Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION DE CONVENTION COLLECTIVE" chez AMF - ACCOMPAGNEMENT ET MANAGEMENT DE LA FORMATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMF - ACCOMPAGNEMENT ET MANAGEMENT DE LA FORMATION et les représentants des salariés le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322016564
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : ACCOMPAGNEMENT ET MANAGEMENT DE LA FORMATION
Etablissement : 44125426500032 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord mettant en place un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (2020-11-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10
SOCIÉTÉ AMF
ACCORD DE SUBSTITUTION DE CONVENTION COLLECTIVE
Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective (articles L.2232-16 et s. du code du travail) entre :
- la société AMF, société par actions simplifiée
Domiciliée Impasse des Carrés de l’Arc, ‘Les Carrés de l’Arc’ Bâtiment C 13590 MEYREUIL
Au capital de 8 000,00 €
Siret 441 254 265 00032 NAF : 7022Z
représentée par en qualité de
ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,
et
- l’ensemble du personnel de la société statuant à la majorité des deux tiers de l'effectif et dont la liste nominative accompagnée des signatures est annexée au présent accord,
Préambule
La société AMF créée en 2002 avait comme activité principale une activité de formation professionnelle continue. De part cette activité, la société faisait application des dispositions conventionnelles relevant de la convention collective des organismes de formation (IDCC 1516).
En raison de l’évolution progressive de la demande sur nos marchés, l’activité principalement exercée par la société AMF, actée le 03 octobre 2022, est désormais une activité de conseil et accompagnement RH à l’entreprise.
Il est rappelé que le rattachement à une convention collective s’opère en fonction de l’activité économique principale de l’entreprise. A savoir, en cas de pluralité d’activités commerciales, l’activité principale sera celle à laquelle correspond le chiffre d’affaires le plus élevé.
Par conséquent et compte tenu de l’évolution de son activité principale, la société AMF a procédé à la modification de son code APE qui est désormais 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion).
Cette nouvelle activité entre dans le champ d’application de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils et des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486). L’application de la Convention collective nationale des organismes de formation appliquée jusqu’alors par la société n’a plus lieu d’être.
La société AMF a donc procédé à la mise en cause de la convention collective nationale des organismes de formation afin d’appliquer la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
L’ensemble du personnel de la société a été informé le 11 octobre 2022 de la mise en cause de la convention collective des organismes de formation et de l’application de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail, lorsqu’une convention ou un accord collectif a été mis en cause, la convention continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Le préavis est de 3 mois à compter de la modification de l’activité principale ; il court donc du 03 octobre 2022 au 02 janvier 2023. Durant celui-ci la convention collective nationale des organismes de formation continue de s’appliquer.
Par conséquent et ce avant l’issue du délai de préavis de 3 mois un projet a été rédigé afin de proposer un accord de substitution portant sur le changement de convention collective et visant à régler toutes les questions relatives au changement obligatoire de convention collective. Le présent accord met fin au délai de survie de la convention collective dénoncée.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet la formalisation d’un accord de substitution permettant d’appliquer au sein de la société AMF, la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) en lieu et place de la convention collective des organismes de formation (IDCC 1516), à compter du 1er janvier 2023.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société AMF liés par un contrat de travail, quel qu’il soit, présents dans les effectifs de la société au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord met fin au délai de survie d’un an de la convention collective des organismes de formation, ainsi qu’au délai restant du préavis. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord le 1er janvier 2023, seule la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, s’appliquera dans les relations entre la société et les salariés.
A compter de cette date, toutes les dispositions de la convention collective des organismes de formation cesseront de produire effet entre les salariés et la société AMF. Les salariés de la société ne pourront plus s’en prévaloir.
Classification hiérarchique
Il est rappelé que la classification permet le classement des emplois exercés au sein des entreprises dans le périmètre d'une convention collective donnée, notamment dans l'objectif d'instaurer au niveau de la branche une rémunération annuelle garantie applicable aux salariés exerçants ces emplois.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la société se verront appliquer la classification conventionnelle de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Une grille de transposition des classifications entre les deux conventions collectives a été définie en respectant la cohérence de classement des emplois ; elle est annexée au présent accord.
Il est précisé que les salariés seront informés individuellement par écrit de la nouvelle classification qui leur aura été attribuée en application du présent accord. Il sera fait mention de cette nouvelle classification dès le premier bulletin de paie suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Rémunération minimale
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les références aux salaires minima conventionnels seront celles de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Il est précisé que les salariés ne subiront aucune baisse de leur salaire mensuel de base1 ; le salaire de base appliqué au mois de décembre 2022 sera à minima maintenu au 1er janvier 2023.
Tout avenant de la convention collective des organismes de formation portant sur les salaires, ratifié ou étendu après le 31 décembre 2022, sera non avenu.
Dans tous les cas, pour l’ensemble des salariés, le changement de classification n’a aucun impact sur les avantages en nature, les indemnités de télétravail, les évolutions de carrière et les fonctions.
Il est d’ailleurs envisageable que certains salariés puissent atteindre un niveau supérieur de classification que celui fixé par la transposition entre les deux grilles conventionnelles, à la suite d’une évolution ou d’une réévaluation intervenue au 1er janvier 2023.
Ancienneté
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la détermination de l’ancienneté et les règles et avantages afférents seront régis par la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils. L’ancienneté d’ores et déjà acquise dans l’entreprise à la date de conclusion du présent accord ne saurait être remise en cause.
Durée du travail
- Salariés au forfait jours
Les salariés occupants notamment des postes dits itinérants, qui disposent d'une autonomie dans leur emploi du temps, et dont, par la nature de leurs missions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée à l’avance, bénéficient d’un décompte de ce temps en jours sur l’année, égal à 216 jours travaillés (base temps plein). Les conditions applicables aux salariés sont fixées par la convention collective nationale des organismes de formation et l’accord du salarié se faisant par une convention individuelle de forfait.
Afin de préparer le changement de convention collective au 1er janvier 2023, un accord collectif d'entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail est parallèlement proposé à ratification des salariés. Il a vocation à se substituer, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux conditions applicables par la convention collective des organismes de formation. A la suite de son approbation, une convention individuelle de forfait sera proposée à chacun des salariés bénéficiaires, qui aura également pour rôle de se substituer à la convention individuelle de forfait précédemment signée.
Il est à préciser que les substitutions prévues par le présent accord [la substitution des conditions de mise en œuvre définies par la convention collective des organismes de formation par l’accord collectif d’entreprise, et la substitution de la convention individuelle de forfait par une autre convention individuelle de forfait], n’auront aucune conséquence sur le nombre de jours de repos (dit RTT) restant à solder avant la fin de la période ni sur le mode opératoire pour s’en prévaloir.
- Salariés en horaire collectif de travail
Les salariés qui ne sont pas sur des postes avec une organisation du travail en jours sur l’année, demeurent soumis à l’horaire collectif du travail. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ce sont les modalités conventionnelles de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils liées à la durée du travail qui s’appliqueront.
Prévoyance
La convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils prévoit, par accord du 27 mars 1997 et ses annexes (étendus le 31/03/1999 - J.O. du 10/04/1999 tels que modifiés par avenant n°7 du 24/04/2013) la mise en place d’un régime de prévoyance obligatoire au bénéfice de l’ensemble des salariés de la Branche.
Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce seront les garanties et les cotisations obligatoires fixées dans le cadre du régime de prévoyance par la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils qui s’appliqueront dans leur intégralité. Un organisme assureur proposant un contrat collectif prévoyance répondant aux obligations conventionnelles de ladite convention sera choisi.
La société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Frais de santé
Pour mémoire, la décision unilatérale d’employeur en matière de frais de santé signée le 1er septembre 2015, rédigée sur le fondement des garanties collectives obligatoires édictées par les dispositions de la convention collective des organismes de formation, est appliquée depuis le 1er janvier 2016 dans l’entreprise.
Attendu que la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dans le cadre de son régime frais de santé conventionnel, fixe des garanties minimales autres que celles de la convention collective des organismes de formation en la matière, le présent accord a vocation à rendre caduque la décision unilatérale de l’employeur jusqu’alors appliquée, et par conséquent, le contrat collectif frais de santé souscrit par la société auprès de l’organisme assureur Generali.
Le contrat collectif frais de santé correspondant à la formule ‘base conventionnelle’ sera conclu au bénéfice des salariés avec l’un des organismes assureurs recommandé par la nouvelle convention collective (IDCC 1486), avec une participation employeur égale à 100% et une application au 1er janvier 2023. S’en suivra une campagne d’inscription individuelle où chaque salarié pourra faire le choix de la souscription aux options complémentaires proposées.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Dénonciation - Modification
Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.
Formalités de dépôt et d’information du personnel
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS), en ligne sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera déposé et accessible sur l’interface dédiée à l’affichage obligatoire dans l’entreprise.
Fait le 10 Novembre 2022, à MEYREUIL
Pour la société AMF SAS,
NOM
EN QUALITE DE
Annexes :
Annexe 1 – Grille de correspondance des classifications
Base : durée du travail annuelle à temps complet
Grille de correspondance des classifications 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CCN des Organismes de formations | CCN des Bureaux d'études techniques | |||||
Palier | Fourchette de coefficient | Salaire minimum conventionnel annuel brut 2022 | Position | Coefficient | Salaire minimum conventionnel mensuel brut 2022 | Salaire minimum conventionnel annuel brut 2022 |
1 | De 100 à 109 | 19 964,82 € | 1.3 | 250 | 1 659 € | 19 908 € |
2 | De 110 à 119 | 20 013,48 € | 1.3 | 250 | 1 659 € | 19 908 € |
3 | De 120 à 132 | 20 108,56 € | 1.3 | 250 | 1 659 € | 19 908 € |
4 | De 133 à 144 | 20 133,92 € | 1.3 | 250 | 1 659 € | 19 908 € |
5 | De 145 à 157 | 20 204,98 € | 1.3 | 250 | 1 659 € | 19 908 € |
6 | De 158 à 170 | 20 249,90 € | 1.3 | 250 | 1 659 € | 19 908 € |
7 | De 171 à 185 | 20 390,53 € | 1.3 | 250 | 1 659 € | 19 908 € |
8 | De 186 à 199 | 21 625,60 € | 2.1 | 275 | 1 726 € | 20 712 € |
9 | De 200 à 206 | 22 437,73 € | 2.2 | 310 | 1 831 € | 21 972 € |
10 | De 207 à 213 | 23 199,14 € | 2.2 | 310 | 1 831 € | 21 972 € |
11 | De 214 à 219 | 23 960,56 € | 2.3 | 355 | 1 971 € | 23 652 € |
12 | De 220 à 226 | 24 613,21 € | 1.1 | 95 | 2 033 € | 24 396 € |
13 | De 227 à 233 | 25 374,62 € | 1.1 | 95 | 2 033 € | 24 396 € |
14 | De 234 à 239 | 26 136,03 € | 1.2 | 100 | 2 140 € | 25 680 € |
15 | De 240 à 245 | 26 788,67 € | 1.2 | 100 | 2 140 € | 25 680 € |
16 | De 246 à 251 | 27 441,30 € | 2.1 | 105 | 2 241 € | 26 892 € |
17 | De 252 à 257 | 28 093,95 € | 2.1 | 105 | 2 241 € | 26 892 € |
18 | De 258 à 263 | 28 746,59 € | 2.1 | 105 | 2 241 € | 26 892 € |
19 | De 264 à 269 | 29 399,23 € | 2.1 | 105 | 2 241 € | 26 892 € |
20 | De 270 à 277 | 30 051,87 € | 2.1 | 115 | 2 454 € | 29 448 € |
21 | De 278 à 285 | 30 922,05 € | 2.1 | 115 | 2 454 € | 29 448 € |
22 | De 286 à 293 | 31 792,25 € | 2.1 | 115 | 2 454 € | 29 448 € |
23 | De 294 à 301 | 32 662,43 € | 2.1 | 115 | 2 454 € | 29 448 € |
24 | De 302 à 309 | 33 532,62 € | 2.2 | 130 | 2 774 € | 33 288 € |
25 | De 310 à 349 | 34 439,63 € | 2.2 | 130 | 2 774 € | 33 288 € |
26 | De 350 à 399 | 38 605,52 € | 2.3 | 150 | 3 201 € | 38 412 € |
27 | De 400 à 449 | 43 812,88 € | 3.1 | 170 | 3 577 € | 42 924 € |
28 | De 450 à 499 | 49 020,23 € | 3.1 | 170 | 3 577 € | 42 924 € |
29 | De 500 à 549 | 54 227,59 € | 3.2 | 210 | 4 419 € | 53 028 € |
30 | De 550 à 599 | 59 434,95 € | 3.2 | 210 | 4 419 € | 53 028 € |
31 | À partir de 600 | 64 642,31 € | 3.2 | 210 | 4 419 € | 53 028 € |
Le salaire mensuel de base (SMB) correspond au salaire brut avant déduction des cotisations sociales et avant versement des prestations sociales. Il ne comprend ni les primes ni les heures supplémentaires, ni les avantages en nature. Son montant correspond à celui de la ligne du bulletin de paie du salarié nommée ‘salaire de base’ ou ‘salaire de base mensuel’.↩
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