Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ACRO'CONCEPT - ACRO CONCEPT

Cet accord signé entre la direction de ACRO'CONCEPT - ACRO CONCEPT et les représentants des salariés le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02619001109
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ACRO CONCEPT
Etablissement : 44133204600032

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés,

La société ACRO CONCEPT dont le siège social est situé à DIE, Le Martouret, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 441 332 046,

représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de gérant de la société ACRO CONCEPT.

d'une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli plus de la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vient compléter et préciser les dispositions de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels applicable au personnel d’ACRO CONCEPT, notamment les dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année, en prenant en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis la signature de l’accord de branche du 1 avril 1999 sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer les conditions de travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et soulignent aussi la nécessité d'assurer la compétitivité de l’entreprise pour faire face aujourd'hui aux nouvelles exigences du marché et de l'environnement économique.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres) de l'entreprise à temps plein ou partiel, employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2 – Principe généraux de la durée du travail

2.1 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures de travail effectif.

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions du Code du Travail.

2.2 - Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’entreprise peut mettre en place une organisation du temps de travail sur tout ou partie de l'année. L'horaire hebdomadaire de travail effectif peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures et dans la limite de 1.607 heures par an dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs.

2.3 – Durée quotidienne du travail et repos quotidien

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.

La durée journalière peut-être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel de montage ainsi que pour le personnel des services de maintenance, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Exceptionnellement, il pourra être réduit à 9 heures, notamment :

-  pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service (exemple : relève de poste, maintenance...),

-  en cas de travaux urgents liés à la sécurité.

Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de 2 heures au plus devra bénéficier, d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, et attribué le plus tôt possible. Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour. Il s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où celui-ci pourra être donné.

2.4 - Heures supplémentaires

Heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, les heures supplémentaires seront décomptées selon le dispositif appliqué :

-  soit à la semaine,

-  soit sur une période de 4 semaines,

-  soit sur une période de 12 mois, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ou de la durée considérée comme équivalente selon le dispositif appliqué, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, sur décision de l’employeur. Les repos compensateurs pourront être pris par ½ journée ou journée entière dans un délai maximum de 12 mois suivant l'ouverture du droit, dans les périodes convenues en commun accord entre le salarié et l’employeur.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 220 heures par an et pour chaque salarié, en application de l’article D3121-14-1 du code du travail. Ce contingent ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article 3.4 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

2.5 – Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée du travail contractuelle.

Les heures complémentaires éventuellement réalisées dans la limite de l’article L. 3123-20 du code du travail, feront l’objet d’une rémunération majorée de 25 %.

Article 3 – Dispositifs d’aménagement du temps de travail

3.1 – Cadre de l’aménagement du temps de travail

Du fait des activités des espaces de loisirs, d’attraction et culturels qui présentent un caractère saisonnier et/ou fluctuant, la durée du travail peut faire l'objet d'une modulation du temps de travail.

La période de référence de la modulation, qui figurera aux contrats, est fixée :

pour les CDI : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

pour les CDD : à la durée du contrat.

3.2 – Annualisation du temps de travail

L'horaire hebdomadaire de travail effectif peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures et dans la limite de 1.607 heures par an et par salarié dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs maximum de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

Cette durée annuelle de 1.607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

Les variations d'horaire seront programmées selon des calendriers individualisés et formalisés.

Il conviendra alors de préciser pour chaque salarié concerné les modalités selon lesquelles la durée de leur temps de travail sera décomptée.

En cours de période, les salariés concernés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et du salarié.

En cas de programmation indicative collective ou individuelle des variations d'horaires, les salariés seront prévenus dans un délai d'au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans des circonstances exceptionnelles ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvré.

Des changements de durée ou d'horaires de travail pourront être décidés en cas notamment d’absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés, variation exceptionnelle du niveau d’activité, changement d’organisation au sein d’un service ou de la société, etc.…

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse peut être fixé à 0 heures de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire annuel de 1607 heures.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

3.3 – Temps partiel annualisé

Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à :

  • 35 heures hebdomadaires, réparties entre les jours de la semaine ;

  • ou 35 heures en moyenne par semaine sur la durée du contrat ;

  • ou 1.607 heures annuelles, en cas d’aménagement du temps partiel sur l’année.

Le temps partiel aménagé sur toute l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, à condition que sur 12 mois, cette durée n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel aménagé sur toute l’année se voient appliquer les mêmes modalités que les salariés à temps plein, figurant à l’article 3.2. L'horaire des salariés à temps partiel peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse peut être fixé à 0 heures de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

En fin de période d’annualisation, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par les salariés à temps partiel :

  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ;

  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà du temps de travail annuel fixé dans leur contrat de travail dans la limite du tiers de cette durée.

Le volume des heures complémentaires effectuées est constaté à la fin de période de référence.

Le salarié à temps partiel aménagé ne peut subir plus d’une interruption d'activité par journée de travail, d’une durée maximale de 4 heures.

Les salariés à temps partiel aménagé ont droit à tous les avantages, de quelque nature qu'ils soient, des salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Ils bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle

Ils bénéficient par ailleurs d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent si un tel emploi vient à être disponible dans la société.

Article 4 – Lissage de la rémunération mensuelle

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l'année. Les salariés à temps plein sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération du salarié à temps partiel sera proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l'entreprise.

Par conséquent, les salariés à temps partiel modulé en application du présent accord, occupant le même poste et les mêmes fonctions qu’un salarié à temps plein sous le régime de la modulation, verront leur rémunération minimale calculée au prorata d’un temps plein correspondant à 35 heures hebdomadaires.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. De même, les absences sont comptabilisées à raison de 35 heures par semaine, ou 7 heures par jour d'absence pour un salarié à temps plein.

Exemple : un salarié absent 3 jours au cours desquels il devait effectuer 8 heures de travail par jour dans son programme indicatif, verra son volume annuel de travail réduit de 3 x 7h = 21 heures ; s’il travaille à temps plein, son volume annuel de travail deviendra : 1.607 – 21 = 1.586 heures.

En fin de période d’annualisation, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire contractuel.

Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ; et pour les salarié à temps partiel, les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée de travail annuelle fixée au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 10%, les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée de travail annuelle fixée au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 5 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er avril 2019.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante un des dispositifs relatifs à la durée et à l’organisation du travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre une adaptation du présent accord.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel. La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Compte tenu de l’effectif réduit, le présent accord sera soumis pour validation au vote du personnel de la société ACRO CONCEPT. Cette consultation sera organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Pour être valide, le projet d’accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 6 – Publicité de l'accord

Conformément aux articles L. 2231-6, et D. 2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes et il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Fait à DIE, le

en 4 exemplaires

Signature des parties

Pour la société ACRO CONCEPT Pour le personnel de l’entreprise

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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