Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES" chez S A S NETTOYAGE INDUSTRIEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S A S NETTOYAGE INDUSTRIEL et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720004595
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : S A S NETTOYAGE INDUSTRIEL
Etablissement : 44172909200037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES, A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,

AUX CONTRATS A DUREEE DETERMINEE ET D’INTERIM

Entre,

La société SAS NETTOYAGE INDUSTRIEL au capital de 50.000 euros, ayant son siège social situé Bâtiment E, 12/14 avenue Graham Bell – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES. Immatriculée au RCS de Meaux sous le N°441 729 092, code NAF ou APE 8121Z, relevant de l’URSSAF de Melun, sous le N°77000000700256993119, représentée aux fins des présentes par :

Monsieur SALL ABOU SAMBA, en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « l’employeur »,

Et,

Les membres élus titulaires de la délégation du personnel du CSE de l’entreprise :

  • Monsieur MCHANGAMA Moumine

  • Monsieur OUSSEINE mohamed

Ci-après dénommés « Les membres élus titulaires de la délégation du personnel du CSE »,

Il a été convenu et stipulé ce qui suit :

PRÉAMBULE 

Par application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre aux membres élus titulaires de la délégation du personnel du CSE le présent projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des lois n°2020-734 du 17 juin 2020 et n°2020-856 du 9 juillet 2020, du décret n°2020-9256 du 28 juillet 2020 et de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020.

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures autorisant notamment à l’accord d’entreprise de déroger à l’accord de branche et à la loi sur les congés payés ainsi qu’en matière de CDD/CTT afin d’adapter les règles de gestion, d’organisation du temps de travail et de prise de congés payés.

Article 1. Durée - Dénonciation de l’accord

1.1. Date de début d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

1.2. Durée d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables jusqu’au 31 mars 2021 dans un premier temps. Un point sera effectué en date du 31/01/2021 et il est d’ores et déjà convenu qu’en fonction de l’évolution de la situation, le présent accord pourra être reconduit pour une nouvelle période dans les limites prévues par les textes.

Le présent accord ayant été conclu pour une durée déterminée, il ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI, en CDD ainsi qu’aux éventuels intérimaires pour toutes les activités de l’entreprise précitée.

Article 3. Objet

3.1. Organisation des congés payés

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise de ne pas recourir et/ou de limiter le recours au dispositif d’activité partielle et de décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié dans la limite de 6 jours avec un délai de prévenance de 1 jour franc.

De plus, l’entreprise pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires, modifier et fixer unilatéralement les dates de prise de congés payés, y compris les jours déjà posés et acceptés.

Afin d’organiser la reprise d’activité et de permettre le repos à l‘ensemble des salariés, la direction pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates de congés.

De même, la direction pourra imposer la prise de congés non simultanés à des conjoints ou partenaires Pacsés travaillant dans l’entreprise sans être tenue de recueillir leur accord.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord peut s’étendre au-delà de la sortie de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’à la fin du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire le 1er avril 2021.

3.2. Organisation du temps de travail

L’activité de nettoyage constitue un secteur économique particulièrement nécessaire à la sécurité de la nation ainsi qu’à la continuité de la vie économique et sociale, aussi, le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise de déroger, en cas de nécessité, aux règles légales et/ou conventionnelles en matière de durée du travail, repos hebdomadaire et repos dominical.

L’organisation du temps de travail imposée ou modifiée en application du présent accord peut s’étendre au-delà de la sortie de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’à la fin du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire le 1er avril 2021.

3.3. Organisation du travail

Afin de faire face aux conséquences économiques, sociales et financières de l’épidémie de Covid19, considérant que les mesures infra ont pour objet de favoriser l’allongement de la durée d’emploi des salariés travaillant sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, et par dérogation aux articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du Code du travail, l’entreprise pourra être amenée à déroger aux règles légales et/ou conventionnelles en matière de délai de carence pour les CDD et CTT ainsi que sur le nombre maximal de renouvellements possibles pour ces mêmes contrats.

Le présent accord réduit le délai de carence par rapport aux dispositions légales : il est fixé au quart de la durée du CDD ou de la mission en CTT. Calculé en jours calendaires, il ne peut excéder 21 jours.

Et les signataires ont également convenu de huit cas de suppression du délai de carence entre deux CDD ou CTT :

1. Remplacement (L.1242-2 1° Code du travail)

2. ATA (Accroissement Temporaire d’Activité) de l’entreprise

3. Exécution de travaux urgents rendus nécessaires par des mesures de sécurité

4. Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de L.1242-2 Code du travail

5. Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de L.1242-2 Code du travail

6. Lorsque le contrat est conclu par application de l’article L.1242-3 ou L.1251-7 Code du travail

7. Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat

8. Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.

Enfin, concernant le nombre de renouvellements de CDD/CTT, les signataires conviennent que ce nombre sera limité à quatre, pour le motif ATA (Accroissement Temporaire d’Activité) de l’entreprise.

L’organisation du travail imposée ou modifiée en application du présent accord peut s’étendre au-delà de la sortie de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’à la fin du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire le 1er avril 2021.

Article 4. Dépôt et publicité de l’accord

4.1. Dépôt

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux, paraphés, datés et signés par les parties, dont un exemplaire pour la direction, et un pour chaque élu titulaire.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- bordereau de dépôt,

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de MEAUX.

4.2. Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'entreprise par voie d’affichage ainsi que par tous moyens leur permettant d’en prendre connaissance, et de conférer date certaine à cette information.

Fait à Bussy-Saint-Georges, le 27 octobre 2020,

Sur quatre (4) pages,

Fait à BUSSY saint georges, le 27/10/2020

Pour l’entreprise EURL SAS NETTOYAGE INDUSTRIEL

  • Monsieur SALL Abou Samba, Gérant

Les membres élus titulaires de la délégation du personnel du CSE de l’entreprise :

  • Monsieur MCHANGAMA Moumine

  • Monsieur OUSSEINE mohamed

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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