Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI" chez EOLEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EOLEC et les représentants des salariés le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519010799
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : EOLEC
Etablissement : 44114890500058 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI
Entre les soussignés :
La Société EOLEC
Immatriculée au RCS de Paris sous les numéros 441.148.905,
Dont le siège social est sis 69, boulevard de Reuilly – 75012 Paris
Représentée aux présentes par …
Agissant en qualité de Gérant
D’une part
ET
Le personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote, dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité requise.
D’autre part
II est convenu le présent accord d’entreprise.
***
PREAMBULE
Les articles L.1242-2-5°, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable (ici la convention collective SYNTEC) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.
Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.
Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'entreprise de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.
Article I : Objet du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres définis par la convention collective SYNTEC pour la réalisation des objets suivants :
Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social de la société
Conseil et assistance dans le cadre de projets éoliens, notamment concernant la sécurisation foncière, de la part de personnes qualifiées et/ou ayant des connaissances et/ou un réseau utiles au niveau local.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Article II : Durée et rupture du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.
Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.
Article III : Contenu du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :
– la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini"
– l'intitulé et les références du présent accord
– une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible
– l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle
– le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat
– une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Article IV : Indemnités de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur
Article V : Garanties offertes aux salariés
Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.
Il bénéficie également d’une aide au reclassement.
Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.
Article VI: Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties.
Article VII: Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article VIII: Publicité :
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d’Ile de France et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en 2 exemplaires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris …………
Le 23 avril 2019
Pour la Société Pour l'ensemble du personnel
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