Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez VULCACUIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VULCACUIR et les représentants des salariés le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01520000376
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : VULCACUIR
Etablissement : 44152453500016 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28
Accord relatif aux négociations Annuelles Obligatoires
Entre :
L’entreprise VULCACUIR, dont le siège est situé 6 rue de la Chantelauze 15100 SAINT-FLOUR, représentée par Madame en sa qualité de Gérante,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Madame en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),
D’AUTRE PART
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’année 2020, les partenaires sociaux se sont rencontrés les 14 et 20 janvier 2020.
La Direction a reçu lors de la première réunion les revendications de la délégation syndicale.
A l’issue des diverses réunions et des éléments échangés, les négociations ont abouti au présent accord d’entreprise.
Art. 1 – Champ d’application
Le présent accord a été établi à l’issue des NAO de l’entreprise VULCACUIR, prévu aux articles L.2242-1/L.2242-2 du code du travail. Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la convention collective nationale des Industries de la Maroquinerie (IDCC 2528).
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 2 - Négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
Il est rappelé qu’un accord sur ce thème a été signé le 8 janvier 2019.
Constatant que ce thème ne constitue pas une difficulté particulière pour les salariés, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.
En revanche les parties ont convenu de mener une réflexion sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, selon la loi du 24 décembre 2019 lorsque les décrets d’application seront connus.
Art. 3 - Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 31/12/2019 sont majorés dans les conditions ci-après :
Les salaires effectifs jusqu’à 2 100 € brut mensuel sont augmentés de 1.2% au premier janvier 2020
Les salaires effectifs au-delà de 2 100 € brut mensuel sont augmentés de 25 € brut mensuel au premier janvier 2020.
Attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Conformément à la l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 la direction décide de verser une prime exceptionnelle, sous réserve de la signature du projet d’accord d’intéressement en cours.
Par conséquent cette prime ne sera pas versée si l’accord d’intéressement ne devait pas être signé.
Une information de cette mesure a été faite aux membres du Comité Social et Economique lors de la séance qui s’est tenue le 20 janvier 2020.
Bénéficiaires de la prime
Peuvent bénéficier de la prime, les salariés liés, par un contrat de travail au 31 mars 2020 et ayant perçu en 2019 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.
Montant de la prime
Il est versé à chaque bénéficiaire une prime dont le montant est uniformément fixé à 340 euros (trois cent quarante euros) nets pour chaque bénéficiaire ayant travaillé à temps complet pendant toute l’année 2019.
Son montant est ainsi modulé selon le bénéficiaire, en fonction de la durée totale du travail au titre de l’année 2019.
Ainsi, un salarié ayant travaillé toute l’année 2019 mais à 50% percevra 50% de la prime. Un salarié ayant travaillé à temps complet mais 50% de l’année du fait de sa date d’embauche percevra également 50% de la prime.
Versement de la prime
La prime sera versée avec la paye du mois de mars 2020.
Non substitution
La prime ne se substitue ni des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. La prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
Organisation du temps de travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.
Il est convenu d’apporter les aménagements suivants aux modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société, après consultation des salariés et sous réserve d’une approbation à la majorité des salariés, pour une mise en œuvre prévue au 01/04/2020 :
Fixer un quota d’heures de RTT à poser à l’initiative du salarié en augmentant l’horaire de travail hebdomadaire moyen programmé d’une demi-heure. Le planning prévisionnel de modulation sera donc fixer sur la base de 1607 heures+15.50 heures réalisées le vendredi de 11h45 à 12h15 (pour les vendredis travaillés), qui permettront ainsi, si elles sont effectivement travaillées, de créditer un compteur individuel de RTT.
Le compteur individuel de RTT ainsi crédité sera au maximum de 15.5 heures (pour une année complète travaillée) et serait utilisé de la manière suivante :
La prise des heures créditées doit être demandée par le salarié sous un délai minimal de 15 jours et soumis à l’accord de la Direction sauf cas d’urgence (enfant malade, contrainte non prévue et impérative à justifier.)
possibilité de fractionner la prise de ces heures en heures, en demi-journée ou en journée,
les heures créditées non prises au 31/12 de chaque année seront obligatoirement payées en heures supplémentaires, sans report possible.
Pour l’année 2020, la modification de l’horaire au 01/04/2020 conduirait à limiter le nombre de vendredi après-midi à travailler (pour l’accomplissement des 1607 heures annuelles) de 6 à 2, sans créditer de compteur individuel.
Intéressement, participation, épargne salariale
Les parties ont convenu de mettre en place d’un accord d’intéressement d’une durée d’un an, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous réserve d’une ancienneté de 3 mois, applicable à compter du 1er janvier 2020 selon les caractéristiques suivantes :
Le montant de la prime individuelle est fixé à 1/2 mois de salaire brut (salaire mensuel moyen calculé sur l’année 2020), et est plafonné à 1500 €. La prime sera proratisée en fonction du temps de présence sur l’année 2020, sous réserve d’une condition d’ancienneté de 3 mois.
Le critère de déclenchement du versement de la prime est le taux d’efficacité des heures livrées au cours de la période :
Si le taux est inférieur ou égale à 80% : aucune prime ne sera versée,
Si le taux est > à 80% : la prime sera versée à hauteur de 45%,
Si le taux est > à 85% : la prime sera versée à hauteur de 75%,
Si le taux est > à 90% : la prime sera versée à hauteur de 100%.
C’est la signature de cet accord d’intéressement qui conditionne le versement de la prime exceptionnelle prévue à l’article 3.2 du présent accord.
Art.4 – Dépôt - Publicité
4.1 DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Il entrera en vigueur le jour de sa signature.
À l’expiration de cette période, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
De la Déléguée Syndicale
De l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
4.3 RENDEZ-VOUS
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
4.4 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux.
Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aurillac.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.
Fait à SAINT-FLOUR, le 28/01/2020
Pour le syndicat CGT Pour l’entreprise
Madame Madame
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