Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit et du dimanche" chez SAS VESTAS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS VESTAS FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T03423008344
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAS VESTAS FRANCE
Etablissement : 44084901600066 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET DU DIMANCHE
Entre :
La SAS xxxxx, représentée par xxx en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
La xxx représentée par son délégué syndical xxx
La xxx représentée par son délégué syndical xxxx
Préambule
Cet accord est conclu entre les parties pour répondre aux contraintes spécifiques de l’activité de construction des chantiers éolien menés par xxx.
L’objectif est ainsi de pouvoir optimiser au mieux notre organisation et notre fonctionnement interne face aux problématiques, notamment d’intempéries, rencontrées sur les phases de construction des éoliennes, afin :
De limiter au maximum le temps de stockage des éléments au sol ;
D’assurer une mise en sécurité des machines non finalisées ;
Et éviter ainsi une sur-activité et par conséquent un sur-stress des équipes.
Conscientes de cette nécessité, la Direction et les partenaires sociaux se sont donc réunis pour définir le cadre de mise en place du travail de nuit et du travail le dimanche, afin de répondre au mieux aux contraintes d’organisation rencontrées.
Les parties s’accordent, pour autant, sur le fait que cette organisation du travail doit rester exceptionnelle.
Le présent accord a donc pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit (article L. 3121-9 et suivants du code du travail), et du travail du dimanche (article L.3132-1 du code du travail), ainsi que les garanties et contreparties mises en place.
Article 1- Champ d’application de l’Accord d’entreprise
Le présent engagement s’applique à l’ensemble des salariés travaillant sur les chantiers en phase « construction », hors phase de mise en service (« commissioning ») selon la terminologie en vigueur au sein de xxxx.
Article 2- Travail de nuit :
2-1- Définition du travail de nuit :
Est défini comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
2-2- Définition du travailleur de nuit :
La qualification de « travailleur de nuit » est attribuée quant à elle au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit :
soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit, dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou, à défaut, 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Pour autant, les parties rappellent que le recours au travail de nuit devant rester exceptionnel, les modalités de recours au travail de nuit prévu par le présent accord ne conduiront pas à une fréquence de travail de nuit relevant de la qualification de « travailleur de nuit ».
2-3- Cas de recours au travail de nuit :
Il est expressément convenu entre les parties que le recours au travail de nuit, dans le cadre d’une équipe dite de « nuit », est prévue à titre parfaitement ponctuel et exceptionnel, afin de faire face à des contraintes d’organisation (intempéries ou autres) ayant retardé les phases de construction et rendu nécessaire une intervention accrue des équipes.
Les parties conviennent ainsi que le nombre de nuits pouvant être travaillées au titre d’une équipe de « nuit » est limité à 20 nuits par an et par salarié.
2-4- Organisation du travail de nuit :
2-4--1- Volontariat :
Compte tenu du caractère particulier du travail de nuit et de son impact sur la vie personnelles du salarié, le travail de nuit ne s’accomplira que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de l’activité et dans le respect de l’équilibre entre activité professionnelle et vie privée.
Le recours au travail de nuit étant, par ailleurs, envisagé de manière parfaitement ponctuelle et exceptionnelle, le salarié fera valoir son choix de manière expresse lors de chaque recours à une équipe dite de « nuit ».
Le fait de ne pas se porter volontaire pour travailler la nuit ne pourra en aucun cas être assimilé à une faute ou un motif de licenciement.
Aucun salarié ne pourra, par ailleurs, subir une quelconque discrimination dans l’exécution de son contrat de travail compte tenu de son refus de se porter volontaire pour travailler la nuit.
2-4-2- Planification des jours travaillés :
Une planification des nuits travaillées interviendra en amont afin d’anticiper la question des repos éventuels notamment concernant le repos quotidien.
Le recours au travail de nuit n’intervenant que de manière ponctuelle et exceptionnelles, celui-ci n’aura pour le reste aucun impact sur l’organisation du travail du salarié (notamment congés/formations/ou autres).
2-5- Compensation du travail de nuit pour les équipes de « nuit » :
Il est convenu entre les parties, qu’afin de renforcer la qualité de vie au travail et l’équilibre vie professionnelle et personnelle, les salariés intervenant dans le cadre de l’équipe de « nuit » bénéficieront d’une majoration de 100% du temps de travail effectué sur toute la période de nuit (soit de 21h à 6h du matin), en repos. Concernant les salariés en forfait en jours, ce décompte s’effectuera de la manière suivante :
½ journées de repos jusqu’à 4 heures de travail de nuit
1 journée de repos au-delà de 4 heures.
Ce repos sera pris au choix du salarié, en tenant compte toutefois des contraintes opérationnelles.
Ils percevront, par ailleurs, une prime de nuit d’un montant de 125 € bruts, à partir du moment où ils auront accompli au moins 4 heures de travail effectif sur la période dite de nuit, c’est-à-dire entre 21 heures et 6 heures. En deçà de 4h, la prime perçue sera 65€ bruts.
Article 3- Travail du dimanche :
3-1- Cas de recours au travail du dimanche :
Il est rappelé que le recours au travail du dimanche, dans le cadre d’une équipe dite de « dimanche », est prévue à titre parfaitement ponctuel et exceptionnel, afin de faire face à des contraintes d’organisation (intempéries ou autres) ayant retardé les phases de construction et rendu nécessaire une intervention accrue des équipes.
Les parties conviennent ainsi que le nombre de dimanches pouvant être travaillés au titre d’une équipe du « dimanche » est limité à 10 dimanches par an et par salarié.
3-2- Organisation du travail du dimanche :
3-2-1- Volontariat :
Compte tenu du caractère particulier du travail du dimanche dans l’organisation de la vie personnelles et familiale du salarié, le travail du dimanche ne s’accomplira que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de l’activité et dans le respect de l’équilibre entre activité professionnelle et vie privée.
Le recours au travail du dimanche étant, par ailleurs, envisagé de manière parfaitement ponctuelle et exceptionnelle, le salarié fera valoir son choix de manière expresse lors de chaque recours à une équipe dite de « dimanche ».
Le fait de ne pas se porter volontaire pour travailler le dimanche ne pourra en aucun cas être assimilé à une faute ou un motif de licenciement.
Aucun salarié ne pourra, par ailleurs, subir une quelconque discrimination dans l’exécution de soin contrat de travail compte tenu de son refus de se porter volontaire pour travailler le dimanche.
3-2-2- Planification des jours travaillés :
Une planification des dimanches travaillés interviendra en amont sur la semaine nécessitant l’intervention d’une équipe dite de « week-end », afin d’anticiper le repos hebdomadaire sur un autre jour de ladite semaine.
Le recours au travail du dimanche n’intervenant que de manière ponctuelle et exceptionnelles, celui-ci n’aura pour le reste aucun impact sur l’organisation du travail du salarié (notamment congés/formations/ou autres).
3-3- Compensation du travail du dimanche pour les équipes du « dimanche » :
Il est convenu entre les parties, qu’afin de renforcer la qualité de vie au travail et l’équilibre vie professionnelle et personnelle, les salariés travaillant le dimanche, dans le cadre de la mise en place de cette équipe « dimanche », bénéficieront d’une majoration de 100% du temps de travail effectué sur cette journée, en repos. Concernant les salariés en forfait en jours, ce décompte s’effectuera de la manière suivante :
½ journées de repos jusqu’à 4 heures de travail de dimanche
1 journée de repos au-delà de 4 heures.
Ce repos sera pris au choix du salarié, en tenant compte toutefois des contraintes opérationnelles.
Ils percevront, par ailleurs, une prime de dimanche d’un montant de 125 € bruts, pour chaque dimanche travaillé.
Enfin, il est rappelé que le repos dominical est nécessairement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine.
Article 4- Durée et date d’application de l’accord
Il est expressément exposé que les dispositions contenues dans le présent accord, constituent un engagement à durée indéterminée, qui prendra effet à compter du 1er avril 2023.
Article 5 – Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Article 6 – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 7 – Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, ou modifié par avenant, d’un commun accord entre les parties.
Toute dénonciation devra s’effectuer dans les conditions prévues par le Code du Travail, et ne deviendra effective qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. Le présent accord continuera alors à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions de l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Article 8 – Notification et Publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Montpellier.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Les salariés seront informés de cet accord, ainsi que des modalités de mise en place.
Fait à Pérols, le 15 mars 2023
Pour la Société
xxx
Pour le Syndicat xxx Pour le Syndicat xxx
xxxx
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