Accord d'entreprise "AVENANT à Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée" chez ECOLE DE MUSIQUE CATOIRE - CTRE FORMATION PROFESSIONNELLE MUSIQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ECOLE DE MUSIQUE CATOIRE - CTRE FORMATION PROFESSIONNELLE MUSIQUE et le syndicat CGT le 2022-09-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06922023693
Date de signature : 2022-09-14
Nature : Avenant
Raison sociale : CTRE FORMATION PROFESSIONNELLE MUSIQUE
Etablissement : 44086978200027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ C.F.P.M (2021-02-22)
AVENANT à Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (2021-03-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-14
AVENANT à
Accord collectif relatif à la mise en place
d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM), SARL au capital de 7.500 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 440 869 782, dont le nom commercial est Ecole de Musique XXX XXX XXX, dont le siège social se situe 425 Cours Emile Zola – 69100 VILLEURBANNE, dont le Code APE est le 8552Z, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur XXX XXX XXX dénommée ci-dessous « L'entreprise »
d'une part
Et
XXX XXX XXX, représentant du syndicat CGT
d'autre part
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.
PREAMBULE
Le CFPM est un réseau français leader dans 12 grandes villes de France pour les formations et certifications de musiciens, chanteurs, enseignants de musique, musiciens MAO et techniciens du son formés depuis plus de 20 ans. Ses salariés formateurs sont également des musiciens professionnels du spectacle, souvent avec plusieurs employeurs.
Diagnostic
L’activité du CFPM a été impactée de plein fouet par la crise sanitaire et par la guerre en Ukraine, comme dans tout le secteur de la culture et du spectacle. Durant et depuis le confinement exigé par le Gouvernement français le 16 mars 2020, nombre des prestations de formation proposé par le CFPM n’ont pas pu se réaliser dans certains sites et pour certaines sections.
Le CFPM assure principalement des formations longues sur le rythme scolaire d’octobre à juin (9 mois). Dès lors, il est extrêmement difficile de générer de nouvelles activités durant l’année, contraints d’attendre la rentrée suivante. Certains sites ont vu leur activité chuter fortement et il n’a pas été possible de reclasser les formateurs très spécialisés dans un autre atelier et/ou dans un autre site. Par exemple, un chanteur pop de Saint Jean de Vedas ne peut pas donner des cours de guitare rock à Paris.
Déployant une activité de formation et d’enseignement, toute variation d’effectif impacte directement l’équilibre économique de l’entreprise.
Le contexte épidémique, évolutif et incertain, ont conduit à une baisse de fréquentation du fait de fermetures partielles ou totales d’établissements et entraîne une absence de visibilité sur les activités et donc sur l’équilibre économique du Centre.
Pronostic économique
Revenus et perspectives d’activité
XXX
Les charges
XXX
Résultat d’exploitation
XXX
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de la société CFPM situés en France, qui exercent les activités suivantes : formation professionnelle.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société CFPM Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet, notamment à ce qui avait été fixé avec le CSE lors de la réunion du 10/04/2020.
Article 3 - Salariés et activités éligibles
3.1 Définition des niveaux de réduction d’activité
Une réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale pourra être mise en œuvre dans la limite de 40% de réduction. Il est convenu que la mise en œuvre et le niveau de cette réduction d’activité et, le cas échéant, le retour à un niveau d’activité « normal » puissent être déterminés par la Direction par département et par équipe de travail.
3.2 Mise en œuvre de la réduction d’activité
Les signataires de l’accord reconnaissent à la société CFPM la faculté d'évaluer en fonction des critères mentionnés ci-après, la mise en partie seulement des salariés de l’établissement, ou d'un service y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle, ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
XXX
• personnes considérées par la sécurité sociale comme vulnérables, ou personnes
vivant dans le même domicile qu’une personne vulnérable.
• Garde de leurs enfants lorsque les établissements scolaires ou crèches sont fermés
pour cause de Covid-19. Dans les cas où l’accueil de l’enfant se révélerait totalement
ou partiellement impossible, l’activité partielle pour ce motif devrait, pouvoir continuer
à s’appliquer tant que les textes qui la régissent demeurent inchangés.
Cette répartition, selon le volume et la spécificité des travaux à réaliser, justifiera la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle, et d'une répartition différente des heures travaillées ou non. A compétences égales, un roulement sera effectué.
Le dispositif ARME induit une condition supplémentaire, en ce sens ou un salarié ne pourra pas être en activité partielle plus de 40% de la durée légale.
Un réexamen périodique des critères objectifs mentionnés ci-dessus sera effectué en vue d'établir le planning des salariés nécessaires à la continuité de l'activité du CFPM. Il tiendra compte de l'évolution, et des conditions de la reprise de l'activité.
Les plannings de la répartition des prises de poste seront définis et affichés 7 jours préalablement à la prise de fonction.
Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
Article 4 - Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 5 - Durée d’application du dispositif
Le dispositif est applicable pendant 3 ans maximum (36 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 48 mois). Suite au conflit en Ukraine, il a été prévu une prolongation du dispositif de 12 mois, ce qui porte, pour les accords déjà signés, à une durée de 36 mois consécutifs ou non (3 ans), sur une période de référence de 48 mois. Avant, la durée maximale était de 24 mois consécutifs ou non (2 ans), sur une période de référence de 36 mois.
Article 6 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d’activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.
Sauf cas exceptionnel et sur décision de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail au titre du DSAP ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée d’application du DSAP prévue par le présent accord, dans la limite d’une durée de trente six mois consécutifs ou non jusqu’au 31/10/2024.
Initialement, il est prévu que le CFPM doive verser au salarié une indemnité correspondant à 70% de son salaire brut par heure chômée soit environ à 84 % du salaire net horaire.
Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée 60 % de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à la DDETS.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,76 euros (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1er août 2022). Ce minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Le plafond des indemnités versées aux salariés est de 70 % de 4,5 SMIC soit 34,87 € par heures non travaillées à compter du 1er août 2022.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Exemple : Les salariés sont placés en activité partielle quatre demi-journées par semaine : 4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser
L'indemnité est versée par la société CFPM à la date habituelle de versement du salaire.
L'entreprise fera figurer sur le bulletin de paie du salarié ou dans un document annexé, le nombre d' heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
Le paiement des heures indemnisées est effectué par l'Agence de services et de paiement (ASP) qui agit pour le compte de l'État.
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d'heures réellement travaillées, et la durée légale du travail ou la durée collective, ou celle prévue au contrat de travail si elle est inférieure.
Seules les heures chômées dans la limite de la durée légale du travail sont indemnisables.
Article 7 - Conséquences de l’entrée dans le dispositif
Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :
l’acquisition des droits à congés payés ;
l’ouverture des droits à pension de retraite ;
l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).
Les périodes de recours au DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Article 8 - Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos
A titre préventif, l’entreprise CFPM pourra inciter les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés payés acquis et de leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté, …) préalablement à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum douze jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Article 9 - Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société CFPM. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 10 - Maintien en emploi
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, la société CFPM s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.
Article 11 - Formation professionnelle
La société CFPM et XXX XXX XXX conviennent de l’importance de recourir à la formation des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle. Ils souhaitent donc la mobilisation des moyens existants au sein de l’entreprise permettant la prise en charge intégrale des formations certifiantes inscrites au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles (RNCP) ainsi qu’au Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitation (RSCH), comme prévu à l’article L.6323-6 du Code du travail, suivies par les salariés durant ces périodes d’inactivité. Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d’activité partielle, tout salarié placé dans le DSAP peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…). Les projets de formations certifiantes, visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par la société CFPM au cours de cette période, définis dans le cadre d’un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation du DSAP, sont financés par le biais du dispositif FNE-Formation et/ou du Compte Personnel de Formation (CPF) dans les conditions prévues ci-après. Dès lors qu’un salarié placé dans le DSAP souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il mobilise son CPF.
Titre III – Efforts des dirigeants
Aucune augmentation ne sera appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux au sein de la société CFPM, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) au sein de l’entreprise.
Titre IV – Dispositions finales
Article 12 - Durée d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 01/11/2020, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31/10/2024.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 13 - Modalités d’information et de suivi de l’accord
Le syndicat signataire CGT et le Comité social et économique seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.
Article 14 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 15 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société CFPM.
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société CFPM.
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 16 - Notification et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Auprès de la DIRECCTE.
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon, 20 Boulevard Eugène Deruelle, 69432 Lyon.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'entreprise par voie d'affichage électronique ainsi que par tous moyens leur permettant d’en prendre connaissance, et de conférer date certaine à cette information.
Fait à Villeurbanne, le 14/09/2022, en quatre exemplaires, chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Pour le syndicat CGT Pour la société CFPM
XXX XXX XXX Monsieur XXX XXX XXX
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