Accord d'entreprise "UN ACCORD N° 3 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez SAS VESTAS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS VESTAS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-07-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T03420003996
Date de signature : 2020-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : VESTAS FRANCE
Etablissement : 44084901600066 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-21
ACCORD n° 3 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre :
La SAS VESTAS France, sise 770, avenue Alfred Sauvy – 34470 Pérols, représentée par en qualité de ,
Et les organisations syndicales suivantes:
CFE-CGC : Délégué syndical
La CFTC : Déléguée syndicale
Il a été convenu ce qui suit :
Le 4 février 2015, les parties signaient un accord sur le compte épargne temps (CET) dans l’entreprise pour une période de 3 ans (avril 2015 – mars 2018) qui a été renouvelé jusqu’au 31 mars 2021.
Après bilan et au vu de la sollicitation des salariés, les parties décident d’assouplir les modalités d’utilisation de ce CET et de signer un nouvel accord pour une période de 3 ans, selon les conditions ci-après définies.
Préambule
La création du CET résulte de la loi du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise, complétée par les lois Aubry (13 juin 1998 et 19 janvier 2000), la loi du 17 janvier 2003 et celle du 20 août 2008 qui définit le nouveau régime juridique du CET.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place un compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération. Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
La constitution d’un CET par le salarié est sur la base du volontariat et est donc au choix de celui-ci.
Article 1- Salariés bénéficiaires
1. Tous les salariés de la SAS VESTAS France peuvent bénéficier du CET.
2. Toutefois, le droit à l’ouverture du CET est subordonné à la présence dans la société, du salarié intéressé pendant une année complète avant l’ouverture du compte.
Article 2- Objet du CET
Le Compte Epargne Temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue de bénéficier d’un congé rémunéré, d’une rémunération immédiate ou différée ou de se créer une épargne et ce en contre partie des périodes de congés ou de repos non prises.
Article 3- Ouverture et Alimentation du Compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
L’ouverture du compte s’effectuera par le biais de la 1ere alimentation du compte, réalisée via le logiciel de gestion du temps.
Seuls les apports suivants, en nature, sont possibles :
Report des congés payés non pris dans la limite de 5 jours par an qui devront impérativement être utilisés sous forme de temps (et ce conformément à l’article L.3152-2). Le salarié ne pourra faire la demande qu’une fois par an, en mai via le logiciel de gestion du temps (puis mise à jour en paie).
Report de Repos Cadres (RP) non pris, dans la limite de 5 jours par an. Le salarié ne pourra faire la demande qu’une fois par an, en décembre via le logiciel de gestion du temps.
Report d’heures supplémentaires (RQPH) effectuées par le salarié (qui ne seront donc pas payées mais transformées en temps) et placées sur le compteur RQP (heures) du logiciel de gestion du temps. La valeur des heures portées au compte inclura la majoration légale. Seul l’équivalent de jour complet (7h) pourra y être placé, et ce dans la limite de 5 jours par an. Le salarié ne pourra faire la demande que 2 fois par an, en mai et décembre, via le logiciel de gestion des temps.
Report de récupération (RQP) acquise lorsque le salarié en forfait annuel en jours a travaillé plus que 215j dans la limite de 5 jours. Le salarié ne pourra faire la demande que 2 fois par an, en mai et décembre, via le logiciel de gestion des temps
Le total de ces jours qui alimenteront le CET ne pourra excéder 5 jours par an.
Le total de ces jours placés sur le CET, toutes années cumulées, ne pourra excéder 30 jours.
Article 4- Tenue du Compte
Pour chaque salarié adhérent un compte individuel est tenu à jour, via le logiciel de gestion des temps.
Ce compte est tenu en temps, c'est-à-dire en équivalent de journées.
Le salarié aura accès en temps réel à son compteur CET (droit, pris, solde) via le logiciel de gestion du temps.
Le salarié pourra de façon autonome, via le logiciel de gestion des temps :
- alimenter son CET, aux périodes indiquées à l’article 3-2
- demander le paiement de la partie monnayable de son CET (hors CP)
- demander l’utilisation de son CET sous forme de temps, via une absence CET
Article 5- Utilisation du Compte
Utilisation du compte sous forme de temps :
1. Le CET a pour vocation de financer une absence :
- planifiée, que ce soit pour financer totalement ou partiellement la rémunération de congés légaux en principe sans solde, tel que le congé parental d’éducation total ou partiel, le congé pour création d’entreprise et le congé sabbatique, un congé pour convenance personnelle qui serait accepté par l’entreprise (congé sans solde), ou enfin une demande de passage à temps partiel
- ou non planifiée par le salarié (enfant malade, indisponibilité sans arrêt de travail, etc..), et lui permettre ainsi de ne pas voir sa rémunération impactée, ou de ne pas avoir à puiser dans ses CP, RP, RQP en cours.
- Eventuellement ou encore pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
2. Toute demande d’utilisation du CET doit être réalisée via le logiciel de gestion des temps, avec approbation du supérieur hiérarchique,
- au plus tard 1 mois avant la date envisagée de prise du congé, pour les congés d’une semaine ou plus, sauf cas exceptionnel où le délai pourra être ramené à 1 jour. Par cas exceptionnel, il s’agit de décès ou maladie du conjoint, des enfants, parents et beaux-parents uniquement.
- au plus tard 15 jours avant la date envisagée de prise du congé, pour les congés inférieurs à 1 semaine, sauf cas exceptionnel ou le délai pourra être ramené à 1 jour pour les cas exceptionnels (cf ci-dessus) où le délai pourra être ramené à 1 jour.
- au plus tard le matin même, pour les absences non planifiées (enfant malade, indisponibilité sans arrêt de travail, etc..)
3. L’employeur se réserve le droit de reporter la date prévue du congé de 2 mois au maximum, pour les congés de plus d’1 semaine, et d’1 mois pour les congés inférieurs à 1 semaine (sauf pour les cas exceptionnels, et les absences non planifiées dûment justifiées où il n’y aura pas de report). Il devra motiver sa décision dans la notification de rejet prévu par le logiciel de gestion des temps. A défaut, il y aura acceptation tacite de la part de l’employeur.
4. Le congé que le salarié prendra doit au moins avoir une durée de 1 jour minimum.
5. Dans le cas où le salarié souhaiterait annuler un jour d’absence pour CET qui a déjà fait l’objet d’une approbation, il devra au préalable obtenir l’accord de son supérieur hiérarchique.
Utilisation du compte pour compléter sa rémunération
Le salarié pourra demander à tout moment le paiement des droits affectés au CET (à l’exception des jours de congé payés), via le logiciel de gestion, interfacé avec le logiciel de paie.
Utilisation du compte pour se constituer une épargne :
Les droits affectés au CET (sauf ceux issus de la 5ème semaine de CP) peuvent être utilisés pour alimenter le PEE en vigueur ou un PERE Collectif (Plan d’Epargne Retraite Entreprise Collectif), si ce dernier a été mis en place au sein de la société.
Article 6- durée des droits affectés au CET
Les droits affectés au CET (CP, RP, RQP, RQPH) le seront pour une durée indéterminée.
Article 7- Rupture du contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, les droits capitalisés seront liquidés de la façon suivante :
Le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis et pas utilisés dans le cadre du CET.
L’indemnité est calculée sur le salaire de base perçu au moment de la liquidation du compte
L’indemnité a le caractère d’un salaire et est donc soumise à cotisations sociales et versées en une seule fois en même temps que le solde de tout compte.
Article 8- Transfert du compte
La transmission du compte est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de l’employeur telle que visée au Code du Travail.
Le CET peut être transféré d’une entreprise à une autre d’un même groupe appliquant la même convention collective. Ce transfert suppose l’accord écrit des trois parties, soit l’ancien employeur, le nouveau et le salarié. Pour la détermination de la notion de groupe, il conviendra de se référer à la définition donnée par le Code du Travail relative au comité de groupe.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord applicable dans la nouvelle entreprise.
Article 9- Rémunération du congé.
Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise du congé sont calculées sur le salaire de base perçu par l’intéressé au moment de son départ en congés et sont soumises à cotisations sociales, CSG et CRDS.
Les sommes versées au salarié à l’occasion du paiement de l’épargne sont calculées sur le salaire de base perçu par l’intéressé au moment où le versement est effectué.
Elles sont soumises aux cotisations sociales, CSG et CRDS.
Article 10- Situation du salarié pendant le congé
Pendant le congé résultant du CET, le salarié reste tenu vis-à-vis de son entreprise par ses obligations de loyauté et de non-concurrence à l’égard de son employeur.
La durée du congé pris sera prise en compte dans l’ancienneté du salarié sur la base des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de calcul d’ancienneté.
Article 11 – Date d’effet et durée de l’avenant à l’accord
Afin d’assurer une continuité et par conséquent une bonne gestion du régime mis en place, il est convenu entre les parties que cet accord s’appliquera à compter du 1er août 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Dans les deux mois précédent l’échéance de cette période, un bilan sera effectué par les parties signataires afin d’envisager les modalités d’adaptation éventuelle et de poursuite de l’accord initial.
Il ne pourra être renouvelé ou prolongé que de façon expresse. Dès lors, à défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
A l’issue de la période des 3 ans, et sauf en cas de renouvellement express, chaque salarié ayant effectué des apports dans son CET devra le solder dans les 6 mois qui suivent la date de fin d’application de l’accord.
Article 12 – Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Article 13 – clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 14 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions de l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Article 15 – Notification et Publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Montpellier.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Les salariés seront informés de cet accord, ainsi que des modalités de mise en place.
Fait à Pérols, le 21 juillet 2020
En 5 exemplaires
Pour la Société :
Pour les Syndicats :
CFE-CGC CFTC
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