Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE et les représentants des salariés le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919007256
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Etablissement : 44071756900014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05
Accord sur LE TEMPS DE TRAVAIL
Maison et des jeunes et de la culture
de St-Symphorien-sur-coise
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de ST SYMPHORIEN SUR COISE
Dont le siège social est situé 152, Boulevard du 8 mai 1945
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
et son établissement situé 320 Rue André Loste à St Symphorien sur Coise
N° SIRET établissement : 44071756900014 Code NAF : 9004Z
Représentée par xxxxxx,
Agissant en qualité de Présidente
D’une part,
ET
Les SALARIÉS de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de ST SYMPHORIEN SUR COISE,
Dont la liste est reportée en annexe.
Signature par référendum en date du 05 juillet 2019
Ratification des 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord collectif.
D’autre part,
PREAMBULE :
En application de l’article L.2232-21 du code du travail, l’association MJC de St Symphorien sur Coise, dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, et dont les dernières élections ont abouti à un procès-verbal de carence, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du code du travail, qui autorisent l’accord collectif à adapter et/ou à déroger à l’accord de branche.
Il est précisé qu’actuellement l’association applique la convention collective nationale de l’Animation (IDCC 1518 – brochure JO 3246).
Les parties conviennent qu’en raison du caractère spécifique de l’activité et notamment des liens avec le calendrier scolaire, et de fluctuation de la durée du travail des salariés, les horaires de travail et leur aménagement doivent déroger au régime général.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique au personnel de l’association MJC de St Symphorien sur Coise, quelle que soit la durée du travail applicable, soit aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel, sous réserve des catégories de salariés soumis à une clause de forfait.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous tous types de contrats.
CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL
Article 1.1 – Durée du travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie n’est imposée à l’employeur à ce titre.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif, dès lors que les critères rappelés ci-dessus ne sont pas réunis :
Le temps consacré au repas, qu’il soit ou non pris au sein de l’association ;
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail :
Le temps de pause.
Article 1.2 – Durée conventionnelle du travail
La durée hebdomadaire du travail effectif de l’association est fixée à 35 heures. Cette définition ne fait pas obstacle au recrutement de salariés à temps partiel.
Article 1.3 – Temps de pause
Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.
La fréquence et la durée des pauses sont décidées par la Direction en fonction des horaires et des nécessités de service.
Article 1.4 – Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0h00 au dimanche 24 heures.
A la date d’application du présent accord et sous réserve d’évolution ultérieures, conformément à l’article L.3121-20, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures par semaine.
Les parties conviennent en outre, conformément à l’article L.3121-22 du Code du travail, que la durée maximale de travail ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Compte tenu de la fluctuation du temps de travail tout au long de l’année, il est apparu indispensable de pouvoir organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
C’est la période annuelle qui a été retenue, pour répondre au mieux aux impératifs de l’association.
Article 2.1 – Principe de fonctionnement
2.11 – Application aux salariés à temps complet
L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable à l’association et les heures effectuées en deçà de cette durée, sans que cette durée n’excède, sur la période de référence retenue de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et en tout état de cause, un maximum de 1607 heures sur la période (journée de solidarité comprise).
La durée annuelle de 1607 heures est déterminée par le code du travail selon la méthode suivante :
365 jours calendaires par an
104 samedis et dimanches par an
8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi ou un dimanche
5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours ouvrés
Soit 228 jours par an ou 45.6 semaines travaillées dans l’année sur le rythme de 5 jours de travail par semaine (228/5= 45.6)
Soit 45.6 x 35 heures = 1596 heures ; cette durée a été arrondi par l’administration à 1600 heures ;
S’ajoutent les 7 heures du jour de solidarité soit 1607 heures au total.
Il est précisé que si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié, notamment suite à une sous-activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.
La période de référence est du 1er septembre 0 heure au 31 août minuit.
2.12 – Application aux salariés à temps partiel
S’agissant des salariés à temps partiel, le même principe d’annualisation du temps de travail s’applique.
Cela permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà du seuil applicable à chaque salarié à temps partiel et les heures effectuées en-deçà de cette même durée, sans que cette durée n’excède la durée annuelle applicable au salarié concerné.
Les heures complémentaires sont celles qui seront effectuées au-delà de la durée annuelle applicable au salarié concerné.
La durée annuelle de travail est obtenue selon le même principe que celui applicable aux salariés à temps plein.
La durée hebdomadaire est donc multipliée par 45.6 semaines.
Exemple : 24 heures / semaine x 45.6 semaines = 1094.40 heures annuelles
En outre, chaque journée travaillée inclura une période minimale de travail continue de 2 heures regroupées sur la même demi-journée.
Article 2.2 – Programmation indicative des variations d’horaire
La programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et hautes activité prévues par l’association, est portée à connaissance des salariés, par voie d’affichage ainsi que par remise d’un planning en main propre contre décharge, au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Cet affichage indiquera, pour chaque salarié, le nombre de semaines que comportera la période de référence, et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail.
Article 2.3 – Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Les salariés relevant du présent accord exerceront leur activité dans les conditions suivantes :
Durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure
Amplitude journalière : 13 heures
Pause : 20 minutes toutes les 6 heures consécutives
La semaine civile débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les salariés pourront travailler sur 2, 3, 4, 5 ou 6 jours par semaine.
Article 2.4 – Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative
Au cours de la période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation indicative des variations d’horaires, sous réserve pour l’association de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.
Ce délai peut, par exception, être réduit à deux (2) jours calendaires, en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue d’un salarié, un surcroît d’activité, une baisse d’activité imprévisible.
En cas d’une telle modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen dans le délai de prévenance visé au présent article.
Article 2.5 – Heures supplémentaires
Définition :
Les variations hebdomadaires au-delà et en deçà de 35 heures ont vocation à se compenser sur la période de référence de telle sort que la durée annuelle de travail n’excède pas, sur celle-ci, 1607 heures. Les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par année ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à 1607 heures.
Taux de majoration :
Les heures supplémentaires sont majorées comme suit :
- 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires au-delà de la limite
- 50 % au-delà de de 8 heures supplémentaires
Rémunération :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 2.1 du présent accord sont récupérées en repos équivalent à la fin de la période de référence
(cf point 4)
Exemple : le salarié a effectué 1615 heures annuelles.
En septembre suivant, il bénéficie de : 1615 – 1607 = 8 heures supplémentaires à convertir en repos soit 8 x 1,25 = 10 heures à prendre avant le 31 décembre
Repos compensateur équivalent :
Les heures supplémentaires seront remplacées par un repos compensateur équivalent qui devra être pris avant le 31 décembre de la période de référence suivante où ont été exécutées les heures supplémentaires.
Contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 350 heures.
Article 2.6 – Heures complémentaires
Définition :
Les heures effectuées dans la limite annuelle de la durée du travail du salarié à temps partiel ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos.
Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée pour chaque salarié à temps partiel (cf. article 2.12), sans que les heures complémentaires ne puissent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail, soit 1607 heures sur la période de référence.
Taux de majoration :
Sont appliqués les taux prévus par la loi et la convention collective de branche.
Article 2.7 – Lissage de la rémunération
Afin d’éviter que les salariés ne subissent des variations de leur salaire de base, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures (ou la durée de travail définie contractuellement pour les temps partiel), de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Par rémunération, il est entendu uniquement le salaire de base.
Il est convenu que ces différents paramètres de paie seront réglés chaque mois, en fonction des heures réellement effectuées.
A titre de rappel, si un salarié n’a pas effectué les 1607 heures sur l’année de par une sous activité ou du fait de l’employeur, les heures manquantes ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.
Article 2.8 – Incidences des absences des salariés
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
En cas d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité/paternité, le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Article 2.9 – Embauche ou départ en cours de période de référence
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures ou autre pour les temps partiel) seront calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour ou durée hebdomadaire pour les temps partiel/5jours) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures ou autre pour les temps partiel) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour ou durée hebdomadaire pour les temps partiel/5jours) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Exemple : un salarié est embauché à compter du 15 mars. Le seuil de 1607 heures est ainsi proratisé :
Calcul du nombre de jours calendaires du 15/03 au 31/08 : 170 jours calendaires
Calcul au prorata temporis : 1607 H x 170/365 = 748.45 heures
Les parties décident qu’il n’est pas tenu compte des éventuels congés payés pris par le salarié.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la période de référence visée à l’article 2.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation (retenue) interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du code du travail.
Article 2.10 – Congés payés
Sauf congés payés suite à la fermeture de l’association, les congés payés peuvent être posés tout au long de l’année. Ainsi, aucun congé payé supplémentaire pour fractionnement ne sera accordé.
CHAPITRE 3 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
L’annualisation du travail implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.
L’employeur remet le planning nominatif (c’est-à-dire par salarié) pour toute la période et détaillé par semaine. Le salarié contresigne ce planning en début de période.
Le salarié s’engage strictement à remettre un planning hebdomadaire modifié au terme de la semaine au cours de laquelle d’éventuelles heures ont été réalisées en plus ou en moins. Ce planning est validé et contresigné par la direction.
Ces documents constituent les éléments d’appréciation nécessaires au respect de la réglementation de la législation sur le suivi du temps de travail et permettent un contrôle hiérarchique.
Ce système doit permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d’activité et les dépassements d’horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie.
CHAPITRE 4 : JOURNÉES CHÔMÉES PAYÉES
Les parties conviennent d’entériner deux usages par le présent accord collectif, à savoir :
"Pont de l’ascension" : La journée du vendredi entre le jour férié du « jeudi de l’ascension » et le samedi qui suit est une journée chômée avec maintien de la rémunération, lorsque les écoles sont également fermées ce vendredi. Pour les salariés qui ne travaillent pas ce vendredi (habituellement ou par planning) bénéficieront d’une journée non travaillée payée à prendre avant la fin de la période de référence. Pour les salariés travaillant le samedi, celui-ci sera une journée chômée avec maintien de la rémunération.
Journée de solidarité : la rémunération correspondant à la journée de solidarité est intégralement maintenue
CHAPITRE 5 : TEMPS DE TRAVAIL LORS D’UN ACCOMPAGNEMENT DE GROUPE AVEC NUITÉES
Les personnels amenés à travailler dans le cadre d'un accueil ou d'un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence nécessaire de jour comme de nuit sont soumis au régime d'équivalence suivant établi sur une base journalière : rémunération sur la base de 9 heures effectives pour une durée de présence de 13 heures.
Les périodes de permanences nocturnes comportant des périodes d'inaction effectuées sur le lieu de travail sont soumises au régime d'équivalence suivant : rémunération sur la base de 3 heures effectives au taux horaire de base pour une durée de présence de 11 heures.
En outre, ces 3 heures ouvreront droit à une repos de 25%, soit 0,75 heure.
CHAPITRE 6 : CONSULTATION DU PERSONNEL
Le personnel de l’association a été consulté à plusieurs reprises. Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié.
CHAPITRE 7 : DUREE – SUIVI – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront dans les meilleurs délais afin de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront au moins une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.
CHAPITRE 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
L’accord sera déposé au Conseil de Prud’hommes compétent.
L’employeur est tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.
Il entrera en vigueur après le dépôt auprès de l’autorité administrative, à compter du 1er septembre 2019.
Fait à St Symphorien sur Coise
Le 05 juillet 2019
Madame xxxxxxx - Présidente
Les salariés présents à l’effectif au moment de la signature de l’accord collectif – Ratification par référendum – voir annexes.
ANNEXE 1
Feuille d’émargement des salariés : consultation pour ratification d’un accord collectif
Référendum du 05/07/2019 de 15h30 à 16h15
NOM ET PRENOM | DATE | SIGNATURE |
---|---|---|
XXXXX xxxxx | ||
XXXXX xxxxx | ||
XXXXX xxxxx | ||
XXXXX xxxxx | ||
XXXXX xxxxx | ||
XXXXX xxxxx | ||
XXXXX xxxxx | ||
XXXXX xxxxx | ||
XXXXX xxxxx | ||
XXXXX xxxxx |
ANNEXE 2
Résultat du référendum du 05/07/2019 organisé en vue de l’approbation et la ratification d’un accord collectif
Les salariés concernés ont été avisés de la consultation en date du 20/06/2019 dans le cadre d’une réunion d’information qui s’est tenue au siège de l’association.
La question qui est posée aux salariés, lors de la consultation, est la suivante :
« Approuvez-vous le projet d’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année ? Répondez par OUI ou NON ».
Le scrutin est ouvert de 15h30 à 16h15.
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre de votants inscrits | |
---|---|
Nombre d’émargements | |
Nombre d’enveloppe ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l’urne | |
Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides | |
Nombre de bulletins considérés comme nuls | |
Nombre de suffrages valablement exprimés | |
Réponse OUI | |
Réponse NON |
Les salariés concernés par la consultation ont décidé à la majorité des 2/3 :
D’approuver les conditions d’aménagement proposées par la Direction
De ne pas approuver les conditions d’aménagement proposées par la Direction
(Rayer la mention inutile)
Le …../…../ 2019 à St Symphorien sur Coise
Nom et prénom des membres du bureau de vote :
Nom prénom | Poste occupé | Signature |
---|---|---|
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