Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN HEURES SUR L'ANNEE" chez A E C DESENFUMAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A E C DESENFUMAGE et les représentants des salariés le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07118002661
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : A E C DESENFUMAGE
Etablissement : 44108195700017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-12
SOCIETE AEC DESENFUMAGE
ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société AEC DESENFUMAGE, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à MARENNES (69970) 6 Clos des Mûriers, inscrite au RCS de LYON, sous le n° B 441 081 857 représentée par ses co-gérants, ….
DE PREMIERE PART
ET :
Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société AEC DESENFUMAGE inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès verbal de consultation.
DE SECONDE PART
PREAMBULE
Les réalités économiques nouvelles, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la Société AEC DESENFUMAGE ont conduit la Société AEC DESENFUMAGE à proposer au personnel un projet d’accord instituant un régime de convention individuelle de forfait en heures sur l’année à destination du personnel amené à réaliser des missions de vérificateur - installateur.
Dans ce contexte, la Société AEC DESENFUMAGE a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :
assurer la compétitivité de la Société AEC DESENFUMAGE notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;
se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;
répondre aux aspirations du personnel en maintenant le principe d’une durée de travail effectif basée sur la durée légale du travail.
C’est en l’état de ces considérations générales que la Société AEC DESENFUMAGE a proposé le présent accord sous forme de projet en vue de son approbation par au moins la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues par la règlementation.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE I – REGIME DE CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNEE
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-64 du Code du Travail, il est institué un régime de conventions individuelles de forfait en heures sur l’année dans les conditions prévues au présent article.
1 – Salariés concernés
Une convention de forfait annuel en heures peut être conclue avec les salariés appartenant à la catégorie ouvrier et amenés à réaliser des missions de vérificateur - installateur.
En effet, ce personnel réalise des missions qui sont incompatibles avec le suivi d’un horaire prédéterminé en raison de divers facteurs : temps de déplacements professionnels dont la durée est difficilement prévisible, contraintes rencontrées sur les sites d’intervention, nécessité de coordination avec la propre organisation des clients (heures d’intervention, sécurisation des sites….).
La Direction définit par conséquent pour chaque semaine et chaque journée de travail un nombre d’intervention à réaliser, en prenant soin d’organiser au mieux la logistique d’intervention en concertation avec les clients.
Toutefois, chaque équipe de travail dispose d’un pouvoir de décision et d’autocontrôle pour apprécier la manière la plus pertinente pour organiser le travail afin d’assurer au mieux les missions confiées lors de chaque journée de travail.
Par conséquent, le personnel vérificateur - installateur dispose d’une autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps pour assurer la réalisation des interventions sollicitées, en ajustant les horaires, durées et même parfois les jours d’intervention en fonction des contraintes rencontrées lors des trajets et sur les sites d’intervention, qui nécessitent des prises de décision immédiates.
2 – Plafond du nombre d’heures travaillées
La durée annuelle de travail maximum applicable aux conventions individuelles de forfait est fixée à 1.950 heures, hors journée de solidarité.
3 – Volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées
Le volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées est une donnée indicative figurant au sein de la convention individuelle de forfait qui est calculé de la manière suivante :
détermination du nombre moyen de semaines travaillées sur la période annuelle :
Nombre de jours calendaires compris dans la période annuelle – nombre de dimanches – nombre de samedis – nombre de jours ouvrés de congés payés – nombre de jours fériés chômés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche / 5 jours ouvrés par semaine.
détermination du volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées :
Nombre d’heures annuelles convenues dans la convention de forfait / nombre moyen de semaines travaillées.
A titre d’exemple :
pour un salarié ayant conclu une convention de forfait de 1.808 heures (hors journée de solidarité) ;
pour une année comportant 365 jours, 52 dimanches, 52 samedis, 25 jours ouvrés de congés payés à prendre et 10 jours fériés réellement chômés ne tombant ni les samedis, ni les dimanches :
(365 - 52 - 52 - 25 -10) / 5 = 45,2 semaines
1808 / 45,2 semaines = 40 heures (volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées)
La période annuelle sur laquelle est appréciée la durée forfaitaire de travail débute le 1er avril de chaque année civile, pour se terminer le 31 mars de l’année suivante.
4 – Rémunération
Les salariés dont la durée de travail est basée sur une convention de forfait annuel en heures bénéficient d’une rémunération mensuelle lissée sur la base du volume hebdomadaire moyen indicatif d’heures travaillées correspondant à la durée annuelle forfaitaire, ramenée au mois :
(volume hebdomadaire indicatif moyen d’heures travaillées x 52) / 12
Il est précisé que la rémunération allouée ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale de travail majorée des heures supplémentaires comprises dans le forfait.
La rémunération est payée mensuellement de manière lissée sur la période annuelle mais peut également comporter des parties fixes ou variables versées selon une autre périodicité.
La rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
5 – Convention individuelle de forfait
L’application du régime du forfait nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l'accord du salarié et doit être passée par écrit.
La convention individuelle de forfait signée avec chaque salarié concerné détermine notamment :
le nombre d’heures sur la base duquel le forfait est défini, dans le respect du plafond prévu par le présent accord ;
la rémunération afférente au forfait ;
le volume hebdomadaire moyen indicatif d’heures travaillées.
6 – Répartition des heures travaillées
La durée de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures peut être répartie sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine en fonction de la charge de travail et des nécessités afférentes à l’accomplissement des missions.
Pour des raisons inhérentes au fonctionnement de l’entreprise et qui sont indépendantes de l’autonomie des salariés dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et sauf instruction contraire ou accord donné préalablement par la Direction, les salariés doivent impérativement prendre un jour de repos au cours des jours de ponts décidés par la Société AEC DESENFUMAGE.
7 – Modalité de décompte et de contrôle du temps de travail
Le nombre d’heures travaillées fait l’objet d’un décompte, au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un document établi par la Société AEC DESENFUMAGE et que le salarié concerné doit remettre au service administratif selon la périodicité demandée, et au minimum chaque mois, après l’avoir renseigné.
Ce document de décompte permet de comptabiliser :
- les heures travaillées ; - la date des jours travaillés ;
- les jours de repos hebdomadaire ; - les jours de congés payés ;
- les jours fériés chômés ;
- les cas de dépassement des durées maximales de travail applicables et les cas de non respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Ce document sera remis à chaque salarié concerné, qui devra obligatoirement le renseigner, le dater, le signer et le remettre aux services désignés de la Société AEC DESENFUMAGE.
La Direction Administrative opérera un contrôle régulier du contenu des supports, afin de mesurer la charge de travail.
En outre, la Direction opérera un contrôle régulier de la charge de travail et du temps d’activité pour permettre l’identification de difficultés ou de problématiques particulières.
8 – Durées maximales de travail, repos quotidien, repos hebdomadaire, amplitude
La charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures doit rester raisonnable et permettre au salarié de respecter les durées maximales de travail, les repos quotidiens et hebdomadaires et l’amplitude maximale d’activité.
8.1. Durées et amplitudes maximales de travail
Les salariés sont tenus de respecter lesdites durées maximales de travail à savoir selon la réglementation en vigueur :
une durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures ;
une durée hebdomadaire maximale de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
une durée maximale quotidienne de travail de 10 heures, sous réserve des cas de dérogation.
Ils sont également tenus de respecter l’amplitude maximale de travail, définie comme étant le nombre d'heures comprises entre la prise de travail et sa fin. Selon la réglementation en vigueur, cette amplitude ne peut pas dépasser 13 heures.
8.2. Repos quotidien et repos hebdomadaire
Sauf hypothèse de dérogation légale ou réglementaire, les salariés bénéficient :
du repos quotidien minimum prévu par la réglementation (actuellement au moins 11 heures consécutives) ;
du repos hebdomadaire minimum prévu par la réglementation (actuellement 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives comprenant dans tous les cas le dimanche).
Les salariés, qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, doivent s’organiser de manière à respecter ces repos obligatoires.
Sauf dérogation, les salariés doivent prendre leur jour de repos hebdomadaire le dimanche, outre un second jour de repos hebdomadaire qui doit, sauf cas exceptionnel, être pris le samedi.
En tout état de cause, les salariés doivent faire en sorte que l'organisation du travail ne les conduise pas à travailler plus de 6 jours par semaine.
8.3. Dispositif d’alerte
Dans l'hypothèse où les salariés estimeraient que leur charge de travail ne leur permettrait pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales, ils devraient alors :
en aviser immédiatement le supérieur fonctionnel, en exposant les raisons ;
consigner le cas de non respect sur le document de décompte et de contrôle du temps de travail.
Cela permettra à la Société AEC DESENFUMAGE :
d’identifier les cas où les durées n’ont pas été respectées, pour en rechercher les raisons et envisager l’adaptation de l’organisation du travail si cela s’avère nécessaire ;
de s’assurer de l’effectivité du respect des repos / amplitudes / durées maximales du travail.
En outre, la Direction assurera un rappel régulier de la nécessité absolue de respecter les repos obligatoires, amplitudes et les durées maximales du travail.
9 – Incidence des absences
Les journées d’absence sont déduites de la rémunération sur la base du volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées divisé par 5 (jours ouvrés).
Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence.
La valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel par le volume mensuel moyen d’heures travaillées.
Le volume mensuel moyen d'heures travaillé est déterminé comme suit :
(volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées x 52) / 12
Exemple : Pour un salarié dont la rémunération mensuelle lissée est de 2000,00 € et qui travaille selon un forfait annuel en heures correspondant à un volume moyen hebdomadaire de 40 heures, la rémunération est calculée sur la base d’un taux de :
2000
= 11,53 €.
40 x 52/12
Par ailleurs, l’impact des absences sur le nombre d’heures restant à travailler dans le cadre de la période annuelle sera traité dans les conditions prévues par la réglementation en fonction de l’origine de l’absence.
10 – Arrivée en cours de période annuelle
Pour les salariés qui concluent une convention de forfait annuel en heures dont l’entrée en vigueur intervient en cours de période annuelle, le nombre d’heures de travail restant à effectuer entre la date d’entrée en vigueur de la convention individuelle de forfait et le terme de la période annuelle correspondra au volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées multiplié par le nombre de semaine civile restant à courir d’ici la fin de la période annuelle, sous réserve des périodes non travaillées : jours fériés chômés, congés payés à prendre.
La rémunération mensuelle lissée sera déterminée selon les modalités prévues à l’article I.4.
11 – Départ en cours de période annuelle
Dans le cas où le contrat de travail prendrait fin en cours de période annuelle, la rémunération serait régularisée pour tenir compte du nombre d’heures de travail effectuées depuis le début de la période annuelle.
Le salarié concerné pourra se voir ainsi verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir un trop perçu selon que la rémunération versée depuis le début de la période annuelle est supérieure ou inférieure à ce que le salarié aurait dû percevoir compte tenu des heures effectivement travaillées sur la période courant du début de la période annuelle du forfait à la date du départ.
ARTICLE II – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION
1 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur :
sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société AEC DESENFUMAGE, attestée par le procès verbal dressé à l’issue de cette consultation ;
à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE ;
pour une durée indéterminée.
2 – Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
3 – Suivi de l’accord – Rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers à tout le moins une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.
ARTICLE III –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Suite à son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord ainsi que le procès verbal d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel sera :
déposé par la Société AEC DESENFUMAGE à ses frais en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties et un en version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi, territorialement compétente ;
déposé par la Société AEC DESENFUMAGE au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié de chaque site de chaque établissement concerné.
Fait à CHATENOY EN BRESSE
Le 12 mars 2018
Pour la Société AEC DESENFUMAGE
Co-Gérant
Co-Gérant
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