Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place de CDD à objet défini" chez RITTMO - RECH INNOV TRANSFERT TECHN MAT FERT ORG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RITTMO - RECH INNOV TRANSFERT TECHN MAT FERT ORG et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06822006233
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : RITTMO
Etablissement : 44150801700031 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI
Entre les soussignés
L’Association RITTMO AGROENVIRONNEMENT
Enregistré au registre des associations du tribunal d’Instance de Colmar Volume 60, Folio 39
Dont le numéro SIRET est le 441 508 017 00031,
Dont le siège social est sis 37, rue de Herrlisheim – 68025 COLMAR CEDEX
Représentée aux présentes par Monsieur ______________
Agissant en qualité de Président
D’une part
Et
Madame _____________, Elue titulaire du Comité Social et Economique RITTMO AGROENVIRONNEMENT non-mandaté
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles
D’autre part
II est convenu le présent accord d’entreprise.
***
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises qui pérennise la conclusion d’un accord d’entreprise afin de mettre en place les Contrats à Durée Déterminée à objet défini, en introduisant cette possibilité dans le Code du travail.
Les articles L.1242-2-6°, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable (ici la convention collective SYNTEC) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.
Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.
En l’absence d’accord collectif de branche étendu sur le sujet, les parties estiment nécessaire la mise en oeuvre d’un accord collectif d’entreprise sur la mise en place du contrat à objet défini.
Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'entreprise de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.
Article I : Le personnel concerné
Dans le respect de l’article L1242-2 6° du code du travail, les dispositions du présent accord sont applicables exclusivement à l’ensemble des Salariés cadres et ingénieurs de l’association définis par la convention collective SYNTEC, à temps plein comme à temps partiel.
Article II : Cas de recours - Nécessités économiques visées
Un Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini peut être conclu dans le cadre d’un projet particulier de l’association.
Il peut s’agir des nécessités économiques entrainant un besoin de conseil et d’assistance dans le cadre de projets de recherche de la part de personnes qualifiées et/ou ayant des connaissances et/ou réseau utiles dans le domaine.
En effet, certains projets de recherche nécessitent d’avoir recours à des ingénieurs et chercheurs disposant de spécialités ou technicités particulières non disponibles au sein de l’association pour une durée déterminée ou pour une durée qui ne peut être difficilement connue à l’avance.
Il existe une véritable incompatibilité entre la durée légale des contrats à durée déterminée de droit commun telle que prévue par le code du travail et la nécessité pour le personnel de recherche de mener à bien des projets dont la durée peut s’élever à plus de 18 mois.
Par ailleurs du fait de l’inadaptation entre la durée des contrats à durée déterminée de droit commun en France et de la durée incertaine des projets de recherche, il est parfois impossible pour les chercheurs en question de participer à l’ensemble du projet pour lequel ils ont été recrutés.
Ce constat constitue donc une véritable entrave à la réalisation de projets indispensables économiquement à la réussite et au développement de l’association. Ce constat peut également s’avérer être un frein dans la carrière des personnes qui ont besoin de faire valoir des projets menés à leur terme, et en particulier celles devant pouvoir justifier de travaux scientifiques ou de participation à des travaux de recherche ayant conduit à des publications. Cela prive alors le salarié de la satisfaction du travail accompli et de le faire valoir par la suite.
Le CDD à objet défini est par conséquent susceptible d’apporter à la structure une réponse adaptée à l’accomplissement de projets et missions temporaires qui nécessitent des ressources humaines à haut potentiel qui ne peuvent actuellement être recrutés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit commun.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Article III : Durée et rupture du contrat
Le contrat mis en oeuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu dans le respect du délai de prévenance de deux mois minimums, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.
Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, soit au bout de 18 mois après sa conclusion, soit chaque année à la date anniversaire de signature du contrat.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini. 4
Article IV : Contenu du contrat de travail
En application de l’article L1242-12-4 du code du travail, le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :
la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini »
l'intitulé et les références du présent accord
une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible
l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle
le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat
une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Article V : Indemnités de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur
Article VI : Garanties offertes aux salariés
Les parties conviennent des garanties suivantes, ouvertes au seul bénéfice des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée à objet défini :
Expérience professionnelle, validation des acquis et de l’expérience : le fait de travailler jusqu’à 36 mois sur le projet proposé par l’Association RITTMO confèrera de toute évidence une expérience professionnelle significative aux titulaires d’un tel contrat.
Si le salarié souhaite s’inscrire dans un cursus de validation des acquis de l'expérience (VAE), l’association lui facilitera les choses autant que possible.
Pendant le délai de prévenance de deux mois minimums précédant la fin du CDD à objet défini mentionné à l’article III du présent accord, les salariés bénéficieront, à leur demande, d’un entretien avec leur Direction des ressources Humaines afin de faire un bilan en vue d’une démarche d’aide au reclassement.
Ils seront accompagnés par le service des Ressources Humaines pour les aider à être reclassés dans l’emploi soit en interne, si cette possibilité existe, soit en externe, en leur facilitant les démarches de recherche d’emploi, et notamment en leur mettant à disposition l’ensemble des postes à pourvoir au sein de l’association. 5
Priorité de réembauchage : les salariés ayant bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini au sein de la l’Association RITTMO pourront, s’ils en font la demande avant le terme de leur contrat, être informés, pendant une durée d’un an suivant le terme du CDD à objet défini, des postes à pourvoir dans leur qualification au sein de la l’Association RITTMO, à titre définitif.
L’expérience acquise dans le cadre du contrat à durée déterminée à objet défini sera prise en compte dans l’appréciation de leur candidature.
L’accès à la formation professionnelle continue : les salariés engagés en CDD à objet défini bénéficient des mêmes dispositifs de formation que les salariés engagés en CDI.
Moyens pour organiser la suite du parcours professionnel des salariés sous CDD à objet défini au cours du délai de prévenance :
Pendant le délai de prévenance de 2 mois, les salariés engagés en CDD à objet défini bénéficient d’une demi-journée toutes les semaines ou d’une journée toutes les deux semaines pour organiser la suite de son parcours professionnel. Cette demi-journée ou cette journée sera prise en accord avec la hiérarchie du salarié et sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.
Article VII : Priorité d’accès à un emploi en contrat à durée indéterminée
Sur des postes compatibles avec leur qualification et leurs compétences, les salariés en contrat de travail à durée déterminée à objet défini pourront postuler aux appels à candidature interne. Ils auront une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'association sur les candidats externes, sous réserve de le faire au terme de la mission pour laquelle ils ont été recrutés.
Article VIII : Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord en vigueur au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties. 6
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article IX : Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article X : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr ).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Colmar. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.
Fait à Colmar
Le 08 avril 2022
Pour l’Association RITTMO Pour l'ensemble du personnel
Monsieur ____________ Madame _______________
Président Membre titulaire du CSE
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