Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ATTRIBUTION DE LA REDUCTION D'HORAIRES SOUS LA FORME DE JOURS DE REPOS" chez INGEOS INGENIERIE ENVIRONNEMENT CONSEIL
Cet accord signé entre la direction de INGEOS INGENIERIE ENVIRONNEMENT CONSEIL et les représentants des salariés le 2020-03-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420002534
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : INGEOS INGENIERIE ENVIRONNEMENT CONSEI
Etablissement : 44082963800038
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12
ACCORD COLLECTIF D’ATTRIBUTION DE LA REDUCTION D’HORAIRE SOUS LA FORME DE JOURS DE REPOS
Le présent accord est passé entre :
La Société INGEOS, société par actions simplifiée au capital de 100 575 euros, dont le siège social se situe 12B rue du Pré Faucon Annecy-Le -Vieux 74 940 Annecy, et représentée par, agissant en qualité de Président,
D’une part
Les salariés
D’autres part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis le 1er septembre 2007, la durée de travail de référence dans la société est de 37,50h hebdomadaires. Les heures effectuées au-delà du temps de travail légal de 35 heures sont payées en heures supplémentaires majorées au taux légal, dans la limite de 2,50h supplémentaires par semaine, au-delà, les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par le collaborateur que sur demande expresse ou accord préalable du responsable hiérarchique.
Afin d’adapter la durée de travail de référence des salariés aux impératifs économiques, tout en tenant compte des aspirations du personnel, il est convenu d’augmenter la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise et de compenser les heures correspondant à cette augmentation d’horaire hebdomadaire du travail pour former des jours de repos, plus communément dénommés « JRTT ». Ce système sera calculé dans le cadre d’une annualisation du temps de travail. Il sera mis en place à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par ce dispositif, tous les salariés dont le décompte du temps de travail s’opère en heures et qui travaillent sur une durée supérieure à 35 heures hebdomadaires, à savoir 37,50 heures.
Ne sont pas concernées par ce dispositif : les cadres au forfait jour, tous les salariés à temps partiel, ou encore les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas une durée de travail atteignant 37,50 heures hebdomadaire (notamment les salariés embauchés sur une base 35 heures).
ARTICLE 2 – AUGMENTATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF DE REFERENCE
L’entreprise passe d’une durée de travail effectif hebdomadaire de 37,50 heures à un système d’annualisation de son temps de travail sur l’année.
Ainsi, la durée de travail effectif de référence est augmentée sur la semaine pour passer de 37,50 heures à 38 heures, ramenée à 37,50 heures en moyenne sur l’année par l’octroi de jours de repos.
ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET NOMBRE DE JOURS DE REPOS ATTRIBUES AU TITRE DE LA MODIFICATION DE L’HORAIRE
Les heures effectuées au-delà du temps de travail légal (35 heures) sont payées en heures supplémentaires avec les majorations au taux légal, et ce dans la limite de 37,50h (conformément à ce qui est indiqué dans le préambule).
Le mode de calcul du nombre de jours de repos correspondant à l’augmentation de l’horaire de 37,50 heures à 38 heures prévue à l’article 2 ci-dessus est décrit dans l’annexe 1.
Le nombre de jours de repos correspondant à l’augmentation de l’horaire est déterminé, pour chaque salarié, en fonction de son temps de présence dans l’entreprise sur la période annuelle.
Ainsi, les salariés entrants ou sortants en cours d’année ou encore les salariés absents tout ou partie de l’année (quelle qu’en soit le motif), verront leur droit à JRTT calculé au prorata de leur période travaillée dans l’entreprise sur l’année.
A titre d’exemple, pour l’année 2020 et conformément au calcul figurant dans l’Annexe 1, le nombre JRTT s’élève à 3, pour une année complète de travail. Ce calcul sera mis à jour annuellement et communiqué aux collaborateurs en début d’année.
En cas de calcul donnant lieu à arrondi, il est convenu d’un arrondi à l’entier supérieur en cas de résultat supérieur ou égal à 0.25
ARTICLE 4 - MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS ATTRIBUES AU TITRE DE LA REDUCTION D’HORAIRE
Les JRTT correspondant à l’augmentation d’horaire pourront être pris par journées complètes au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.
Ces JRTT seront à disposition de l’employeur pour 50%, et 50% à l’initiative du salarié.
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE REMUNERATION
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence 37,50h.
En cas d’absence, les heures de travail non effectuées de ce fait seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission spécifique composée de l’employeur et de 2 salariés de l’entreprise lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
ARTICLE 8 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 9 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
ARTICLE 8 – FORMALITES
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Annecy-le-Vieux, le
Pour la société,
ANNEXE 1
Mode de calcul du nombre de jours de repos correspondant à l’augmentation de l’horaire de 37,50 heures à 38 heures
Pour l’année 2020
Nombre de jours travaillés : 228 jours
Semaines travaillées sur l’année : 228 / 5 = 45,6 semaines
Nombre d’heure correspondant à l’augmentation d’horaire : 0,5 heures
Horaire journalier : 38 / 5 = 7,6 heures de travail par jour
Soit pour l’année 2020 un nombre de jours de repos :
(0,5 x 45,6)/ 7,6 = 3 jours
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