Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez CEPL CHATEAUROUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPL CHATEAUROUX et le syndicat CGT le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03620000610
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : CEPL CHATEAUROUX
Etablissement : 44137934400019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accor d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2021-05-10) Accord d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-16

VAACCord collectif relatif à l’ADAPTATION de l’agenda social

ENTRE :

CEPL CHATEAUROUX,

Société par actions simplifiée au capital de 300 000€, dont le siège social est sis 16, boulevard d’Anvaux – 36000 Châteauroux, immatriculée au R.C.S. de Châteauroux sous le n° 441 379 344,

Représentée par ________, Directeur de site, agissant es-qualité

D’une part,

Ci-après dénommé « La société »,

ET :

L’Organisation syndicale CGT, représentée par _______ en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,

D’autre part.

Ci-après désignée, « l’organisation syndicale représentative »,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,

Préambule

  • Les parties ont souhaité, dans le cadre du présent accord, ouvrir des négociations relatives à l’agenda social dans l’entreprise.

Les parties reconnaissent qu’avant d’entamer une négociation sur le fond, qu’il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

L’objectif poursuivi est de moderniser le dialogue social, l’adapter aux besoins de l’entreprise et de la collectivité des salariés et de confirmer, au regard des nouvelles règles issues des ordonnances des 22 septembre 2017 (n° 2017-1385) et 20 décembre 2017 (n° 2017-1718), la périodicité des négociations telle que fixée par les partenaires sociaux lors des précédentes négociations obligatoires.

Le présent accord dit « d’adaptation » s’inscrit donc dans le cadre de l’article L.2242-10 du code du travail et vise notamment à fixer :

  • les thèmes de négociations et rappeler leur périodicité ;

  • le contenu de chacun des thèmes ;

  • le calendrier et le lieu des réunions ;

  • les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévues et la date de remise ;

  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Les parties entendent ainsi assurer le caractère loyal et sérieux des négociations obligatoires, et d’en faciliter l’engagement et le déroulement, de manière à favoriser la conclusion d’accords.

Les thèmes de négociations obligatoires et leur périodicité

Rappel des thèmes de négociations obligatoires

  • Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives doivent régulièrement engager des négociations, sur :

    • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (bloc 1) ;

    • et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (bloc 2) ;

  • Ces négociations doivent intervenir au moins tous les 3 ans.

À défaut d’accord spécifique, l’employeur doit engager chaque année la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et celle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

La périodicité des thèmes de négociations obligatoires

  • Dans le nouveau contexte légal et règlementaire exposé à l’article 1.1, les parties rappellent que :

    • La négociation portant sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail sera réalisée tous les 3 ans.

      En conséquence, la prochaine négociation devra s’ouvrir en mars 2020.

      En revanche, conformément aux engagements prévus à l’article 5 du présent accord, les parties se réuniront chaque année autour de la thématique de la rémunération et des « salaires effectifs ». À cette occasion, si les parties estiment nécessaire d’entériner de nouveaux engagements sur les salaires effectifs, il sera procédé par voie de révision.

    • La négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail, sera réalisée tous les 3 ans également.

Le contenu des thèmes de négociations obligatoires

S’agissant du bloc 1 : rémunération et salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • À défaut d’accord d’adaptation, la négociation qui doit être engagée annuellement, porte sur les sous-thèmes suivants :

  1. sur les salaires effectifs ;

  2. sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail ;

  3. à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  4. sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Les parties au présent accord conviennent que l’ensemble des sous-thèmes ci-avant exposés sera abordé lors de la prochaine négociation prévue avant la fin du deuxième trimestre 2020.

S’agissant du bloc 2 : Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes, mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et qualité de vie au travail

  • À défaut d’accord d’adaptation, la négociation qui doit être engagée annuellement, porte a minima sur les sous-thèmes suivants :

  1. sur l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés;

  2. sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  3. sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  4. sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  5. à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise, sur les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

  6. sur l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  7. sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les parties au présent accord conviennent que l’ensemble des sous-thèmes ci-avant exposés sera abordé lors de la prochaine négociation prévue avant la fin du premier semestre 2020.

Le calendrier et les lieux des réunions

  • Les négociations obligatoires donneront lieu à au moins 2 réunions espacées d’au moins 5 jours chacune.

La Direction informera la Délégation syndicale de la date et du lieu de chaque réunion au moins 7 jours avant la date fixée.

Sauf circonstances exceptionnelles, les réunions se dérouleront dans les locaux de l’entreprise.

Les organisations syndicales représentatives donneront la composition de leur délégation au moins 2 jours avant la date fixée pour la première réunion.

La composition des délégations sera fixée conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du code du travail.

  • Les parties conviennent que l’absence d’accord au terme des 2 réunions entraînera l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

En cas d’accord, la Direction soumettra à la délégation syndicale un projet d’accord qu’il conviendra de finaliser et signer.

Les informations que l'employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise

S’agissant du bloc 1 : rémunération et salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

En vue de cette négociation, la Direction s’engage à remettre à la Délégation syndicale les informations suivantes :

  • la moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe. Ces informations ne doivent pas avoir pour effet de faire état directement ou non des salaires individualisés ;

  • la fraction de l'évolution des salaires affectée par les décisions individuelles ;

  • la mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle. La dispersion consiste à mesurer l'écart entre les valeurs extrêmes, ou les écarts par rapport à une valeur centrale de la catégorie. Cet indicateur peut également compléter les informations destinées à mesurer les écarts de rémunération lorsqu'il est donné par catégories professionnelles et par sexe.

  • les mises à disposition éventuelles de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.

  • des données supplémentaires relatives à la structure des effectifs, par exemple la répartition des catégories professionnelles par ancienneté ;

S’agissant du bloc 2 : Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes, mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et qualité de vie au travail

En vue de cette négociation, la Direction s’engage à remettre à la Délégation syndicale les informations obligatoires publiées dans la Base de Données Economique et Sociale, disponibles par voie informatique à la Délégation et tout autre information, que la Direction jugera pertinente au regard de ses engagements.

Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties

  • Les parties conviennent qu’une périodicité tous les 3 ans des négociations obligatoires correspond mieux aux évolutions de l’entreprise et aux besoins des salariés.

Néanmoins, il est apparu important pour les parties de maintenir un suivi annuel des évolutions en matière de rémunération et des salaires effectifs.

En conséquence, les parties maintiennent le principe d’une réunion annuelle sur ce thème.

À l’occasion de ces échanges, si les parties l’estiment nécessaire, un suivi des engagements relatifs aux autres thèmes et sous-thèmes de négociation pourra être envisagé.

Dispositions finales

Entrée en vigueur, durée et révision

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur à compter du 20 mai 2020, et cessera donc de s’appliquer de plein droit le 20 mai 2023.

Il se substitue à tout accord ou usage contraire ayant le même objet.

Enfin, il pourra être révisé dans les conditions prévues par la Loi.

Suivi et clause de rendez-vous

  • Pour le suivi du présent accord, les parties entendent se référer aux engagements prévus à l’article 5.

Publicité et dépôt

  • Le présent Accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au comité d’entreprise et aux délégués du personnel.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Châteauroux, en 3 exemplaires, le 20 mai 2020.

Pour l’organisations syndicale représentative

Pour la CGT

_____

Délégué Syndical

Pour la Société CEPL CHATEAUROUX

_____

Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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