Accord d'entreprise "Accord relatif aux entretiens professionnels" chez ITO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ITO et les représentants des salariés le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03121008519
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : ITO
Etablissement : 44134636800026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05
ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
La société ITO dont le siège social est situé 90 rue du Village des Entreprise, 31 670 LABEGE immatriculée au RCS de Toulouse, sous le numéro 441 346 368 00026, représentée par Diane AUSSEDAT, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société », Ci-après dénommée la société
Et la membre du CSE désignés pour négocier le présent accord :
Prénom Nom
PREAMBULE
Mis en place par la loi du 5 mars 2014 sur la réforme de la formation professionnelle, l’entretien professionnel obligatoire est l’occasion pour le salarié de :
Faire le point sur ses activités ;
Echanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle ou la sécurisation de son parcours professionnel ;
Déterminer les actions à mettre en œuvre en vue de la réalisation de ce projet ;
S’informer sur les modalités d’accès à la formation professionnelle.
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée réglementairement à deux ans et tous les six ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est établi.
Dans le même temps, les Parties conviennent que l’Entreprise communique régulièrement sur la thématique de la formation professionnelle, notamment au cours des entretiens annuels d’évaluation et propose des formations et/ou des parcours de progression adaptés selon les postes occupés.
La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel a apporté des modifications et aménagements au régime des entretiens professionnels et notamment concernant la périodicité.
Il est apparu qu’au regard de la taille modeste de l’entreprise, des faibles possibilités de mobilité ainsi que de la spécificité de la population, profession libérale et à temps partiel dans l’entreprise, la périodicité actuelle est trop importante courte et conduit à une lourdeur administrative.
De plus, le contexte épidémique COVID-19 avec la fermeture totale ou partielle des établissements, n’a pas permis de réaliser tous les entretiens professionnels 2020 ou le bilan à 6 ans. Le législateur a pris la décision via une nouvelle ordonnance de reporter la date limite desdits entretiens au 30 juin 2021. Ainsi, la société a jusqu’à cette date pour organiser les entretiens « état des lieux » et professionnels qui devaient être réalisés sur 2020 et ceux qui doivent être réalisés sur le 1er semestre 2021.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées pour définir les modalités pour la tenue des entretiens professionnels ayant pour objectifs :
De permettre aux salariés comme aux hiérarchies de préparer au mieux l’entretien professionnel ;
D’adapter la périodicité de la tenue de l’entretien professionnel aux réalités du terrain ;
De permettre une meilleure visibilité en allongeant la période de l’entretien.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de la société quelle que soit sa quotité de travail.
Au 28 février 2021, l’effectif CDI de la société est de 80 salariés, dont 72 en pédagogie.
PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Entretien périodique
La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions de l’article L 6315-1 III du code du travail est fixée à 3 ans. L’entretien professionnel périodique est complété par un état des lieux récapitulatif tous les 6 ans dans lequel il sera vérifié que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années d’au moins une action de formation non-obligatoire ; la formation non-obligatoire se définissant comme ne pouvant correspondre à « une formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales ou réglementaires ».
Entretien professionnel ponctuel
Un entretien professionnel est proposé au salarié à l’issue :
D’un congé de maternité ;
D’un congé parental d’éducation qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;
D’un congé de proche aidant ;
D’un congé de solidarité familiale ;
D’un congé d’adoption ;
D’une période de mobilité volontaire sécurisée ;
D’un arrêt longue maladie dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection longue durée ou arrêt maladie supérieur à 6 mois)
D’un congé sabbatique ;
D’un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
De même, un entretien professionnel sera organisé pour tout salarié qui en fera la demande auprès de sa hiérarchie ou du service des ressources humaines, dans le mois qui suivra la demande, sans que la périodicité soit inférieure à 2 ans.
Il est rappelé que l’employeur à l’obligation de proposer l’entretien professionnel, mais que le salarié peut le refuser. Ce refus doit être exprès, écrit et conservé par l’employeur.
MISE EN OEUVRE DU PRESENT ACCORD
Salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 ans à la date d’application du présent accord :
Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel et de l’état des lieux récapitulatif au sens du présent accord avant le 30 juin 2021.
Salariés ayant une ancienneté de moins de 6 ans à la date d’application du présent accord :
Ces salariés devront bénéficier de deux entretiens professionnels et d’un état des lieux récapitulatif au sens du présent accord au plus tard à leur sixième année d’ancienneté.
ORGANISATION DES ENTRETIENS
Communication
Il est rappelé que les contrats de travail mentionnent désormais les entretiens professionnels.
L’entretien annuel sera l’occasion d’évoquer l’entretien professionnel, avec ses objectifs et sa périodicité.
Un guide des entretiens sera diffusé à tous les responsables, et sera également disponible sur l’Intranet.
L’entretien
L’organisation de l’entretien professionnel incombe au supérieur hiérarchique, qui en fixe la date et l’heure (en s’assurant préalablement que le salarié est disponible) et convoque le salarié par tout moyen conférant date certaine, en respectant un délai de 8 jours calendaires. Le responsable hiérarchique peut demander à la direction des ressources humaines de réaliser l’entretien ou de l’assister.
Dans un souci pratique, cet entretien peut être réalisé avant ou à la suite de l’entretien annuel d’évaluation. Le responsable ou le membre de la direction des ressources humaines devra veiller à ce que les deux entretiens ne se confondent pas (dans le temps ou par leur contenu) et rédiger deux compte-rendu distincts. Pour se faire, les grilles d’entretien fournis par la Direction des ressources humaines devront être utilisées. Ces documents sont accompagnés du guide.
Une copie de la synthèse écrite de l’entretien professionnel est remise au salarié
Le bilan à 6 ans
Tous les six ans, le second entretien professionnel sera complété par l’état des lieux récapitulatif qui donnera lieu à un compte-rendu distinct de l’entretien professionnel. Les conclusions de l'entretien sont formalisées dans un document écrit, validé et signé par l’ensemble des parties. Une copie est remise au salarié.
MISE EN PLACE ET SUIVI DE L’ACCORD
Entrée en vigueur – durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi communiqué annuellement aux représentants du personnel. Le premier bilan sera établi au début de l’année 2022 pour la situation arrêtée au 31 décembre 2021.
Révision- dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute révision devra faire l’objet d’une négociation entre les Parties et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties sous réserve de respecter un préavis minimum de trois mois. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis afin d’échanger sur l’éventualité d’un nouvel accord.
L’accord continue de produire effet au plus pendant 12 mois à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Si un nouvel accord est signé dans ce délai de 12 mois suivant l’expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l’accord dénoncé.
Si aucun nouvel accord n’est signé, le présent accord cesse de produire effet au-delà du délai de 12 mois suivant l’expiration du préavis.
DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr),
Un exemplaire original sera remis membres signataires.
Le présent accord sera également affiché pour être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Fait à Toulouse le
La Direction | La représentante du personnel au CSE |
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