Accord d'entreprise "Avenant n°1 de l'accord n°3 relatif au télétravail" chez QUADIENT INDUSTRIE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de QUADIENT INDUSTRIE FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09220015819
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : NEOPOST INDUSTRIE
Etablissement : 44073608000035 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord n°3 relatif au télétravail (2019-10-28) Accord sur le télétravail UES Quadient Industrie et Technologies France (2021-10-29)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20

AVENANT N°1 DE L’ACCORD N°3 RELATIF AU TELETRAVAIL

Entre

(1) La société Neopost Technologies SA, société anonyme au capital de 3.450.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 662 023 910 et dont le siège social est situé au 42-46 avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux,

Représentée par monsieur, Président-Directeur Général,

(2) La société Neopost Industrie SA, société anonyme au capital de 22.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 440 736 080 et dont le siège social est situé au 42-46 avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux,

Représentée par monsieur, Président-Directeur Général,

Ci-après dénommée « les entreprises »

Et

Les Délégués Syndicaux des entreprises représentant les organisations suivantes :

- la CGT, représentée par, déléguée syndicale, [dûment mandatée pour la conclusion du présent accord],

- la CFE-CGC, représenté par, délégué syndical, [dûment mandaté pour la conclusion du présent accord].

I - Préambule

Dans le cadre de l’amélioration continue des conditions de travail et de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la direction de Neopost Industrie et de Neopost Technologies a souhaité renouveler avec les partenaires sociaux un accord sur le télétravail.

Cet accord s’inscrit dans la lignée de l’accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail et l’article 46 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit (art. L1222-9 à L1222-11 du code du travail).

Les évolutions du travail en matière d’outils de communication à distance permettent d’envisager d’autres modes d’organisation du travail, pour les postes le permettant c'est-à-dire les postes utilisant principalement les TIC (technologies de l’information et de la communication) et ne nécessitant pas obligatoirement une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise.

Par ailleurs, cet accord vise à prendre en compte la qualité de vie du travail (QVT) en recherchant un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle tout en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni et en prenant en compte les nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques ou financières.

De plus, dans un souci de développement durable et en accord avec la politique qualité, santé, sécurité et environnement, le développement du télétravail au sein de l’UES NISA/NTSA permettra, entre autres, de réduire le risque d’accident de trajet et l’empreinte carbone de l’entreprise en réduisant les trajets et déplacements des salariés.

C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord, les partenaires signataires s’entendant pour signer un accord triennal permettant de définir le télétravail et ses modalités d’application. Il est également convenu que les modalités dans cette période triennale pourront donner lieu à révision une fois par an.

II – Objet de l’avenant

Le présent avenant vient modifier l’accord télétravail n°3 signé le 28/10/2019.

L’article 2 (télétravail occasionnel) partie B (modes d’organisation du télétravail occasionnel) est modifié comme suit :

Le télétravail s’effectue par journée entière ou par ½ journée (ce dernier cas ne donnant pas lieu au versement de ticket restaurant).

L’article 3 (télétravail exceptionnel) partie B (modes d’organisation du télétravail exceptionnel) est modifié comme suit :

Le télétravail s’effectue par journée entière ou par ½ journée (ce dernier cas ne donnant pas lieu au versement de ticket restaurant).

Il sera plafonné à 6 jours/an et pourra exceptionnellement donner lieu à 2 jours d’affilée si les conditions le justifient. Sur information de la Direction, ce nombre pourra être augmenté.

III - Date d’effet

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

IV - Avis du CSEC

Le présent avenant a été soumis pour information et consultation au CSEC du 10/12/2019.

V – Formalités

Conformément à l’article L.138-26 du code de la Sécurité sociale, articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent document sera déposé par la Direction de Neopost à la direction DIRRECTE des Hauts de Seine et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative, signataire ou non. Cette notification déclenchera l’ouverture du délai d’exercice du droit d’opposition.

Fait à Bagneux, le 20/12/2019

En 6 exemplaires

Pour la Direction Neopost Industrie

Signature :

Pour la Direction Neopost Technologies Signature :
Pour la CGT Signature :
Pour la CFE-CGC Signature :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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