Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail" chez LES DEMEURES DE LA COTE D ARGENT - MAISO - INCA MAISONS INDIVIDUELLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES DEMEURES DE LA COTE D ARGENT - MAISO - INCA MAISONS INDIVIDUELLES et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319002942
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : INCA MAISONS INDIVIDUELLES
Etablissement : 44086738000014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE INCA MAISONS INDIVIDUELLES
La société InCA Maisons Individuelles, société par actions simplifiée au capital de 11 150€, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 440 867 380 et ayant son siège social au 4 bis de l’Eglise Romane - Allée de Castillon - 33370 Artigues-Près-Bordeaux.
Représentée par________________, agissant en qualité de Président d’InCA, elle-même président d’InCA Maisons Individuelles.
Ci-après, « la Société »
ET
__________ _____________, membre titulaire de la délégation au Comité Social Economique de la Société, mandaté par l’organisation syndicale CFDT,
La Société ainsi que _____________ sont dénommées ci-après « les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREALABLEMENT IL EST EXPOSE :
Le 25 juillet 2017, les sociétés GEOXIA AQUITAINE et GEOXIA CENTRE (lesquelles ont donné naissance, à la suite de leur fusion, à la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES), sont sorties du groupe GEOXIA.
A cette occasion, les accords relatifs à durée du travail applicables à ces sociétés ont été mis en cause.
Ces accords ayant cessé de produire leurs effets, le présent accord s’inscrit dans le cadre de la nécessité de mettre en place une organisation adaptée du travail au sein de la Société.
En effet, la charge de travail au sein de la Société pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société.
L’organisation mise en place dans le présent accord est ainsi censée répondre au mieux à l’activité de la Société, qui présente un caractère en partie cyclique.
Ce besoin d’adaptation varie en fonction des populations de salariés.
Le 26 mars 2019, les Parties se sont réunies dans le cadre d’une première réunion de négociation. A l’issue de cette dernière, les Parties ont d’un commun accord décidé de poursuivre la négociation du présent accord collectif et se sont à ce titre réunies de nouveau le 11 avril 2019.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception :
Des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours dont la situation est traitée par un accord collectif d’entreprise négocié de manière séparée ;
Des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ;
Des VRP.
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL
2.1. Définition du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
2.2. Définition du temps de pause
Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Les modalités de prise du temps de pause sont déterminées par la Société.
2.3. Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et règlementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail) ;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail) ;
La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du travail).
ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Personnel ayant la qualification de Cadres (hors cadre dirigeant, cadres ayant conclu une convention de forfait en jours, VRP) et d’Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise au sens de la convention collective de branche du bâtiment et des travaux publics (hors non cadres ayant conclu une convention de forfait en jours)
Est visée par le paragraphe 3.1. du présent accord la catégorie de personnel de la Société ayant la qualification de Cadres (hors cadres ayant conclu une convention de forfait en jours, cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et VRP) et d’Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise (ETAM) (hors non cadres ayant conclu une convention de forfait en jours) au sens de la convention collective de branche du bâtiment et des travaux publics.
Les postes rattachés à cette catégorie sont notamment les suivants :
Aide comptable ;
Assistante commerciale et publicité,
Assistante marketing,
Assistante polyvalente,
Assistante ressources humaines,
Chargée de clientèle ;
Chef comptable
Comptable ;
Conducteurs de travaux ou aide conducteur de travaux ;
Dessinateur ;
Gestionnaire travaux,
Métreur ;
Référente ADV;
Responsable BET ;
Secrétaire travaux ;
Technicien BET,
Téléprospectrice.
Il s’agit d’une liste purement indicative, cette dernière n’étant pas limitative et ayant vocation à évoluer en fonction de l’évolution des postes et des emplois de la Société.
La catégorie précitée se verra décompter son temps de travail en heures avec octroi de jours de réduction du temps de travail dits « JRTT » dans les conditions suivantes :
La durée de travail hebdomadaire pour cette catégorie de salariés est fixée à 37 heures de travail effectif. Les salariés précités se verront octroyer 11 JRTT.
Ce nombre de jours de JRTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.
La période de référence et donc d’acquisition des JRTT est l’année s’écoulant du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. Les JRTT sont pris par journée entière seulement. Les dates de fixation des JRTT seront fixées comme suit :
Jusqu’à 7 jours de RTT fixés à l’initiative de l’employeur (« JRTT employeur ») ;
Les jours de RTT restants seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« JRTT salariés »).
Dans tous les cas :
l’acquisition de jours RTT se fait mensuellement, à l'issue d'une période de travail effectif ;
celui-ci doit être pris du lundi au vendredi, le mois qui suit l'ouverture du droit à repos ;
la demande de prise de journée de RTT devra être portée à la connaissance du responsable hiérarchique au moins quinze jours avant leur prise effective ;
les JRTT devront être pris dans le respect d’un roulement afin de préserver la continuité du service et obligatoirement avant le 30 avril de chaque année.
Les JRTT feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
En cas d’absence de prise des JRTT par le salarié à la fin de la période, ces derniers seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation.
Sauf accord de la hiérarchie, les JRTT ne pourront pas être accolés/cumulés à des jours de congés payés légaux/conventionnels/jours fériés.
3.2. Personnel de production OUVRIERS
Est visée par le paragraphe 3.2. du présent accord la catégorie de personnel de la Société ayant la qualification d’ouvriers au sens de la convention collective de branche du bâtiment et des travaux publics.
L’activité de la Production nécessite la mise en place d’un dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail afin de satisfaire aux besoins des clients.
Cette activité étant en partie cyclique, il importe que cette organisation soit suffisamment flexible et varie dans l’année en fonction des périodes de charge.
Dans ce contexte, il est convenu que la durée du travail variera sur l’année, l’année s’entendant de celle allant du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Dans le cadre de l’aménagement sur l’année du temps de travail, il est convenu d’organiser le temps de travail du personnel de Production – Ouvriers, autour de périodes d’activité au sein desquelles la durée du travail variera entre 32 et 40 heures hebdomadaires, selon trois types de semaines : Hautes (40 heures), Moyennes (36 heures) et Basses (32 heures), selon un planning défini chaque année.
Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes d’activité précitées et sera soumise, pour avis, au Comité Social et Economique de la Société. Cette programmation sera également portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 15 avril pour application pour les douze mois à venir. Par exception, l’année de signature de l’accord, la programmation sera affichée au plus tard un mois après l’entrée en vigueur du présent accord.
Les plannings seront établis dans le respect des règles régissant le repos hebdomadaire, de la durée maximale de travail au cours d’une semaine ainsi que de la durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée et de la durée quotidienne de travail.
Les semaines Moyennes seront effectuées sur une base de 36 heures hebdomadaires de travail effectif avec attribution de jours de réduction du temps de travail dans les conditions suivantes :
Les salariés précités se verront octroyer 6 jours de réduction du temps de travail (« JRTT »).
La période d’acquisition des JRTT est l’année s’écoulant du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, la période précitée correspondant aux semaines Moyennes.
Les JRTT sont pris par journée entière seulement. Les dates de fixation des JRTT seront fixées comme suit :
Jusqu’à 4 jours de RTT fixés à l’initiative de l’employeur (« JRTT employeur ») ;
Les jours de RTT restants seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« JRTT salariés ») ;
Dans tous les cas :
L’acquisition de jours RTT se fait mensuellement, à l'issue d'une période de travail effectif.
Ceux-ci doivent être pris du lundi au vendredi, à partir du mois qui suit l'ouverture du droit à repos.
la demande de prise de journées de RTT devra être portée à la connaissance du responsable hiérarchique au moins quinze jours avant leur prise effective ;
les JRTT devront être pris dans le respect d’un roulement afin de préserver la continuité du service et obligatoirement avant le 30 avril de chaque année.
Les JRTT feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
En cas d’absence de prise des JRTT par le salarié à la fin de la période, ces derniers seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation.
Sauf accord de la hiérarchie, les JRTT ne pourront pas être accolés/cumulés à des jours de congés payés légaux/conventionnels/jours fériés.
3.3. Délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Toute modification des plannings, durée ou horaires de travail se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification d’horaires pourra se faire dans un délai plus court de 48 heures.
Pour le personnel de production OUVRIER visé au paragraphe 3.2., les plannings établis par période d’activité et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une consultation préalable du Comité Social et Economique. Seront notamment communiquées les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.
3.4. Heures supplémentaires
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord collectif, sont des heures supplémentaires :
POUR LE PERSONNEL VISE AU 3.2. :
en cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite précitée de 37 heures hebdomadaires;
en fin de période, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence annuelle précitée, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées .
POUR LE PERSONNEL DE PRODUCTION-OUVRIER VISE AU 3.3. :
en cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit 40 heures en l’espèce ;
en fin de période, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence précitée, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées .
Le payement des heures supplémentaires tant pour le personnel visé au 3.2. que pour le personnel de Production (ouvrier) visé au 3.3. du présent accord sera totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires.
3.5 Salariés à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année. En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-14-1 du Code du travail, les contrats à temps partiel conclus à compter du 1er janvier 2014 doivent respecter une durée minimale de travail de 24 heures par semaine ou, le cas échéant, l’équivalent mensuel de cette durée ou l’équivalent calcul sur la période prévue par un accord collectif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
La répartition et la durée des horaires de travail seront communiquées aux salariés à temps partiel par écrit par période de 52 semaines, 15 jours avant le début de chaque période. La modification de cette répartition ou de la durée des horaires de travail sera communiquée avec un délai de prévenance de 7 jours.
La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
3.6. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelle du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par la Société, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé (35 heures hebdomadaires), les heures accomplies au-delà de 35 heures seront compensées par un repos équivalent.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies :
une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture,
Les heures dues à l’employeur seront à réaliser sur la période suivante.
ARTICLE 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.
ARTICLE 5 : SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les Parties signataires ou ayant adhéré au présent accord conviennent de se rencontrer au moins une fois par an, afin de faire le point sur sa mise en œuvre et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de ce dernier en vue de le faire évoluer.
ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD - DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties signataires ou les parties ayant adhéré au présent accord ultérieurement.
Toute disposition modifiant un ou plusieurs articles du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision entre les parties signataires.
Par ailleurs, le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou ceux ayant adhéré ultérieurement au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation est déposée et fait l’objet d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent accord.
ARTICLE 7 : DEPOT – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Il est rappelé que le présent accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il est réputé non écrit.
Une fois adopté et déposé, l’accord sera porté à la connaissance du personnel de la Société par affichage. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service de la Société.
Fait à Artigues, le 30 avril 2019
Pour le Comité Social et Economique Pour la Direction
_______________ Pour la société InCA
membre titulaire de la délégation au Comité Maisons Individuelles
Social Economique de la Société Innovation Construction
mandaté par l’organisation syndicale pour l’Avenir
CFDT Présidente
Représentée par
__________________
Président
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