Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail et aux modalités de rémunération des heures supplémentaires au sein de la Société S.M.L LOCATION" chez SML LOCATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SML LOCATION et les représentants des salariés le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719002624
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SML LOCATION
Etablissement : 44080589300011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

ENTRE

La Société S.M.L. LOCATION est une société à responsabilité limitée, immatriculées au RCS de STRASBOURG sous le numéro 440 805 893, dont le siège social se situe au 173 rue du Maréchal Foch 67380 LINGOLSHEIM.

Elle est représentée par Monsieur……………..

D’une part,

Et

Monsieur…………….., en qualité de délégué du personnel, élu le 6 AVRIL 2017 au second tour des élections professionnelles, en ayant réuni 90 % des voix,

D’autre part,

Préambule

a.

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective prévoit la possibilité pour les entreprises de proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, telle que la durée du travail.

Pendant la durée des mandats en cours, maintenus ou prorogés, les dispositions du Code du travail relatives aux délégués du personnel restent applicables dans leur rédaction en vigueur au 23 septembre 2017. (Ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017 art. 9, V, al. 1).

Pendant cette période, le délégué du personnel reste compétent pour l'application de toutes les dispositions du Code du travail qui mentionnent désormais le Comité social et économique (Ord. 2017-1386 du 22 septembre 2017 art. 9, V, al. 2).

b.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail tel que modifié par les ordonnances n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi 2018-217 du 29 mars 2018.

La société SML LOCATION, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, est dépourvue de délégué syndical.

Il a donc été décidé de négocier et de conclure le présent accord avec le délégué du personnel titulaire dont le mandat est en cours et qui représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

c.

Les parties signataires considèrent que l'aménagement du temps de travail est un moyen efficace pour parvenir à un fonctionnement optimal de l’entreprise.

En effet, compte tenu du contexte concurrentiel et de la saisonnalité inhérente à l’activité auxquels se trouve confrontée la Société S.M.L LOCATION, il est impératif d’adapter au mieux l’organisation du travail à son activité.

Les parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière de durée du travail avec notamment la mise en place d’une annualisation du temps de travail, ceci dans des conditions spécifiques négociées au niveau de l’entreprise.

L’objectif est de mettre en place une organisation de travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise tout en préservant les droits des salariés.

La répartition sur l’année du temps de travail au sein de la société S.M.L LOCATION permettra ainsi de satisfaire les besoins des clients et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Pour les salariés cet accord permettra de pérenniser une rémunération de base tout en accordant de la souplesse dans l’organisation du temps de travail.

Le présent accord résulte ainsi d’une réflexion commune des salariés et de la Direction et permet d’assurer un équilibre entre les besoins de l’entreprise et les intérêts de ses salariés.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord qui, à compter de son entrée en vigueur, telle que prévue in fine, s’appliquera à l’exclusion de tout autre dispositions conventionnelles, y compris de la branche, portant sur le même objet.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Table des matières

  1. Champ d’application

  2. Données économiques et sociales

  3. Période de référence

  4. Durée annuelle maximale et limites haute et basse hebdomadaires

  5. Programmation indicative

  6. Régime de heures de travail effectuées et modalité de rémunération

  7. Suivi des horaires

  8. Gestion des absences

  9. Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

  10. Modalités de recours au travail temporaire

  11. Durée de l’accord, entrée en vigueur, suivi et publicité

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique uniquement au personnel de terrain employé dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminé à temps complet.

Le personnel administratif n’est en effet pas touché par les variations d’activité, découlant notamment des conditions climatiques.

De la même façon, le temps de travail des cadres fait l’objet d’un aménagement distinct par référence aux dispositions de la convention collective applicable, des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location, dite SDLM.

Ne sont pas non plus visés par l'annualisation les salariés intérimaires et les mineurs salariés embauchés dans le cadre d'un contrat de travail en alternance.

ARTICLE 2 : DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

L’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :

  • Au plan économique : de faire face aux variations saisonnières du carnet de commandes, de développer des activités nouvelles, d'améliorer les coûts de production, tout en permettant de satisfaire les commandes urgentes des clients.

  • Au plan social : de consolider, voire de développer les effectifs permanents, de réduire le recours à la main-d'œuvre temporaire, d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, et d'éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d'activité.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est de 12 mois consécutifs, correspondant à la période allant du 1er avril au 31 mars.

ARTICLE 4 : DUREE ANNUELLE ET LIMITES HAUTE ET BASSE HEBDOMADAIRES

4-1 Durée annuelle

L'annualisation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, les périodes de haute et de basse activité devant ainsi se compenser dans la limite d'une durée annuelle maximale de travail fixée à 1600 heures, soit en moyenne 35 heures par semaine, outre la journée de solidarité, portant la durée annuelle de travail à 1607 heures.

Cette durée annuelle représente le total des heures travaillées du 1er avril au 31 mars de chaque année, mêlant des périodes hautes et basses d’activité.

  1. Limite haute

  1. Par semaine

La limite haute hebdomadaire est fixée à 43 heures.

  1. Par jour

Afin de répondre aux besoins de la clientèle, la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures par jour en période de gros travaux.

  1. Limite basse

A l’inverse, pendant les périodes basses, il peut arriver que le salarié soit amené à ne pas travailler pendant une semaine, ou davantage.

ARTICLE 5 : PROGRAMMATION INDICATIVE

5-1 Fixation du programme indicatif

Un calendrier annuel indicatif est établi afin d’assurer une répartition adéquate de la durée du travail permettant de répondre aux programmations connues et anticiper la connaissance, par les salariés, de leur rythme de travail.

Le calendrier annuel indicatif est porté à la connaissance des salariés 15 jours avant l’engagement de chaque nouvelle période annuelle par affichage, soit au plus tard le 15 mars de chaque année.

Le calendrier annuel prévisionnel tient compte du rythme prévisible de l’activité.

Aussi, les horaires, jours et nombre de jours travaillés par semaine, indiqués sur ce calendrier peuvent varier sur l’année.

5-2 Modification/adaptation du planning indicatif

Le calendrier annuel étant indicatif, il pourra faire l'objet de modifications en cours d'année en fonction des nécessités organisationnelles et/ou économiques de l'entreprise.

En cas d’accord du salarié, la modification du calendrier n’est conditionnée par aucun délai de prévenance.

Dans le cas inverse, l’entreprise veillera, à chaque fois que cela sera possible, à prévenir les salariés concernés de leurs nouveaux horaires 7 jours calendaires à l’avance. Néanmoins, en cas de fluctuation soudaine et imprévisible d’activité, ou de demande urgente de la part d’un client, le calendrier indicatif de la programmation pourra faire l'objet de modifications dans un délai réduit de 24 heures.

ARTICLE 6 : DETERMINATION DES MODALITES DE REMUNERATION

6-1 Paiement mensualisé sur une base 35 heures

  1. Détermination de la rémunération de base mensuelle

L’annualisation du temps de travail a été négociée et réfléchie entre les parties sur la base de la durée légale de travail, soit 151,67 heures de travail par mois. Il est convenu de régler cette base chaque mois.

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’annualisation est ainsi indépendante de la durée de travail effectivement réalisée sur le mois.

Cette rémunération mensuelle lissée sera complétée par un acompte sur la régularisation annuelle, tel qu’exposé à l’article 6-2 ci-dessous.

La mise en place d’une annualisation du temps de travail n'entraînera donc aucune modification du taux horaire brut antérieur de chaque salarié, qui conservera une rémunération de base identique.

  1. Paiement immédiat en cas de dépassement de la durée haute hebdomadaire

Les parties conviennent toutefois qu’en cas de dépassement de la durée haute hebdomadaire (43 heures), les heures réalisées seront immédiatement constatées et payées sur le bulletin du mois en cours, au taux arrêté à l’article 6.3 ci-dessous.

Ainsi, par exemple, si un salarié réalise 45 heures de travail effectif sur une seule semaine, il percevra sa rémunération mensuelle de base, qui sera majorée du paiement de deux heures supplémentaires, rémunérées avec majoration de 25%. Ce règlement sera matérialisé par une ligne distincte sur son bulletin de paie.

6-2 Régularisation annuelle en fin de période

A la fin de chaque période, soit au début du mois d’avril de chaque année, un point est réalisé sur le volume d’heures effectivement réalisées.

Il est arrêté que toutes les heures travaillées au-delà de la durée annuelle donneront lieu à une contrepartie. Cette contrepartie sera soit en argent, soit en repos.

Il est d’ores et déjà convenu entre les parties que les 104 premières heures supplémentaires seront payées. Dans cette perspective, l’employeur accepte de verser chaque mois un acompte à valoir sur la régularisation annuelle à hauteur de deux heures supplémentaires par semaine. Ainsi, outre le salaire de base qui est acquis, le bulletin de paie mensuel constatera 8,66 heures supplémentaires qui seront réglées par acompte, permettant en conséquence un lissage provisionnel de la rémunération sur une base 37 heures hebdomadaires.

Puis, au-delà, c’est-à-dire à partir de la 105ème heure, les Parties s’entendent pour que le salarié communique à la direction sa préférence sur la nature de la contrepartie, à savoir un temps de repos ou un paiement. Sur cette base, les parties se rencontreront dans les 8 semaines suivant la fin de la période pour arrêter, au cas par cas, et d’un commun accord, la forme de la contrepartie.

6-3 Régime des heures supplémentaires

Conformément à la volonté des parties, les présentes dispositions dérogent aux dispositions tant négociées au niveau de l’entreprise que de la Branche, et notamment à l’accord de branche du 22 janvier 1999, ainsi qu’à leurs avenants et annexes, relatives aux taux de majoration des heures supplémentaires et au volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Définition

Sont des heures supplémentaires en application du présent accord les heures de travail effectif accomplies, à la demande de la Direction, au-delà de 1600 heures de travail effectif sur la période de référence.

Contreparties

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %.

Les heures supplémentaires et les majorations seront rémunérées aux échéances déterminées à l’article 6-1 et 6-2.

Contingent d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise à 150 heures par salarié et par année civile.

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte du temps de travail applicable au salarié concerné.

ARTICLE 7 : SUIVI DES HORAIRES

L'employeur met à jour mensuellement le compte individuel de chaque salarié. Une rubrique permettant au salarié de suivre l’évolution de son compte sera intégrée au bas des bulletins de salaire. Ce compteur sera déterminé par la différence entre le nombre d’heures de travail prévues sur les semaines du mois et le nombre d’heures effectivement travaillées. Le compteur s’actualisera ainsi chaque mois.

ARTICLE 8 : GESTION DES ABSENCES

8-1 Sur l’impact des absences sur la rémunération

Les absences donneront lieu à un maintien de salaire dans l’ensemble des cas prévus soit par la loi, soit par la Convention collective des matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location, dite SDLM.

8-2 Sur la comptabilisation des absences en fin de période

En matière de comptabilisation, en fin de période, du nombre d'heures payées, les heures d’absence seront décomptées par référence à la durée indicative renseignée dans le planning prévisionnel.

ARTICLE 9 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D'ANNEE

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail, la durée moyenne du temps de travail sera calculée sur la période travaillée.

Il est ainsi prévu que la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires soit exceptionnellement calculée, pour le salarié qui arrive ou quitte l’entreprise en cours de période, sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé. Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.

ARTICLE 10 : MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE

L'entreprise s'engage à ne recourir à des salariés intérimaires en période basse que dans les circonstances suivantes :

  • Remplacement en cas d’absence d’un salarié.

  • Remplacement en cas non disponibilité d'un salarié embauché pour un poste défini.

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR, SUIVI ET PUBLICITE

11-1 Durée d'application

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 avril 2019.

11-2 - Suivi de l'application de l'accord

Chaque année, les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

11-3 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que tous les trois ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord collectif d’entreprise.

11-4 – Révision (article L2232-21 du code du travail)

Conformément à l’article L2232-21 du code du travail, l’employeur pourra proposer un avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être adressé par lettre recommandée avec AR à l’autre partie et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre recommandée de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 11.6 ci-après.

11-5 – Dénonciation (article L2232-22 du code du travail)

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les conditions prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 12 (douze) mois, outre la période en cours.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre partie signataire de l’accord.

Elle doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du Code du Travail.

11-6 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la société en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à l'unité territoriale de la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE du Bas-Rhin.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature, à savoir Strasbourg.

Le dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

Les parties actent de ce que ledit accord pourra être porté dans la base nationale des accords collectifs.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire ainsi qu’aux délégués du personnel qui n’auraient pas signé le présent accord.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.

Fait en cinq exemplaires,

A LINGOLSHEIM, le 29 mars 2019

* Pour la Société SML LOCATION * Le délégué du personnel

* chaque page devant également être paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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