Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L ACCORD D ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL" chez CARTER-CASH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARTER-CASH et le syndicat CFTC le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59L21014669
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : CARTER-CASH
Etablissement : 44094857800065 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-03

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

Entre:

La Société Carter-Cash dont le siège social est à Villeneuve d’Ascq, 18 Rue Jacques Prévert, représentée par

D’une part,

et :

L’organisation syndicale CFTC représentée par en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

Préambule

En date du 17 septembre 2020, la Société Carter-Cash a signé avec les organisations syndicales représentées dans l’entreprise un accord sur le télétravail. Cet accord définit les conditions de recours et les modalités de mise en œuvre du télétravail conformément aux dispositions légales énoncées aux articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018.

Après plusieurs mois d’application, la Société Carter-Cash et les organisations syndicales représentées dans l’entreprise ont souhaité faire évoluer certaines dispositions de l’accord afin de le rendre plus flexible dans ces conditions de mise en place et répondre ainsi aux besoins de l’entreprise notamment en matière d’organisation du travail et de recrutement.

Ces modifications font l’objet du présent avenant.

ARTICLE 1 : Définition et champ d’application de l’accord

Comme défini à l’article L. 1222-9 du Code du travail, « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ».

Le recours au télétravail en réponse à des situations d’urgence ou des circonstances exceptionnelles notamment la menace d’épidémie ne relève pas des dispositions du présent accord sur le télétravail conformément à l’article L. 1222-11 du Code du travail. Le travail nomade est également exclu du champ d’application de cet accord.

Le présent accord s’applique aux salariés travaillant au sein des services centraux et répondant aux conditions d’éligibilité fixées à l’article 2.

ARTICLE 2 : Conditions d’éligibilité au Télétravail

Le télétravail est basé sur le double volontariat du salarié et de l’employeur. Il s’inscrit dans une relation professionnelle basée sur la confiance mutuelle.

Le télétravail n’est ni un droit ni une obligation et sa mise en œuvre répond à certaines conditions.

Les parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que l’activité du salarié puisse être exercée à distance.

Il nécessite certaines aptitudes individuelles et des qualités professionnelles telles que la gestion du temps de travail et une bonne maîtrise des applications informatiques indispensables à son activité.

L’éligibilité du salarié au télétravail sera désormais possible lorsque la période d’intégration du nouveau collaborateur sera terminée : ce qui signifie :

- avoir réalisé son parcours d’intégration en magasin

- avoir réalisé son parcours de e-learning complet

Les autres conditions d’éligibilité définies à l’article 2.2 de l’accord sur la mise en place du télétravail du 17 septembre 2020 restent valables.

ARTICLE 3 : Rythme du Télétravail

Le télétravail doit prendre en compte l’intégration des salariés au sein d’une équipe, permettre de développer leurs compétences, améliorer les performances globales en évitant l’isolement du salarié.

Afin de maintenir le lien social avec l’Entreprise, le télétravail sera organisé sur le principe général de l’alternance hebdomadaire. Ainsi, le salarié bénéficiant du dispositif de télétravail bénéficie :

  • D’une journée complète par semaine travaillée : cette journée devra être fixée lors du passage en télétravail et formalisée dans le courrier d’acceptation.

  • A partir de la fin de la période d’adaptation de 3 mois (à partir du passage en télétravail) le salarié pourra demander à bénéficier d’une deuxième journée de télétravail dans les mêmes conditions que celles énoncées dans l’accord sur la mise en place du télétravail du 17 septembre 2020.

Ces deux journées ne seront pas nécessairement accolées.

Il est cependant convenu que pour certains travailleurs en situation de handicap ce rythme pourra être revu et adapté.

Les autres conditions définies dans l’accord sur la mise en place du télétravail du 17 septembre 2020 continuent de s’appliquer.

ARTICLE 4 : Dispositions finales

4.1 Date d’application et durée de l’avenant

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01 janvier 2022 pour une durée indéterminée.

4.2 Dépôt et publicité de l’avenant

La Société notifiera le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'Entreprise :

- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions : une version intégrale et une version anonymisée.

- au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent avenant est également affiché dans l’Entreprise aux endroits habituels.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 03 décembre 2021

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.

Pour la direction de Carter-Cash,

Pour la CFTC, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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