Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COPA-DATA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COPA-DATA FRANCE et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823012737
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : STRATON AUTOMATION
Etablissement : 44071387300022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La société STRATON AUTOMATION,
Société anonyme à conseil d’administration au capital social de 200.000,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 440 713 873, dont le siège social est sis rue du Sextant à Echirolles (38130), représentée par son représentant légal, XX, agissant en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société », « l’entreprise », ou « l’Employeur », indistinctement,
D'une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des articles L.2232-23 et L.2232-25-1 du Code du travail, à savoir :
XXX
D'autre part.
PRÉAMBULE
En application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, la durée de travail hebdomadaire des salariés peut être aménagée sur la base d’un forfait en heures sur la semaine, avec plafond annuel en jours ou encore par l’octroi de jours complémentaires de repos, selon des modalités à définir en entreprise.
L'article L. 3121-44 du Code du travail instaure la primauté de l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement par rapport à la convention ou l'accord de branche en matière d'aménagement du temps de travail.
C’est dans le cadre de la négociation collective prévue en entreprise par les articles L2222-1 et suivants du Code du travail que la société STRATON AUTOMATION entend alors conclure un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, dans la perspective d’associer le Comité Social et Économique dans une démarche négociée de modification de l’organisation du travail afin :
D’élaborer et de mettre en œuvre des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux demandes des salariés et compatibles avec les impératifs de service ;
De créer des relations de travail basées sur le dialogue social et la participation de chacun à la recherche d’amélioration de l’efficacité de l’entreprise ;
De maintenir l’entreprise en conformité avec le cadre légal et les pratiques du secteur, telles qu’elles découlent de l’accord de branche sur la durée du travail ;
De préserver la qualité des services vendus aux clients, tout en développant la performance globale de l’entreprise.
Dans le but de permettre un aménagement du temps de travail conformes aux réalités de l’activité de STRATON AUTOMATION et de l’exercice de ses salariés, il a été convenu que le temps de travail des collaborateurs de l’entreprise serait déterminé sur la base de 39 heures travaillées, avec octroi de jours de repos sur l’année.
En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise et en considération de l’effectif de la société STRATON AUTOMATION, c’est avec les membres titulaires du Comité Social et Économique dont le mandat est en cours qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.
Le présent texte a été présenté à l’institution représentative du personnel lors de la réunion en date du 28 février 2023, avant que ce dernier ait été ouvert à la signature.
Il a alors été convenu ce qui suit ;
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Objet de l’accord
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un système de décompte du temps de travail sur la base d’un forfait hebdomadaire de 39 heures travaillées, avec l’octroi de jours de repos complémentaires compte-tenu de la seule rémunération de 35 heures par semaine.
Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail prévoit expressément que « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. »
En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord :
Se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet ;
Se substituent de plein droit en ce qu’elles dérogent aux dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail prévues par la convention collective nationale des bureaux d’études et l’accord du 22 juin 1999, qui ne sont pas verrouillées par ces textes conventionnels.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à tout le personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants non soumis à la réglementation de la durée du travail en vertu de la loi du 19 janvier 2000.
Ces dispositions ne s’appliquent en revanche pas :
Aux cadres bénéficiaires d’un forfait en jours ;
Aux salariés intérimaires ;
Aux stagiaires ainsi qu’aux salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage.
Des aménagements propres à la situation des salariés à temps partiel sont prévus par le présent accord.
Article 2 – Durée du travail
2.1 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Aussi, en application de l’article L.3212-1 du Code du travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail sur le semestre, apprécier les durées maximales de travail et apprécier les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
2.2 Temps de pause et de restauration
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, à moins que le salarié demeure à la disposition de l’employeur pendant ce dernier et se conforme à ses directives.
L’organisation du travail doit en conséquence permettre la prise effective du temps de pause à l’intérieur du temps de travail, afin qu’un temps de pause minimal de 20 minutes consécutives soit pris dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Le temps de restauration du midi doit durer un minimum de 45 minutes. Les pauses seront à prendre à raison d’une le matin et d’une l’après-midi, pour une durée de 15 minutes par pauses.
Article 3 – Période de référence
La période de décompte du temps de travail dite « période de référence » correspond à l’année civile, soit une période de 12 mois consécutifs, étant entendu comme suit :
1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période de référence, il est acquis que leur durée de travail sur l’année sera calculée au prorata temporis, en considération de leur date d’embauche ou de sortie.
Article 4 – Principes généraux d’aménagement du temps de travail (temps plein)
4.1 Décompte de la durée du travail
La base de décompte de la durée du travail dans l’entreprise, sur la période de référence, est calculée chaque année en considération du nombre de jours dans l’année civile et de facto dans le semestre, du nombre de samedis et dimanche, du nombre de congés-payés ouvrés, du nombre de jours fériés, permettant de déterminer le nombre de jours de travail dans l’année.
En ce sens, la durée du travail au sein de la société STRATON AUTOMATION est de 39 heures hebdomadaires, décomptées à la semaine, et détaillées comme suit :
35 heures payées au taux normal ;
4 heures récupérées en jours dits « JRTT », à savoir les heures allant de la 35ème à la 39ème ;(ce nombre pouvant varier en considération du nombre de jours travaillés chaque année).
Seules les éventuelles heures supplémentaires travaillées au-delà de la 39ème ouvriront droit aux majorations légales en vigueur.
4.2 Modalités d’acquisition des jours de RTT
Comme il l’a été indiqué à l’article 4.1 du présent accord, la réduction de la durée du travail est réalisée en minorant le nombre de jours de travail par l’octroi de jours de repos, dénommés « JRTT ».
Ces derniers sont acquis en considération du nombre de jours et d’heures travaillées au cours de la période de référence susmentionnée.
A titre d’exemple, pour l’année 2023, les salariés bénéficieront de 23,2 jours de RTT (moins 1 JRTT au titre de la journée de solidarité).
4.3 Modalités d’utilisation des jours de RTT
La période d’utilisation des jours de RTT correspond à la période de référence (telle que définie à l’article 3 du présent accord).
Ces jours peuvent être pris par demi-journée, journée ou groupe de journées, en application des modalités suivantes :
Les jours dits de RTT seront pris à l’initiative du salarié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, ou de 48 heures pour une seule journée, et validation par sa hiérarchie, en tenant compte des nécessités de service,
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. En cas de refus, le salarié en est informé dans un délai de quatre jours calendaires à compter de sa demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date ;
En tout état de cause, la Direction se réserve le droit de reporter les jours de repos du salarié si son absence avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service, pouvant notamment tenir à :
La continuité de service non-maintenue ;
La surcharge de travail ;
La présence indispensable du salarié (motifs techniques ou commerciaux) ;
L’absence d’un autre salarié.
Au l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris ne pourront plus être utilisés et ne pourront pas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.
Les compteurs de JRTT seront alors remis à zéro à l’issue de la période d’utilisation de ces derniers qui seront définitivement perdus par le salarié.
Article 5 – Salariés à temps partiel
5.1 Décompte de la durée du travail
Outre l’application des dispositions légales en vigueur relatives aux contrats à temps partiels n’étant pas abordées dans le présent accord, il est prévu que pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail contractuelle est égale ou supérieure à 24 heures, il sera possible d’opter pour le salarié, en accord avec l’employeur, pour l’une ou l’autre des possibilités suivantes :
La durée hebdomadaire de travail effectif correspond à la durée contractuelle hebdomadaire de travail.
La durée hebdomadaire de travail effectif est supérieure à la durée contractuelle hebdomadaire de travail et ouvre droit à l’octroi de JRTT, permettant de respecter la durée hebdomadaire de travail contractuelle.
Dans cette seconde hypothèse, il est prévu que les « JRTT temps partiel » soient calculés au prorata de l’attribution de JRTT pour un salarié temps plein.
5.2 Modalité d’utilisation des JRTT
Les modalités d’utilisation des JRTT sont définies à l’article 4.4 du présent accord.
Article 6 - Suivi des jours de RTT
Le solde des jours dits RTT est suivi mensuellement sur le bulletin de paie de chaque salarié. Le décompte du nombre de jours dits RTT pris au cours du mois est lui aussi intégré sur chaque fiche de salaire.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société au plus tard deux mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT pris à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été utilisés, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Dans l’hypothèse ou le salarié n’aurait pas la possibilité de poser tous ses jours de RTT, une certaine quantité peut être posée sur son CET, comme prévu par l’accord en place. L’excédant ne pouvant pas être posé sera définitivement perdu au terme de la période de référence.
La direction se réserve également le droit de fixer certains JRTT dans la limite de 5 jours par an.
Article 7 – Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord, par le biais de l’inscription des heures travaillées dans le tableau de suivi fourni par l’employeur à cet effet (tableau Excel individuel).
Ces fiches de suivi sont remplies par les salariés et approuvées par leur supérieur hiérarchique a chaque fin de mois, ainsi que les modalités de report et de récupération des heures travaillées en dehors de l’horaire de travail.
Article 8 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
8.1 Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
8.2 Absences
Toute absence, rémunérée ou non (maladie, maternité, paternité, accident du travail, congés sans solde, congés divers – hors congés payés légaux et jours fériés-,..) entraînera une réduction proportionnelle des droits à jours de RTT.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 – Recours éventuel aux heures supplémentaires
En application des dispositions légales existantes en la matière, les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que sur demande préalable de la direction ou sous accord préalable de cette dernière.
Ce n’est que dans cette hypothèse, et afin de répondre aux besoins des clients, que les heures venant en excédant de l’horaire hebdomadaire de référence susvisé seront traitées selon les textes en vigueur en matière de paiement et compensation.
En pareil cas, les salariés s’engagent à respecter la législation applicable en matière de durée de travail effectif quotidien et hebdomadaire, et à ne pas dépasser les limites suivantes :
48 heures de travail effectif sur une même semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne, sur une période de douze semaines consécutives ;
10 heures de travail effectif sur une même journée, sauf dérogations, dans la limite de 12 heures.
Article 10 - Rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera calculée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 11 – Egalité professionnelle
La société STRATON AUTOMATION s’engage à respecter l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’affectation, de promotion, de formation, de rémunération, et de tout autre évènement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié, et cela dans le respect des catégories professionnelles telles qu’elles résultent de la convention collective applicable.
Par ailleurs, l’entreprise, plus largement, s’inscrit dans une logique de non-discrimination en raison du sexe lors de toute opération de recrutement et réaffirme son attachement à ce même principe tant en raison de l’origine, des mœurs, de la situation familiale, de l’appartenance à une ethnie, nation ou race, de l’opinion politique, activité syndicale ou mutualiste, des convictions religieuses, de l’état de santé ou handicap.
Article 12 - Dispositions finales
12.1 Prise d’effet et durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature, à compter du 28 février 2023.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord.
12.2 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des
parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la Direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
12.3 Dépôt légal et publication
Le présent accord, soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, sera déposé en un exemplaire numérique à la Dreets et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble, par l’employeur.
L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Projet d’accord transmis au Comité Social et Économique par remise en mains propres contre décharge le 28 février 2023.
Consultation du Comité Social et Économique pour vote prévue le 28 février 2023.
Fait à Echirolles, le 28 février 2023.
Pour la société Straton Automation Pour les membres élus du CSE
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