Accord d'entreprise "LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA SOCIETE ADIAL" chez ADIAL
Cet accord signé entre la direction de ADIAL et les représentants des salariés le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01421004919
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : ADIAL
Etablissement : 44169878400044
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
AU SEIN DE LA SOCIETE ADIAL
Entre les soussignés :
La Société ADIAL,
Dont le siège social est situé 148 Route de Cormeilles, 14100 LISIEUX,
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,
D'une part,
Et :
Monsieur,
En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,
Monsieur ,
En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,
D'autre part,
Préambule
Les dispositions du présent accord d’entreprise ont pour objet de modifier la périodicité des entretiens professionnels.
En effet, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 6315-1 I du Code du travail, les salariés doivent bénéficier, depuis 2014 :
d’un entretien professionnel périodique qui a lieu, sauf accord collectif contraire, tous les 2 ans,
et d’un entretien de bilan tous les 6 ans.
A cet égard, il est apparu opportun aux parties signataires de se saisir de la possibilité ouverte par la loi dite « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, de fixer, par voie d’accord collectif, une périodicité des entretiens professionnels différente de celle prévue par la loi à titre supplétif (en ce sens, article L. 6315-1 II du Code du travail) et ce, afin que ces entretiens professionnels constituent un véritable temps d’échange entre les parties sur les besoins en termes de formation professionnelle de part et d’autre et de montée en compétences professionnelles.
A cet effet, les parties signataires souhaitent notamment privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit, étant précisé qu’il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de conclure préalablement un accord de méthode.
Article 1. Cadre du dispositif
Le présent accord est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’entretien professionnel ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :
de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018,
et de l’article L. 6315-1 du Code du travail.
Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société X, le présent accord a été négocié et conclu avec les représentants élus titulaires du personnel de la société et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord collectif qui est conclu en application des dispositions de l’article L. 6315-1 II du Code du travail, est applicable à l’ensemble des salariés de la Société X.
Article 3. Périodicité des entretiens professionnels
La périodicité des entretiens professionnels est fixée à 3 ans.
Les collaborateurs auront toutefois la possibilité de solliciter un entretien professionnel supplémentaire intermédiaire s’ils en expriment le besoin. Dans cette hypothèse, ils devront en formuler la demande par écrit auprès de la Direction.
Un entretien de bilan professionnel permettant d’établir un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, aura lieu, quant à lui, tous les 6 ans.
Ainsi, au cours de chaque cycle de 6 ans, 2 entretiens professionnels au minimum seront proposés au salarié (un premier entretien professionnel au cours d’une première période de 3 ans, puis un second 3 ans après permettant d’établir un état des lieux récapitulatif).
Il est précisé que les périodes de suspension du contrat de travail (à l’exception des congés payés), seront déduites de l’ancienneté du salarié pour apprécier les échéances de réalisation des entretiens professionnels (de 3 ans et 6 ans).
En outre, cette notion d’ancienneté s’apprécie en années révolues.
Par ailleurs, un entretien professionnel restera systématiquement proposé aux salariés lors d’une reprise de poste après suspension du contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé d’adoption, congé sabbatique, congé de proche aidant…) ou après un arrêt de travail pour longue maladie et ce, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 6315-1 I du Code du travail.
Article 4. Régime transitoire pour les salariés en cours de 1er cycle
Les stipulations de l’article 3 du présent accord collectif, fixant la périodicité des entretiens professionnels à 3 ans, entreront en vigueur, salarié par salarié, au terme de leur 1er cycle d’entretiens professionnels.
En effet, il est expressément convenu entre les parties, à titre transitoire et exceptionnel, qu’un seul entretien professionnel pourra se tenir au cours du premier cycle des entretiens professionnels de chacun des salariés de l’entreprise.
Cet entretien professionnel unique se substituera aux entretiens professionnels périodiques et à l’entretien d’état des lieux.
Ainsi et à titre d’exemples :
Pour un salarié présent à l’effectif avant le 7 mars 2014 et disposant d’une ancienneté effective de 6 années :
le premier cycle d’entretiens professionnels se terminera le 30 septembre 2021, compte tenu des diverses prorogations qui ont été actées dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19,
un seul entretien professionnel pourra se tenir (ou avoir été réalisé) d’ici le 30 septembre 2021,
et c’est à compter du 1er octobre 2021 que démarrera un nouveau cycle de 6 années régi par les règles fixées à l’article 3 du présent accord d’entreprise.
Pour un salarié engagé le 15 mai 2016 et disposant d’une ancienneté effective de 6 années :
le premier cycle se terminera le 14 mai 2022,
un seul entretien professionnel pourra se tenir (ou avoir été réalisé) d’ici le 14 mai 2022,
et c’est à compter du 15 mai 2022 que démarrera un nouveau cycle de 6 années régi par les règles fixées à l’article 3 du présent accord d’entreprise.
Article 5. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 6. Commission de suivi
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord collectif a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE de l’entreprise représentant la majorité des suffrages aux dernières élections, étant précisé que ces derniers n’ont pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale représentative.
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord d’entreprise fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord collectif au sein de la société de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission sera composée des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société dans la limite de 2 membres titulaires (désignés ultérieurement), ainsi que d’un à 2 membres de la Direction.
A défaut de représentants élus du personnel à l’avenir, une commission ad hoc sera créée à cet effet et composée d’un à 2 membres de la Direction et de 2 membres du personnel. Il sera fait appel prioritairement au volontariat, après appel à candidature, étant précisé que les 2 premiers salariés volontaires seront retenus. En l’absence de volontaire, 2 membres du personnel seront désignés par la Direction.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois tous les 3 ans.
Article 7. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 8. Dénonciation
Chaque partie peut mettre fin au présent accord d’entreprise par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.
Elle ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.
Article 9. Publicité et formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DREETS de Normandie, Unité territoriale du Calvados ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lisieux ;
enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.
Fait à Lisieux
En 4 exemplaires originaux
Le 27 septembre 2021
Monsieur Pour la Société ADIAL
Membre titulaire du CSE Monsieur
Monsieur
Membre titulaire du CSE
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