Accord d'entreprise "accord d'adaptation" chez CEPL CHATEAUROUX
Cet accord signé entre la direction de CEPL CHATEAUROUX et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03623001417
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : CEPL CHATEAUROUX
Etablissement : 44137934400027
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16
accord d’ADAPTATION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CEPL CHATEAUROUX, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 55 Chemin des Engranauds, 13660 ORGON, immatriculée au R.C.S. de Tarascon sous le n° 441 379 344, code APE 5210 B, représentée par Monsieur ________, Directeur de site, agissant es-qualité,
Ci-après désignée « la société »,
D’une part ;
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur ________, en sa qualité de Délégué syndical,
Ci-après désigné, l’« organisation syndicale représentative de salariés»,
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques au sein de la société CEPL CHATEAUROUX, en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du code du travail.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société CEPL CHATEAUROUX, et s'applique à l'ensemble du personnel de la société.
Périodicité des négociations
Les parties conviennent de fixer à :
- 1 an la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
- 4 ans la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Contenu des négociations
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
A défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise, sur les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident,
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Modalités des négociations
Niveau des négociations
Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de la société.
Composition des délégations syndicales
La délégation de chacune l’organisation syndicale représentative partie à la négociation comprend un seul délégué syndical.
En outre, chaque délégation pourra être complétée par un (1) salarié de la société. Le nom de la personne ainsi désignée par l’organisation syndicale représentative devra être communiqué à la Direction au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.
Lieu des réunions
Les réunions de négociation se tiendront dans les locaux de l’entreprise, sis Avenue Pierre Clostermann, ZAC de la Malterie, 36130 MONTIERCHAUME.
Calendrier des réunions
Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :
Les négociations obligatoires donneront lieu à au moins 2 réunions espacées d’au moins 5 jours chacune.
Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation. En toute hypothèse, une fois passé un délai de 30 jours à compter de la première réunion de négociation, si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations.
Convocations
La Société convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 7 jours ouvrés avant leur tenue par courrier remis en main propre ou par courriel avec accusé de réception.
Informations servant de base aux négociations
Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard 30 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.
Il s'agit des informations suivantes :
Dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
La moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe. Ces informations ne doivent pas avoir pour effet de faire état directement ou non des salaires individualisés,
Les mises à disposition éventuelles de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs,
Des données supplémentaires relatives à la structure des effectifs, par exemple la répartition des catégories professionnelles par ancienneté.
Dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la Direction s’engage à remettre à la Délégation syndicale, les informations obligatoires publiées dans la BDES, et toute autre information que la Direction jugera pertinente au regard de ses engagements.
Un message informera les membres de chaque délégation syndicale de la mise en ligne des documents au sein de la BDES.
Suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi annuel des évolutions en matière de rémunération et des salaires effectifs.
En conséquence, les parties maintiennent le principe d’une réunion annuelle sur ce thème.
A l’occasion de ces échanges, si les parties estiment nécessaire, un suivi des engagements relatifs aux thèmes et sous thèmes de négociation pourra être envisagé.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Dispositions finales
Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 11 mai 2023 et pour une durée de quatre (4) ans.
Révision et dénonciation
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Châteauroux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Montierchaume, en 3 exemplaires, le 11 mai 2023.
Pour la Direction Pour la CGT
Monsieur ________ Monsieur ________
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