Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail" chez CT CORETECHNOLOGIE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CT CORETECHNOLOGIE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022641
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : CT CORETECHNOLOGIE FRANCE
Etablissement : 44145511000060 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT ET DE

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société CT CORETECHNOLOGIE FRANCE, SAS dont le siège social est sis 37ter Rue Saint-Romain – 69008 LYON, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 449 054 402, représentée par le Directeur Général de la société.

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

Et

Le salarié élu titulaire du CSE.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

La Direction de la Société CT CORETECHNOLOGIE FRANCE a souhaité proposer aux salariés un projet d’accord sur le temps de travail qui se substitue à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la Société en la matière, ainsi qu’à la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques.

Le présent accord a pour objet d’une part d’entériner la pratique actuelle de la Société en matière de durée du travail et, d’autre part, d’encourager l’autonomie des salariés en leur offrant un aménagement de leur durée du travail adapté à leurs fonctions. En effet, le personnel de la Société est composé en grande majorité d’ingénieurs qui gèrent de façon autonome des projets. Le forfait annuel en jours constitue pour cette catégorie du personnel la forme d’organisation la plus appropriée à leur autonomie.

C’est dans ce contexte, et après échange avec les salariés, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, que la Direction s’est rapprochée de l’élu titulaire au CSE et a conclu le présent accord, dans la mesure où il représente la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de l’instance lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord d’entreprise se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles (convention collective nationale des bureaux d’études techniques), usages et pratiques applicables aux salariés concernés par le présent accord qui définit les modalités d’aménagement du temps de travail.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des salariés relevant du statut de cadre dirigeant au sens des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

2.1 - Principe

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2 - Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause. La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL – AMPLITUDE DE TRAVAIL – REPOS QUOTIDIEN – REPOS HEBDOMADAIRE

Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles de branche applicables en la matière.

ARTICLE 4 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

La durée du travail effectif de 35 heures par semaine résultant des dispositions légales n’est pas adaptée à l’activité et à la pratique de la société.

La plupart des salariés de CT CORETECHNOLOGIE FRANCE disposant d’une grande autonomie, les parties conviennent qu’ils soient soumis au dispositif du forfait annuel en jours dans les conditions prévues ci-après.

4.1 - Salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

En application de la définition légale précitée, il est précisé, à titre d’information, que les catégories de salariés pouvant le cas échéant conclure une convention individuelle de forfait en jours sont, à la date de signature du présent accord et compte tenu de l’autonomie dont ils disposent, les salariés classés cadres au minimum à la position 2.1 coefficient 115 de la convention collective des bureaux d’études.

En l’état de l’organisation de la société, les parties signataires conviennent d’exclure les non-cadres du dispositif de forfait en jours sur l’année.

La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

4.2 - Durée du travail

La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année civile complète, journée de solidarité incluse, sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Des conventions de forfait à temps réduit pourront également être conclues.

La période annuelle est entendue comme étant l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le décompte du forfait sera opéré sur la base du nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ainsi, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

4.3 - Dispositions relatives aux jours de repos

4.3.1. - Acquisition des jours de repos

Le personnel concerné bénéficiera de journées de repos en sus des congés légaux et/ou conventionnels et des jours fériés.

Les parties signataires conviennent de déterminer un nombre de jours de repos ne variant pas d’une année sur l’autre en fonction du calendrier, et que ce nombre de jour de repos, soit en moyenne supérieur au calcul découlant de la base légale de 218 jours.

Ainsi, concernant les prochaines années de 2022 à 2030, la moyenne du nombre de jour de repos (base 218 jours travaillés) s’établit à 9,2 jours.

Les parties signataires conviennent d’attribuer 11 jours de repos par an (base temps plein pour une année complète). Il est précisé qu’en cas de circonstances exceptionnelles du calendrier ce nombre de jour serait recalculé pour être au minimum celui résultant du calcul sur la base de 218 jours. En complément, il est rappelé que le jour de solidarité est inclus dans cette base et ainsi il ne vient pas en déduction de ce nombre de jour.

4.3.2 - Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de la Direction, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Le salarié devra effectuer sa demande par le biais du module prévu à cet effet sur le logiciel actuellement utilisé dans l’entreprise.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos. Dans la mesure du possible, il sera tenu compte de la situation familiale des intéressés.

Les jours de repos pourront être pris de manière consécutive en accord avec la Direction.

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié au fur et à mesure de leur acquisition avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf dispositif de rachat dans les conditions prévues ci-après et en cas de rupture du contrat de travail.

En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

4.3.3 - Suivi et paiement des jours de repos

Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

Chaque salarié concerné établira mensuellement le décompte des jours de repos pris et restant à prendre, qu’il remettra à la Direction pour permettre leur suivi.

4.4 - Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance selon les règles et modalités prévues par l’article 4.6.

Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

4.5 - Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes :

4.5.1 - Contrôles réguliers opérés par la Direction

Des contrôles réguliers seront réalisés par la Direction de la Société pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

La Direction de la société CT CORETECHNOLOGIE FRANCE s’assurera du respect par le salarié des durées minimales de repos et du repos quotidien.

En cas de difficultés inhabituelles portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai.

4.5.2 - Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions conventionnelles et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une fois par an le salarié à un entretien individuel.

Cet entretien portera notamment sur la charge individuelle de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail au sein de la Société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de ce dernier.

Cet entretien devra être conduit par la Direction à la lumière d’une part, des relevés mensuels établis par le salarié et cosignés par son supérieur hiérarchique et d’autre part, du formulaire d’entretien précédent. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l’intéressé.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire en cas de difficulté inhabituelle.

4.5.3 - Décompte du temps de travail

Chaque salarié remplira mensuellement sur le logiciel actuellement utilisé au sein de l’entreprise un relevé mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

La direction valide au fur et à mesure les demandes de congés des salariés et réalise à tout moment un suivi de la prise des jours de repos et un contrôle du décompte du temps de travail.

Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

L’élaboration mensuelle de ce document permet au responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

4.6 - Droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques

Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

La société veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.

C’est ainsi que la société reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.

4.7 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels (à l’exception des 25 jours ouvrés de congés payés déjà déduits), aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d’absence.

En cas d’absence, la retenue par jour doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par 218 jours augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.

On obtient ainsi un salaire journalier.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

4.8 - Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours

Il est transmis à chaque salarié concerné une proposition de convention individuelle de forfait en jours qui prendra la forme d’un avenant à son contrat de travail.

4.9 - Modalités de rachat des jours de repos

Le salarié, en forfait jours, qui le souhaite peut, chaque année et avec l’accord préalable de la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés supplémentaires.

Les salariés devront formuler leur demande, au moins 1 mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 8 jours par an. La majoration est fixée à 10 %.

ARTICLE 5 : AUTRES MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL

Certains salariés notamment les non-cadres continuent de se voir appliquer une annualisation de leur temps de travail en application de l’article L.3121-44 du Code du travail

La durée du travail reste ainsi fixée à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année (soit 1.607 heures sur l’année, seuil de déclenchement des heures supplémentaires).

Cette durée annuelle de travail est organisée par l’octroi de jours de repos sur l’année dans les conditions ciaprès

5.1 - Organisation du temps de travail par l’octroi de jours de repos sur l’année

A l’heure actuelle, le personnel concerné est le personnel non-cadre et le personnel cadre qui ne remplit pas les critères d’éligibilité au dispositif forfait annuel en jours.

5.1.1 - Acquisition des jours de repos

Dans le cadre de cette organisation annuelle du temps de travail et en contrepartie d’une durée du travail hebdomadaire de référence fixée au-delà de la durée légale du travail, un nombre de jours de repos supplémentaires (JRTT) est attribué à chaque salarié pour chaque année civile complète d’activité.

Les salariés concernés sont soumis à un horaire de travail hebdomadaire moyen sur l’année de 35 heures.

Afin de compenser les heures de temps de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures, les salariés bénéficient de 11 jours de repos supplémentaires à prendre sur l’année civile en sus des congés légaux et des jours fériés.

L’acquisition des jours de repos est fonction de la présence effective des salariés.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, les jours de repos seront calculés au prorata de la période d’emploi sur l’année considérée.

5.1.2 - Prise des jours de repos (JRTT)

Les jours de repos sont pris au fur et à mesure de leur acquisition en cours d’année, mois par mois, par journée(s) ou demi-journée(s).

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de la Direction, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

De manière générale, la prise des jours de RTT ne doit pas contrevenir au bon fonctionnement de l’entreprise et ne doivent pas être cumulés mais pris au fur et à mesure.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

5.1.3 - Durée du travail effectif et période de référence

Le temps de travail est organisé sur une période annuelle de référence définie comme celle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Les salariés sont soumis à un horaire collectif régulièrement affiché conformément aux dispositions légales.

L’affichage vaut décompte de la durée du travail effectivement accomplie par les salariés.

Toute modification des horaires de travail interviendrait selon les dispositions légales en vigueur.

5.1.4 - Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Conformément aux dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l’année, déduction faite des heures supplémentaires compensées par des jours de repos conformément à l’article 5.2.1 du présent accord.

Il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente, conformément aux dispositions conventionnelles.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 %.

5.1.5 - Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Les heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée du travail fixée au contrat de travail sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail.

Elles sont calculées sur la période de référence.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.

5.1.6 - Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée de manière qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

  1. Absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour le volume d’heures qui auraient dû être travaillé et qui était prévu initialement au planning et ne donneront pas lieu à récupération.

  1. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée

En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours de période et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

5.2 - Organisation hebdomadaire de travail

Il pourra être recouru temporairement à ce mode d’organisation classique du temps de travail en cas de besoin après information du CSE, soit 35h par semaine.

L’horaire collectif de travail est régulièrement affiché sur les lieux de travail et communiqué à l’Inspection du travail.

L’affichage vaut décompte de la durée du travail effectivement accomplie par les salariés.

Toute modification des horaires de travail interviendrait selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6 – TRAVAIL LE SAMEDI ET LES JOURS FERIES

A titre exceptionnel, les salariés sont susceptibles de travailler le samedi et/ou les jours fériés.

Il sera alors fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

8.1 - Date d’entrée en vigueur et mesures transitoires Le présent accord entrera en vigueur au 1e juillet 2022.

8.2 - Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords avec le procès-verbal de la consultation et remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à LYON

Le 30 juin 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com