Accord d'entreprise "PROCES-VERBAL DE DESACCORD A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2019" chez SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING (SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING)
Cet accord signé entre la direction de SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING et les représentants des salariés le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319002077
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING
Etablissement : 44139543100022 SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08
PROCES-VERBAL DE DESACCORD
A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2019
REF SCH ROISSY (T2G)/ NA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SCH Roissy, dont le siège social est situé 106, avenue Tolosane – 31520 RAMONVILLE ST AGNE, RCS Toulouse 441 395 431 00022, représentée par Monsieur XX XX, Directeur Général et Madame XX XX, dûment mandatée à cet effet en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
L’organisation syndicale représentative suivante :
Le syndicat XX, représenté par Monsieur XX XX, son délégué syndical
D’autre part,
Constatent par le présent document l’impossibilité de conclure un accord à l’issue de la négociation annuelle obligatoire.
En effet, la Direction de SCH ROISSY et l’organisation syndicale représentative ont engagé la négociation annuelle obligatoire d’entreprise, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Bien que les parties se soient rencontrées à plusieurs reprises, lors de réunions des 5 et 21 mars 2019 et 2 avril 2019, elles constatent qu’au terme de la négociation, elles n’ont pu aboutir à aucun accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation, et conviennent d’établir par la présente un procès-verbal de désaccord, conformément à l’article L.2242-4 du Code du travail.
1 – ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Pour l’organisation syndicale XX
Augmentation de taux horaire à 3% ; vu que l’inflation de 2018 constatée par l’Insee est de 1,8 %.
Augmentation de coefficient de 160 à 165 et de 165 à 170
Par rapport à notre responsabilité en utilisant le scanne ; Nous demandons une prime de scanne pour les salariés qui ne l’ont pas.
Suppression du prorata pour les primes de complément de salaire.
Embauche de trois intérimaires.
Nous demandons que le deuxième paragraphe de l’art L.1225-16 du code du travail, soit inscrit dans cette négociation ; ainsi que l’accompagnement d’une conjointe malade à l’hôpital.
Les congés d’ancienneté soient conservés en cas d’accident de travail (arrêt cassation du 24 février 2009)
Prime de pénibilité.
Remise des jours de locaux aveugles.
Revalorisation de prime de transport ; vu l’augmentation actuelle du carburant.
Revalorisation de la prime de nettoyage.
Revalorisation du panier repas (non soumis).
Pour la Direction
Les salaires effectifs
A compter du 1er avril 2019, les salaires de base de l’ensemble du personnel de l’établissement SCH ROISSY seront revalorisés de 1,2 %.
Ces mesures se substituent à toute mesure d’augmentation SAMERA. Dans le cas où l’augmentation conventionnelle, dans la période de référence, serait supérieure aux mesures accordées, il sera procédé à un réajustement permettant d’atteindre le même niveau.
Indemnité Panier repas Jour
A compter du 1er avril 2019, l’indemnité de panier repas jour sera portée, pour l’ensemble des salariés de l’établissement SCH ROISSY, à 6,60 € nets, par jour travaillé.
Congés supplémentaires d’ancienneté
A compter du 1er avril 2019, l’ensemble des salariés de l’établissement SCH ROISSY bénéficiera de congés supplémentaires d’ancienneté selon les modalités suivantes, à savoir :
1 jour de congé supplémentaire à partir de 10 ans d’ancienneté
2 jours de congés supplémentaires à partir de 22 ans d’ancienneté
Les congés supplémentaires d’ancienneté sont à prendre jusqu’à la date anniversaire et ne sont pas cumulables.
Congés exceptionnels
A compter du 1er avril 2019, l’ensemble des salariés de l’établissement SCH ROISSY bénéficiera de congés exceptionnels selon les modalités suivantes, à savoir :
5 jours d’absences rémunérées en cas de décès d’un proche (ascendant et descendant directs, conjoint)
1 jour supplémentaire dès lors que le décès a lieu en métropole ou en corse, en dehors des départements de la région parisienne et de l’Oise (60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) ;
2 jours supplémentaires dès lors que le décès a lieu hors métropole et hors Corse.
Congés Enfants hospitalisés
A compter du 1er avril 2019, l’ensemble des salariés de l’établissement SCH ROISSY bénéficiera de congés pour enfants hospitalisés selon les modalités suivantes, à savoir :
La période d’absence rémunérée dans le cas d’enfants hospitalisés est de 6 jours dès lors que le salarié est parent d’au moins 2 enfants âgés de moins de 16 ans. Dans le cas, où le salarié est parent que d’un seul enfant, le nombre de jour est fixé à 4.
Repos compensateur des travailleurs de nuit
Pour les seuls salariés ayant le statut de travailleur de nuit, repos compensateur annuel calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectuées au cours de l’année :
Entre 270 heures et 399 heures = 1 jour de repos/an
Entre 400 heures et 899 heures = 2 jours de repos/an
Entre 900 heures et 1 399 heures = 3 jours de repos/an
≥ 1 400 heures = 4 jours de repos/an
Les agents ayant effectué des heures de nuit rémunérées au cours de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, pourront bénéficier d’un repos compensateur, à prendre du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
L’ensemble des salariés de l’établissement SCH ROISSY bénéficiera à compter du 1er janvier 2019, des jours de repos compensateur aux travailleurs de nuits, calculés tel que mentionné, ci-dessus.
Epargne Salariale
Les parties conviennent de se réunir prochainement pour définir conjointement la mise en place d’un éventuel accord d’intéressement, à compter du 1er janvier 2020 et ce, pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Egalité professionnelle hommes / femmes
La Direction poursuit son engagement à développer la mixité des emplois lors de la mise en œuvre des objectifs en matière d’embauche des jeunes et de maintien dans l’emploi des salariés âgés et ce par le biais des différentes mesures énoncées, ci-dessous, à savoir :
Embauches :
Egalité de traitement dans le processus de recrutement
L’entreprise réaffirme son attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, sources de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.
Ainsi, il est rappelé que le processus de recrutement se déroule selon les critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.
A ce titre, quel que soit le type de poste proposé, l’entreprise s’engage à ce que les libellés et contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible de porter atteinte au principe d’égalité professionnelle Hommes/Femmes.
Développement de la mixité des candidatures
En raison de la nature des activités professionnelles couvertes historiquement par l’entreprise, l’ampleur de la présence masculine a conduit à un déséquilibre structurel important dans la composition des catégories et fonctions professionnelles.
Ainsi, l’entreprise réaffirme sa volonté de faire progresser la mixité des métiers et veillera à équilibrer les candidatures des deux sexes sur des postes traditionnellement masculins ou féminins.
Rémunérations :
Egalité salariale
L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.
Dès l’embauche, l’entreprise garantit un niveau de qualification, de statut et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier et un même niveau de responsabilités.
Evolution des rémunérations
L’entreprise rappelle sa pratique de gestion des évolutions de salaire de base de l’ensemble des salariés en fonction des compétences mises en œuvre, des responsabilités, des résultats professionnels, de l’ancienneté sans distinction de sexe.
L’évolution du salaire de base du salarié bénéficiaire d’un congé maternité, pathologique ou d’adoption au cours de l’année de référence de ces mesures est au moins égale aux augmentations collectives pour sa catégorie.
Autres éléments de rémunération
D’autres éléments de rémunération viennent compléter le salaire de base des salariés de l’entreprise (majorations…).
Le principe d’égalité professionnelle s’applique également à ces divers éléments.
Formation professionnelle :
L’accès à la formation professionnelle est identique quel que soit le sexe du salarié.
2 – MESURES UNILATÉRALES
Par décision unilatérale, la Direction appliquera les mesures suivantes :
Les salaires effectifs
A compter du 1er avril 2019, les salaires de base de l’ensemble du personnel de l’établissement SCH ROISSY seront revalorisés de 1,2 %.
Ces mesures se substituent à toute mesure d’augmentation SAMERA. Dans le cas où l’augmentation conventionnelle, dans la période de référence, serait supérieure aux mesures accordées, il sera procédé à un réajustement permettant d’atteindre le même niveau.
Indemnité Panier repas Jour
A compter du 1er avril 2019, l’indemnité de panier repas jour sera portée, pour l’ensemble des salariés de l’établissement SCH ROISSY, à 6,60 € nets, par jour travaillé.
Congés supplémentaires d’ancienneté
A compter du 1er avril 2019, l’ensemble des salariés de l’établissement SCH ROISSY bénéficiera de congés supplémentaires d’ancienneté selon les modalités suivantes, à savoir :
1 jour de congé supplémentaire à partir de 10 ans d’ancienneté
2 jours de congés supplémentaires à partir de 22 ans d’ancienneté
Les congés supplémentaires d’ancienneté sont à prendre jusqu’à la date anniversaire et ne sont pas cumulables.
Congés exceptionnels
A compter du 1er avril 2019, l’ensemble des salariés de l’établissement SCH ROISSY bénéficiera de congés exceptionnels selon les modalités suivantes, à savoir :
5 jours d’absences rémunérées en cas de décès d’un proche (ascendant et descendant directs, conjoint)
1 jour supplémentaire dès lors que le décès a lieu en métropole ou en corse, en dehors des départements de la région parisienne et de l’Oise (60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) ;
2 jours supplémentaires dès lors que le décès a lieu hors métropole et hors Corse.
Congés Enfants hospitalisés
A compter du 1er avril 2019, l’ensemble des salariés de l’établissement SCH ROISSY bénéficiera de congés pour enfants hospitalisés selon les modalités suivantes, à savoir :
La période d’absence rémunérée dans le cas d’enfants hospitalisés est de 6 jours dès lors que le salarié est parent d’au moins 2 enfants âgés de moins de 16 ans. Dans le cas, où le salarié est parent que d’un seul enfant, le nombre de jour est fixé à 4.
Repos compensateur des travailleurs de nuit
Pour les seuls salariés ayant le statut de travailleur de nuit, repos compensateur annuel calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectuées au cours de l’année :
Entre 270 heures et 399 heures = 1 jour de repos/an
Entre 400 heures et 899 heures = 2 jours de repos/an
Entre 900 heures et 1 399 heures = 3 jours de repos/an
≥ 1 400 heures = 4 jours de repos/an
Les agents ayant effectué des heures de nuit rémunérées au cours de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, pourront bénéficier d’un repos compensateur, à prendre du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
L’ensemble des salariés de l’établissement SCH ROISSY bénéficiera à compter du 1er janvier 2019, des jours de repos compensateur aux travailleurs de nuits, calculés tel que mentionné, ci-dessus.
Epargne Salariale
Les parties conviennent de se réunir prochainement pour définir conjointement la mise en place d’un éventuel accord d’intéressement, à compter du 1er janvier 2020 et ce, pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Egalité professionnelle hommes / femmes
La Direction poursuit son engagement à développer la mixité des emplois lors de la mise en œuvre des objectifs en matière d’embauche des jeunes et de maintien dans l’emploi des salariés âgés et ce par le biais des différentes mesures énoncées, ci-dessous, à savoir :
Embauches :
Egalité de traitement dans le processus de recrutement
L’entreprise réaffirme son attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, sources de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.
Ainsi, il est rappelé que le processus de recrutement se déroule selon les critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.
A ce titre, quel que soit le type de poste proposé, l’entreprise s’engage à ce que les libellés et contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible de porter atteinte au principe d’égalité professionnelle Hommes/Femmes.
Développement de la mixité des candidatures
En raison de la nature des activités professionnelles couvertes historiquement par l’entreprise, l’ampleur de la présence masculine a conduit à un déséquilibre structurel important dans la composition des catégories et fonctions professionnelles.
Ainsi, l’entreprise réaffirme sa volonté de faire progresser la mixité des métiers et veillera à équilibrer les candidatures des deux sexes sur des postes traditionnellement masculins ou féminins.
Rémunérations :
Egalité salariale
L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.
Dès l’embauche, l’entreprise garantit un niveau de qualification, de statut et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier et un même niveau de responsabilités.
Evolution des rémunérations
L’entreprise rappelle sa pratique de gestion des évolutions de salaire de base de l’ensemble des salariés en fonction des compétences mises en œuvre, des responsabilités, des résultats professionnels, de l’ancienneté sans distinction de sexe.
L’évolution du salaire de base du salarié bénéficiaire d’un congé maternité, pathologique ou d’adoption au cours de l’année de référence de ces mesures est au moins égale aux augmentations collectives pour sa catégorie.
Autres éléments de rémunération
D’autres éléments de rémunération viennent compléter le salaire de base des salariés de l’entreprise (majorations…).
Le principe d’égalité professionnelle s’applique également à ces divers éléments.
Formation professionnelle :
L’accès à la formation professionnelle est identique quel que soit le sexe du salarié.
3 - DUREE DE LA DECISION
La présente décision ne concerne que la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
4 - PUBLICITE
Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Le dépôt sera effectué en 1 exemplaire signé des parties, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’emploi ainsi que par courrier électronique.
Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.
Fait à Roissy, le 8 avril 2019
Pour la Direction L’organisation syndicale
Représentative
XX XX XX XX
Responsable Ressources Humaines Pour XX
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