Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez LES ROSERAIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ROSERAIES et les représentants des salariés le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013602
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : LES ROSERAIES
Etablissement : 44112525900016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

ACCORD N.A.O. 2023

RESIDENCE LES ROSERAIES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SARL LES ROSERAIES, Société A Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé 137 rue Saint Hélier 35000 RENNES FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de RENNES, sous le numéro 44112525900016, représentée par Madame xxxxxxx, agissant en qualité de Directrice d’établissement ;

Ci-après dénommée « la société »,

D'une part,

ET :

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par :

  • Madame xxxx, Déléguée Syndicale,

  • Madame xxxxxxx, membre titulaire au comité social et économique

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre les parties sur les thèmes mentionnés auxdits articles, à savoir sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise d’une part, et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part.

A ce titre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises.

Les dates des réunions de négociation ont été les suivantes :

  • Le 10 février 2023 ;

  • Le 24 février 2023 ;

  • Le 10 mars 2023 ;

  • Le 22 mars 2023 ;

  • Le 05 avril 2023.

Au terme des discussions, les parties s’entendent sur la mise en œuvre des mesures ci-après détaillées.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DES MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DE PRESENCE

Il est rappelé que dans le cadre des NAO pour l’année 2021, une prime de présence semestrielle visant à récompenser les salariés présents à leur poste de travail a été formalisée par un accord d’entreprise en date du 04 février 2021 fixant les conditions et les modalités d’attribution de ladite prime.

De plus, dans le cadre des NAO pour l’année 2022, afin de valoriser davantage le présentéisme des salariés remplissant les conditions d’attribution fixées dans ledit accord, les parties avaient convenu de modifier le critère d’ancienneté en le fixant à 6 mois à la date de versement de la prime pour pouvoir prétendre au versement de la prime semestrielle.

Dans le cadre des présentes NAO pour l’année 2023, il a été convenu entre les parties les modalités de calcul de la prime de présence suivantes.

Le montant mensuel de la prime est de :

  • 75€ si aucune absence sur le mois civil constaté sur les jours devant être travaillés au cours du mois ;

  • 60€ si 1 jour d’absence sur le mois civil constaté sur les jours devant être travaillés au cours du mois ;

  • 50€ si 2 jours d’absence sur le mois civil constaté sur les jours devant être travaillés au cours du mois ;

  • 25€ si 3 jours d’absence sur le mois civil constaté sur les jours devant être travaillés au cours du mois ;

  • 0€ pour 4 jours d’absence ou plus sur le mois civil constaté sur les jours devant être travaillés au cours du mois.

De même, il a été convenu d’un commun-accord entre les parties des modalités de versement semestrielles de la prime de présence selon les conditions suivantes :

  • Au mois de mai de l’année N pour la période de référence du 1er novembre de l’année N-1 au 30 avril de l’année N ;

  • Au mois de novembre de l’année N pour la période de référence du 1er mai de l’année N au 30 octobre de l’année N ;

Les autres dispositions dudit accord d’entreprise demeurent inchangées.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE

Dans le cadre des présentes négociations, la direction a proposé l’attribution d’un congé supplémentaire à compter de 8 ans d’ancienneté.

Dans ces conditions, il est convenu d’un commun-accord entre les parties des conditions d’octroi des congés payés supplémentaires pour ancienneté suivantes :

Ancienneté dans l’entreprise Nombre de congés supplémentaires Nombre total de congés
≥ 8 ans à < 15 ans 1 31
≥ 15 ans à < 20 ans 2 32
≥ 20 ans à < 30 ans 3 33
≥ 30 ans et plus 4 34

Les autres dispositions dudit accord d’entreprise demeurent inchangées.

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE COOPTATION

Afin d’améliorer le processus de recrutement de la société, les parties ont convenu de mettre en place une prime de cooptation dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. La cooptation, également appelée recrutement participatif, est en effet une méthode de recrutement qui permet aux salariés d’une entreprise de recommander eux-mêmes des candidats potentiels qui pourraient correspondre à une offre/un poste vacant au sein de leur société. 

Article 3.1. Objectifs de la cooptation

Les objectifs liés à cette cooptation sont les suivants :

  • Découvrir des candidatures pertinentes pour les postes à pourvoir,

  • Sourcer des profils « pénuriques »,

  • Accélérer le processus de recrutement et en réduire les coûts,

  • Accompagner les nouvelles recrues pour les fidéliser.

Article 3.2. Organisation de la cooptation

Qui peut coopter un candidat ?

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la résidence (CDI et CDD), à l’exception des salariés ayant pour principale mission le recrutement au sein de l’établissement (directeur, IDEC, manager des soins, responsable hébergement, assistant(e) et adjoint(e) de direction).

Sur quels postes les salariés peuvent coopter une relation ?

Les salariés de la Résidence Les Roseraies seront informés par voie d’affichage situé en salle de repos du personnel, des postes à pourvoir jugés comme « pénuriques » en matière de candidat et qui pourront donc donner lieu au versement d’une prime de cooptation.

A titre informatif, la date de signature du présent accord, sont jugés comme « pénuriques » les postes suivants :

  • Aide-soignant(e) diplômé(e)

  • Infirmier(e) diplômé(e) d’Etat

  • Cuisinier

Le salarié coopté ne doit jamais avoir travaillé à La résidence LES ROSERAIES.

Comment coopter un candidat ?

Le salarié souhaitant coopter une personne de son entourage devra communiquer le CV du candidat et compléter un formulaire de cooptation disponible à l’accueil de la résidence. La cooptation ne sera recevable qu’une fois le formulaire contre-signé par la direction de la Résidence LES ROSERAIES.

Article 3.3. Attribution de la prime

Conditions préalables à l’attribution d’une prime de cooptation :

  1. Le cooptant doit être salarié de la résidence ;

  2. Le candidat coopté ne peut donner lieu qu’à une seule prime de cooptation ;

  3. Le « coopté » est un(e) candidat(e) qui ne travaille pas ou n’a jamais travaillé (aucun lien contractuel antérieur) pour la société LES ROSERAIES, et dont le CV a été transmis préalablement par un « coopteur » à la Direction.

  4. Un collaborateur peut coopter plusieurs personnes et donc potentiellement toucher plusieurs primes sur une même période, sous respect des conditions précitées.

Montant de la prime :

Le collaborateur à l’origine d’une cooptation percevra la somme maximale de 300 € bruts pour l’embauche d’un salarié en contrat à durée indéterminée dès lors que la période d’essai du salarié « coopté » est validée.

Quand sera versée la prime de cooptation ?

Cette somme sera versée sur le bulletin de salaire du salarié du mois suivant la fin de la période d’essai du salarié « coopté » (renouvellement compris).

ARTICLE 4 – DISPOSITION RELATIVE A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Il a été décidé de l’octroi d’un budget de 2.000€ pour l’aménagement de la salle de repos du personnel.

Cette enveloppe devra être utilisée avant le 31 décembre 2023.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Les mesures prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023 et formalisées dans le présent accord s’appliquent pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions de l’article 4.

Les dispositions du présent accord prennent effet à partir du lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord, signé par des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, sera déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et suivants du Code du travail, à l’initiative de la Direction, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes en un exemplaire et sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise recevra un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés.

Fait à RENNES, le 05/04/2023.

En 5 exemplaires originaux.

Les représentants des Organisations Syndicales : La Direction :

Madame xxxxx Madame xxxxx

Madame xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com