera soldé au moment du départ du salarié dans le cadre du solde de tout compte, quel que soit le motif de rupture du contrat de travail.
Les sommes affectées au CET suivent le même régime fiscal et social que le salaire lors de leur perception par le salarié.
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de l’administration.
Conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction, en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) (une version sur support électronique et une version sur support papier signée des parties), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant.
En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.
Fait à ECHIROLLES, le 10 Janvier 2018
Pour la Direction Délégué du personnel
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