Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez BURZIO- ESPACES VERTS - NEO PAYSAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BURZIO- ESPACES VERTS - NEO PAYSAGES et les représentants des salariés le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014709
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : NEO PAYSAGES
Etablissement : 44072953100028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

ENTRE :

  • La Société NEOPAYSAGES

SAS, dont le siège social sis 10 avenue Emmanuel ALLARD 13011 MARSEILLE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 440 729 531 00028.

Représentée aux fins des présentes par Monsieur XX en qualité de Directeur Général Délégué,

Ci-après désignée « la Société »,

ET :

  • Le Syndicat CFTC

X

Représenté par Monsieur X,

Ci-après désigné « l’organisation syndicale »

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Table des matières

CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION 4

1. Cadre juridique 4

2. Champ d’application 4

CHAPITRE II – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Chapitre II.1 SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST FIXE 5

II.1.1 Champ d’application 5

II.1.2 Lissage de la rémunération 5

Chapitre II.2 SALARIES SOUMIS A UNE ANNUALISATION DECOMPTEE EN HEURES 5

II.2.1 Champ d’application 5

II.2.2 Le principe général retenu 5

II.2.3 Période de référence 6

II.2.4 Programmation des horaires 6

II.2.5 Modalités d’acquisition, de fixation et de prise des heures de modulation 7

II.2.5.1 Modalités d’acquisition des heures de modulation 7

II.2.5.2 Modalités de répartition des heures de modulation entre l'entreprise et le salarié 7

II.2.5.3 Prise des heures de modulation sur l'année civile 8

II.2.6 Décompte des heures supplémentaires 8

II.2.6.1 Dépassement de la durée annuelle de travail 8

II.2.6.2 Indemnisation des heures hors modulation 8

II.2.6.3 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire 9

II.2.6.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires 9

II.2.7 Affichage et Contrôle de la durée du travail 9

II.2.7.1 Affichage 9

II.2.7.2 Contrôle de la durée du travail 9

II.2.8 Rémunérations des salariés 10

II.2.8.1 Principe du Lissage 10

II.2.8.2 Cas du personnel n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation 10

II.2.8.3 Déduction en cas d'absence 10

II.2.9 Modalité d’organisation du travail dans l’entreprise 11

II.2.9.1 Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers 11

II.2.9.2 Temps de conduite applicable pour le personnel conducteurs 12

II.2.9.3 Particularité des chauffeurs occasionnels 13

Chapitre II.3 SALARIES RELEVANT D’UNE ANNUALISATION EN FORFAIT JOURS 13

II.3.1 Champ d’application général 13

II.3.2 Organisation du temps de travail 14

II.3.3 Durée de travail et repos 14

II.3.4 Appréciation des jours de travail – Décompte des jours de RTT 14

II.3.5 Prise des jours de RTT – Choix des jours de RTT 14

II.3.6 Lissage de la rémunération et régime des jours de RTT 16

II.3.7 Incidence des absences et du Départ ou de l’arrivée en cours d’année 16

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES 16

IV.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 16

IV.2 REVISION 17

IV.3 DENONCIATION 17

IV.5 DEPOT ET PUBLICITE 18

PREAMBULE

La Société NEO PAYSAGES est spécialisée dans l’aménagement et la création des Espaces Verts, l’ensemble de ses salariés est couvert par le régime agricole (MSA) au titre de sa protection sociale.

Un accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 22 décembre 2000 entre le collectif des salariés et la société SAS NEOPAYSAGES (anciennement Le Jardin des 4 Saisons). Celui-ci a fait l’objet d’une dénonciation en date du 2 février 2022 car il n’était plus adapté aux besoins de l’entreprise.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse ou d’intempérie).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail a été soumis à la consultation du Comité Social et Economique lors de ses réunions du 08/09/2021 / 09/11/021 / 31/01/2022 / 28/02/2022 / 28/03/2022  et 25/04/2022 après sa négociation finalisée avant signature des parties.

Les parties, après négociation, ont ainsi décidé de conclure un nouvel accord d’entreprise relatif à la durée du travail se substituant intégralement à l’accord du 22 décembre 2000, qu’il annulera et remplacera à compter de sa signature, et de sa validation par la DREETE.

Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée indéterminée.

La négociation, du présent accord, s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et les membres des représentant du personnel.

Les parties ont donc convenu de conclure l’accord ci-après :

CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu sur le fondement des dispositions :

  • légales relatives à la durée du travail telles qu’elles résultent des différentes évolutions intervenues depuis la loi dite "Aubry II" du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail jusqu’à la loi Travail du 8 août 2016 et ses décrets d’application. Modifiées par les ordonnances 1385, 1386, 1387, du 23 septembre 2017 et les décrets d’applications parus ;

  • de la convention collective applicable des entreprises de paysage issues de son avenant n° 27 du 29/11/2019 portant sur l’annualisation du temps de travail ainsi que son avenant n°24 du 26/04/2019 relatifs aux indemnités de petit déplacement.

2. Champ d’application

Conformément à l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants relevant de la position C5 et D de la classification de la convention collective des Entreprises de Paysage, sont exclus des dispositions du présent accord relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Sous réserve des exclusions légales et ci-dessus rappelées, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société titulaire d’un contrat de travail.

CHAPITRE II – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du travail retenue prend en compte les spécificités de chaque catégorie de personnel. En conséquence, les parties conviennent de distinguer entre les salariés qui relèvent 3 modalités de temps de travail applicables :

  • D’un temps de travail fixe et constant (horaire hebdomadaire de 35 heures ou moins) (Ch2.1)

  • D’une annualisation décomptée en heures (Ch2.2)

  • Ceux pouvant relever d’un forfait annuel en jours (Ch2.3).

Chapitre II.1 SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST FIXE

II.1.1 Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Le présent accord s'applique à la collectivité Sédentaire, elle se définit ici par le personnel sédentaire employé de bureau. Cette catégorie de salariés est soumise à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise, correspondant à une durée du travail mensualisée de 151.67 heures par mois, soit à une durée de 35 heures par semaine.

II.1.2 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés est lissée sur la base de 151.67 heures par mois.

Chapitre II.2 SALARIES SOUMIS A UNE ANNUALISATION DECOMPTEE EN HEURES

II.2.1 Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Le présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants : Collectivités travaux – entretien du niveau O1 à TAM Hors forfait.

II.2.2 Le principe général retenu

Est celui de l’aménagement du temps de travail sur l’année (« annualisation ») dans le cadre d’une durée de 35 heures en moyenne par semaine, correspondant à une durée forfaitaire annuelle maximum de travail de 1 607 heures sur l’année (journée de solidarité comprise), et l’attribution de repos à poser sans la journée de solidarité, dits « heures de modulation » et sous réserve d’avoir acquis 25 jours ouvrés (ou 30 jours ouvrables) de congés payés.

Il est convenu d'appeler « heures de modulation acquises » les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne et « heures de modulation prises » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire de travail inférieur à la durée hebdomadaire moyenne.

Ces heures englobent également celles perdues pour intempéries.

Amplitude : En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail. Aucune semaine ne peut excéder 44 heures.

Toutefois, il est autorisé un dépassement de cette durée hebdomadaire dans les limites de 48 heures par semaine et dans la limite de cinq semaines par an. Cette limite intègre les semaines dites « longues » (6 jours).

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de compenser une ou plusieurs semaines complètes de repos, dans la limite de 5 semaines par an.

Il tient compte des fluctuations de l'activité liées à la saisonnalité des travaux. Les modifications de l'horaire seront notifiées par affichage aux personnels concernés avec un délai minimal d'une semaine sauf cas de force majeure.

La réduction du délai de prévenance (cas de force majeure) s'explique par une situation imprévisible, inévitable ou insurmontable mettant l'entreprise dans l'impossibilité de fournir du travail.

Intempéries : En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail.

En effet, les salariés choisissent de voir se décompter de leur compteur d’heure les heures de travail non réalisées mais payées.

Les salariés n’ayant pas acquis un solde d’heures suffisant bénéficient d’un dispositif intempérie en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont pas rémunérées au moment de la récupération.

Elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

II.2.3 Période de référence

La période de référence d’annualisation commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre de l’année en cours. Dans l'entreprise, elle concernera les personnels des secteurs travaux et entretien.

La journée de solidarité est incluse dans les durées annuelles de travail des salariés relevant d’un régime d’annualisation décomptée en heures (&2.2) ou d’un forfait annuel en jours (&2.3).

II.2.4 Programmation des horaires

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.


La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

II.2.5 Modalités d’acquisition, de fixation et de prise des heures de modulation

II.2.5.1 Modalités d’acquisition des heures de modulation

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Il a été convenu les plages horaires ci-dessous en fonction de la période :

Basse : Du lundi au vendredi (7 heures effectives par jours):

07h30 – 12h00 soit 4,5h

13h00 – 15h30 soit 2,5h

Haute : Du lundi au jeudi (8 heures effectives par jours):

07h30 – 12h00 soit 4,5h

13h00 – 16h30 soit 3,5h

Le vendredi comme en période basse. Toutefois, en cas de nécessité de service, les plages pourront être modifiées par une note de service à l’attention de l’ensemble du personnel concerné.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.


II.2.5.2 Modalités de répartition des heures de modulation entre l'entreprise et le salarié

Les heures de modulation doivent être prises par journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle elles ont été acquises selon les modalités suivantes :

-  35 heures sont fixées par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté (hors intempéries) ;

-  28 heures sont fixées à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les heures de modulation fixées à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Il est entendu que les heures de modulation ne peuvent être accolées aux congés payés sauf en cas d’arrivée en cours d’année.

II.2.5.3 Prise des heures de modulation sur l'année civile

Les heures de repos acquises au cours de la période de référence doivent obligatoirement être prises au cours de l'année civile concernée.

Elles doivent être soldées au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des heures de modulation sera réalisé par la Société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les heures de modulation à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les heures de modulation.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les heures de modulation qui doivent être fixées à son initiative, elles sont définitivement perdues.

II.2.6 Décompte des heures supplémentaires

II.2.6.1 Dépassement de la durée annuelle de travail

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à 35 heures en moyenne par semaine, et 1607 heures sur l’année ont la qualité d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Le contingent annuel maximal d’heures hors modulation est fixé à 150 heures.

II.2.6.2 Indemnisation des heures hors modulation

En milieu de période de référence (juin) un état des lieux des compteurs sera opéré par la direction, si elle vient à observer des compteurs bien supérieurs à ce qu’ils devraient être, alors il pourra, sur demande du salarié, être opéré un paiement d’une partie des heures.

Enfin, elles donneront lieu, à la clôture de la période de référence soit au 31/12 de l’année, à une majoration de salaire de 25 %.

Toutefois, à la demande écrite du salarié au moins 2 mois avant la clôture, elles pourront faire l’objet d’une prise sous forme de repos compensateur.

II.2.6.3 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

II.2.6.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

II.2.7 Affichage et Contrôle de la durée du travail

II.2.7.1 Affichage

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

II.2.7.2 Contrôle de la durée du travail

L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail, tenir un compte individuel de compensation, il enregistre :

  • Le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine,

  • Le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L'état du compte individuel de compensation est retranscrit par l’intermédiaire du bulletin de paie ou d’une annexe tous les mois et suivant la même périodicité que le calendrier d’arrêté des comptes pour l’établissement du bulletin de salaire.

En fin de période annuelle, ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période annuelle, l'employeur clôt le compte individuel de compensation.

II.2.8 Rémunérations des salariés

II.2.8.1 Principe du Lissage

La rémunération mensuelle des salariés concernés par la modulation de la durée du travail est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de l’horaire mensuel de 151.67 heures par mois sur toute la période de référence.

II.2.8.2 Cas du personnel n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Pour les salariés n’ayant pas acquis 25 jours ouvrés de congés payés du fait notamment de leur entrée ou sortie de l’entreprise en cours d’année ou d’absences prolongées non assimilées à du temps de travail effectif (maladie, absence autorisée ou non autorisée), il est précisé que la durée de travail de ces derniers, pour la période de référence en cours, est déterminée en retenant la base annuelle des heures de l’année augmentée du nombre d’heures de congés non acquis.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  1. S'il apparaît, en fin de période annuelle ou à la date de rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures de modulation effectuées est supérieur au nombre d'heures de compensation prises, il s'agit d'heures effectuées hors annualisation.

L’intégralité du solde d’heures effectuées hors annualisation sera rémunérée avec une majoration de 25%, sauf demande écrite demandant la compensation en temps.

  1. S'il apparaît, au contraire, que le nombre d'heures pris est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise et le reliquat négatif sera reporté sur la période annuelle suivante, sauf dans deux cas :

    • Les heures perdues correspondent à des heures perdues admises au titre du chômage partiel, auquel cas elles doivent être indemnisées comme tel ;

    • L'excès d'heures de compensation prises est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période annuelle, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.

II.2.8.3 Déduction en cas d'absence

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé. Cette déduction est égale par heure d'absence à 1/151.67 de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l'absence porte sur plus de 151.67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

II.2.9 Modalité d’organisation du travail dans l’entreprise

II.2.9.1 Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Il est convenu de retenir une organisation du temps de travail effectif pour les chauffeurs de véhicules de chantier, ainsi :

  • Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Les salariés, non-chauffeurs de véhicule terminal de transport de salariés ou matériels et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation laissent en effet aux salariés autres que les chauffeurs de véhicule terminal de transport de salariés ou matériels, le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports terminaux mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix, lors de leur affectation.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur mais sont tenus de respecter les mesures et consignes de sécurité en vigueur dans l’enceinte de la société.

Option 1 : Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Ainsi, vu le contexte local, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet :

  • Celui qui éloigne les salariés de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier. En effet, certains chantiers situés aux alentours du siège de la Société et des dépôts se situent dans des zones de faible densité de population et qui par ailleurs sont desservies par de grands axes.

  • Et dont la durée de trajet est inférieure ou égale à 2 heures de trajet aller-retour par jour

ils sont indemnisés dans les conditions suivantes :

  • Dans la limite du temps normal de trajet (soit dans un rayon de 70 kms et dans un maximum de 2 heures aller-retour), le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par une indemnité pour petits déplacements fixée à la date des présentes comme suit :

  • Dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • Dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • Dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • Dans un rayon de 50 Km jusqu’à 70 Km : 7 MG

Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le temps passé se verra intégrer dans le compteur d’heure du salarié.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

En tout état de cause, ce temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Option 2 : Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

II.2.9.2 Temps de conduite applicable pour le personnel conducteurs

Le champ d’application est défini dans le chapitre II.2 SALARIES SOUMIS A UNE ANNUALISATION DECOMPTEE EN HEURES

Dès lors, une compensation financière horaire appelée « Forfait conduite » est proposée aux salariés et constitue une avance sous forme monétaire des sujétions supplémentaires.

Les modalités de compensation financière sont définies au paragraphe « Temps de conduite applicable pour le personnel conducteurs ».

Pour cette catégorie de salariés uniquement une compensation financière horaire appelée « Forfait conduite » sera versée au titre de la sujétion particulière liée à la conduite.

Les modalités de rémunération sont les suivantes : Chaque jour de conduite donnera droit au salarié au bénéfice d’une heure rémunérée sur la base d’une heure supplémentaire à 25%.

Les temps cumulés réellement exécutés seront rapprochés des temps forfaitisés et de la modulation pour être régularisés chaque année à l’occasion de la remise à zéro des compteurs temps individuels, ils feront à ce moment l’objet d’une rémunération ou d’une récupération.

II.2.9.3 Particularité des chauffeurs occasionnels

Une distinction particulière est faite pour des chauffeurs appelés à conduire occasionnellement ou ponctuellement en cas de transport de matériel ou matériaux, ils ont obligation de passer par le dépôt auquel ils sont rattachés pour prendre location du véhicule de la société.

Les sujétions supplémentaires proposées impactant l’horaire annualisé seront intégralement payées tout comme le personnel conducteur décrit ci-dessus.

Chapitre II.3 SALARIES RELEVANT D’UNE ANNUALISATION EN FORFAIT JOURS

Considérant la place et les responsabilités particulières que l'encadrement ou assimilé assument dans la bonne marche des entreprises ;

Considérant son rôle essentiel dans l'organisation de son temps de travail ;

Considérant qu'aujourd'hui, pour de nombreux salariés du paysage, le temps de travail ne peut plus être enfermé dans des horaires continus et contrôlés par l'employeur ;

Considérant que des mesures spécifiques à ces personnels doivent être mises en place selon la nature des fonctions et responsabilités qui leur sont confiées et que la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de journées ou de demi-journées travaillées est plus adaptée en ce qui les concerne que le calcul en heures ;

Considérant la difficulté de contrôler les heures réellement effectuées par l'encadrement et assimilé, il est admis le principe de la rémunération forfaitaire ;

Considérant que le forfait doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail signé par le salarié.

Le refus par le salarié de signer un avenant à son contrat mettant en place une convention annuelle en jours, n’est pas fautif et ne peut donner lieu à aucune sanction.

La journée de solidarité est incluse dans les durées annuelles de travail des salariés relevant d’un régime d’annualisation décomptée en heures (&2.2) ou d’un forfait annuel en jours (&3.3).

II.3.1 Champ d’application général

Les catégories d'emplois visées par le présent article concernent des salariés dont le temps de travail n'est pas déterminé par avance ou vérifiable et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, à savoir :

- les cadres de la société NEO PAYSAGES (à l’exclusion des cadres dirigeants prévus à l’Article L3111-2),

- la majeure partie des salariés relevant de la position TAM 3 et 4 comme le prévoit les dispositions de la convention collective des entreprises de Paysage.

II.3.2 Organisation du temps de travail

 

Ces catégories de salariés travaillent sur la base d’un forfait annuel maximum de 218 jours travaillés journée de solidarité comprise, leur permettant de bénéficier de jours minimums de repos (à calculer tous les ans en fonction du nombre de jours fériés) à poser sans la journée de solidarité (dits de RTT), et sous réserve d’avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés.

Le forfait annuel fait l’objet d’une convention individuelle de forfait qui renvoie, à titre d’information et non à titre contractuel, aux dispositions ci-après et recueille l’accord de chaque salarié concerné sur les modalités d’organisation de son temps de travail et sa rémunération correspondante. 

II.3.3 Durée de travail et repos

Les cadres et les salariés T.A.M relevant de la position 3 et 4 exercent leurs fonctions dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail.

En raison de travaux exceptionnels non liés à la mission habituelle, ils bénéficient d’une majoration de leur salaire notamment en cas de travail du dimanche, d’astreinte ou de travail de nuit sous forme de prime.

II.3.4 Appréciation des jours de travail – Décompte des jours de RTT

Chaque salarié doit décompter ses jours de travail de façon quotidienne et formuler ses demandes de prise de repos de toute nature via un formulaire ou tout autre moyen prévu à cet effet.

Ce décompte a pour objet d’identifier :

  • Les journées travaillées et leur amplitude,

  • Les journées de repos prises, ainsi que leur qualification : congés payés, repos Hebdomadaire, jours de RTT ou autres.

L’employeur veille à ce que la charge de travail du salarié soit compatible avec les durées maximales de travail et les temps de repos. 

II.3.5 Prise des jours de RTT – Choix des jours de RTT

Ces jours de RTT devront être pris par journée.

Les demandes de prise de RTT seront formulées par le salarié et sur validation de son supérieur hiérarchique sur l’outil de gestion des temps ou le formulaire, au fur et à mesure de ses besoins.

Toute demande de changement émanant d’un salarié cadre devra être proposée, à son supérieur hiérarchique, au moins 2 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue.

Toute demande de changement émanant de la Société devra être proposée au salarié, au moins 2 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue.

Aucun changement ne pourra être demandé dans un délai inférieur au délai mentionné ci-avant.

Ces jours de RTT devront être intégralement utilisés dans le cadre de l’année civile.

En outre, les jours de RTT non pris ne pourront, en aucun cas, être reportés sur l’année suivante.

Les jours de repos non pris pourront alimenter le compte épargne temps

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 5 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

II.3.4 Suivi et contrôle de la charge de travail

La direction veillera, au moyen notamment du contrôle mensuel des amplitudes des journées de travail décomptées en début et en fin de journée, qu’il soit garanti aux salariés en forfait jours une amplitude raisonnable de leur journée de travail et une bonne répartition de leur charge de travail tout au long de l’année.

Il veillera à ce que soit appliquées et respectées les modalités de l’accord d’entreprise lié à la déconnexion.

Elle est définie selon les paramètres suivants :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas dépasser de façon usuelle 11 heures par jour ;

  • Repos quotidien : l’employeur comme le salarié doivent veiller au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois excéder cette limite.

De son côté, le salarié peut à tout moment faire part à son supérieur hiérarchique de son souhait d’organiser un entretien ayant pour objet d’analyser les éventuelles difficultés qu’il pourrait rencontrer en matière de volume ou de répartition de sa charge de travail. Il peut demander la présence d’une tierce personne extérieure au service qui sera définie par la direction.

L’entretien sera organisé dans la quinzaine suivant la demande du salarié et devra permettre de définir toutes mesures utiles pour rétablir la situation.

L’entretien de suivi annuel et les entretiens ponctuels donneront lieu à l’établissement d’un compte- rendu écrit signé par la direction et le salarié, dont un exemplaire sera conservé par chacun d’eux.


II.3.6 Lissage de la rémunération et régime des jours de RTT

La rémunération des salariés sera lissée et ne connaîtra donc pas de variation sur l’année en fonction des dates de prise des jours de RTT. Les jours de RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits pécuniaires des salariés.

II.3.7 Incidence des absences et du Départ ou de l’arrivée en cours d’année

Le nombre de jours de RTT dépend du nombre de 218 jours effectivement travaillés par an.

Ainsi:

  • les périodes d'absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l'acquisition de droits à JRTT et des jours de repos, en revanche, toute absence, hors congés payés et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de JRTT et de jours de repos au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence (l'année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

De la même manière, en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, la durée annuelle du travail et le nombre.de jours de repos ou JRTT sont calculés au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence (l'année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas de départ d’un salarié de l’entreprise, les jours de RTT acquis devront être consommés, autant qu’il sera possible, avant le départ de l’entreprise. En cas d’impossibilité, ils seront payés au salarié.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

III.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 27 juin 2022.

Il a été convenu de la rétroactivité de l’application de l’accord sur 2022, et que les heures de modulation au titre de cette année uniquement sont acquises selon les modalités suivantes :

-  42 heures sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté (hors intempéries) ;

-  35 heures sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

A cette date, il annulera et remplacera les dispositions de l’accord du 20 décembre 2000 ainsi que toute pratique ou usage contraires appliqués par la Société NEO PAYSAGES

III.2 REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Indépendamment du monopôle de la négociation collective dévolu aux organisations syndicales, les membres du C.S.E au minimum de 4 voix pourront demander cette révision.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

III.3 DENONCIATION

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la DREETE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

III.4 DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs et déposé selon les modalités ci-après :

  • Le dépôt destiné à la DREETE sera effectué par voie dématérialisée via le site internet « teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. ». Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 6du code du travail ;

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes des Bouches du Rhône.

  • Dépôt par la Direction, qui en informera les autres signataires de l’accord, conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords collectifs de la branche des Entreprises de Paysage, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Le présent accord sera affiché dans l’entreprise, et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à MARSEILLE le 9 mai 2022 en 6 exemplaires

Pour la Société NEO PAYSAGES  

EMARGEMENT DES MEMBRES DU CSE

Signataires du nouvel accord d’annualisation

Entrant en vigueur au 27/06/2022

Titulaire Le 9/05/2022
Titulaire Le 09/05/2022
Suppléant Le 09/05/2022
Suppléant Le 09/05/2022
LA DIRECTION Le 09/05/2022
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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