Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail et aux indemnités de petits déplacements" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423017624
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SARL HERVY CHRISTIAN*
Etablissement : 44127755500021
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31
Accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail et aux indemnités de petits déplacements
Entre :
La Coopérative SARL HERVY Christian, dont le siège social est situé à 2 rue des Artisans, ZA de Kergoulinet, 44420 MESQUER, représentée par Messieurs TILLY et HERVY en qualité de Co-Gérants
Et les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société SARL HERVY Christian a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail et aux indemnités de petits déplacements.
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine afin d’adapter l’organisation du travail aux contraintes de l’activité, tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une certaine souplesse dans l’aménagement de leur temps de travail, contribuant ainsi à favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
La répartition de la durée du travail sur 12 mois consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Par ailleurs, eu égard aux pratiques de la coopérative en matière de petits déplacements sur chantiers et compte tenu de la spécificité coopérative de la Société SARL HERVY Christian dont la majorité des salariés sont associés ou ont vocation à le devenir, ces derniers ayant à cœur de maintenir la Coopérative en bonne santé économique, il est décidé de déroger à l’article VIII-17 de la convention collective des ouvriers relatif à l’indemnité de trajet.
1. Aménagement du temps de travail sur une période de douze mois
Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés à temps partiel, des intérimaires, des salariés en CDD de moins de 3 mois, des salariés en forfait-jours et des apprentis.
Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 37 heures en moyenne par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
La période annuelle de modulation commence le 1ermai et se termine le 30 avril de chaque année.
Au cours de cette période, l’horaire collectif hebdomadaire de l’entreprise augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, par rapport à un horaire de 37 heures.
L’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 43.25 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour.
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les salariés sont informés de la programmation annuelle par voie d’affichage dans l’entreprise, chaque année, au moins 15 jours avant son entrée en vigueur.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage.
Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (43.25 H) seront payées comme des heures supplémentaires dans le mois où elles sont effectuées.
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 37 heures en moyenne par semaine, soit 1699 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires, déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 300 heures. Elles ouvrent droit au paiement d’une majoration de 25%.
A la demande du salarié, le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel. Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 7 mois au cours de la période de référence suivante, soit jusqu’au 30 novembre. Le salarié qui souhaite prendre son repos équivalent, devra en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée. Si les heures de repos compensateur de remplacement ne sont pas prises à l’issue du délai de 6 mois, elles seront perdues.
Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 37 heures, soit 160.33 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
Absences
En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l’absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à la modulation, telle que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail.
En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée par le présent accord. Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heures d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence.
Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 37 heures.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.
2. Petits déplacements effectués par les ouvriers travaillant sur chantier
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. Les salariés concernés par les indemnités de petits déplacements renoncent donc à l’application de l’article VIII-17 relative à l’indemnité de trajet dès lors que les salariés embauchent au siège de la coopérative et effectuent le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers sur le temps de travail rémunéré.
3. Dispositions finales
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Mai 2023. Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou celle des salariés représentant les deux-tiers du personnel de l’entreprise.
● Dénonciation à l’initiative de l’employeur :
À tout moment, l’employeur pourra dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter une durée de préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par remise en main propre contre décharge à l’ensemble du personnel de l’entreprise et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.
● Dénonciation à l’initiative des deux-tiers des salariés
La dénonciation collective à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion du présent accord. Elle devra être réalisée par écrit et notifiée à l’employeur.
● Effet de la dénonciation
Quel que soit l’auteur de la dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Révision
L’employeur peut proposer à tout moment un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés.
Ce projet devra leur être communiqué 15 jours au moins avant la date prévue pour leur consultation, accompagnée des modalités d’organisation de la consultation.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Il sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la Coopérative et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Nazaire.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fait le 31/01/2023, à Mesquer
Pour La Coopérative : Monsieur Tilly et Monsieur HERVY
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