Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF POUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF APLD" chez ALMC - AVIATION LINE MAINTENANCE CARAIBES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALMC - AVIATION LINE MAINTENANCE CARAIBES et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97121000995
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : AVIATION LINE MAINTENANCE CARAIBES
Etablissement : 44174196400023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25
DOCUMENT DE REFERENCE APLD N°1 concernant les entreprises employant jusqu’à 20 salariés sans CSE Accord collectif relatif à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) |
AVERTISSEMENT CONCERNANT CE DOCUMENT
Le présent support a été conçu pour faciliter le recours à l’Activité partielle de longue durée (APLD) et aider à la négociation des accords dans les entreprises qui emploient jusqu’à 20 salariés, dépourvues de délégué syndical et de représentation du personnel (CSE).
Il propose notamment des dispositions optionnelles qui permettent d’éclairer les marges de manœuvre de l’entreprise.
Entre les soussignés :
L’entreprise Aviation Line maintenance Caraïbes sise AEROPORT POLE CARAIBES, Zone fret sud - Raizet 97139 ABYMES Guadeloupe représentée par agissant en qualité de Gérant
D’une part,
Les salariés de l’entreprise qui été consultés conformément à l’article L.2232-21 et suivants du code du travail et ont ratifié l’accord,
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord est pris en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié ; il a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face aux difficultés économiques durables engendrées par la crise sanitaire et de sécuriser l’emploi de ses salariés.
Il définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée dans l’établissement/l’entreprise/ le groupe (préciser).
Le recours à ce dispositif est motivé par la situation économique suivante :
Situation économique et financière de l’entreprise : En 2020, la société a perdu 59% de son CA et au 1er trimestre 2021 moins 55% par rapport au 1er trimestre 2020.
Motifs de cette situation : Faisant suite à la pandémie mondiale du COVID 19 et des mesures sanitaires prises par le gouvernement, les compagnies aériennes ont dû s’adapter en réduisant considérablement le nombre de vol.
Prévisions d’activité : Dépendra de l’évolution de la pandémie
Article 1er : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de de l’entreprise.
Article 2 : Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD)
Le dispositif d’APLD pourra être mobilisé dans l’entreprise pendant une période maximale de 24 mois consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs. Il pourra être appliqué :
à compter du 01 Avril 2021
et jusqu’à 31 Mars 2023
Article 3 : Réduction du temps de travail prévisible et organisation des temps de travail,
Pendant la durée d’application de l’accord, la durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application dudit accord pourra être réduite dans la limite maximale de 40% de la durée légale de travail.
Les différents services de l’entreprise pourront être affectés par des réductions d’activité différentes.
L’organisation du travail pourra prévoir en alternance
-des périodes de faible réduction d’activité,
-des périodes de fortes réductions d’activité,
-des périodes de suspension temporaire d’activité.
La limite maximale de réduction d’activité de 40% s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Article 4 : Rémunération du salarié
Pour chaque heure travaillée, le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles.
Pour chaque heure chômée, le salarié perçoit une indemnisation correspondant à 70% de son salaire brut (dans la limite d’un plancher de 8,03€ et un plafond de 70% de 4,5 fois le SMIC).
Article 5 : Engagements en matière d’emploi
Pendant la durée d’application du présent accord, et dans le périmètre de l’entreprise,
L’entreprise s’engage à maintenir l’intégralité des effectifs employés à la date de la conclusion de l’accord.
Article 6 : Engagements en matière de formation professionnelle
Pendant la durée de présent accord, et pendant les périodes d’inactivité, l’entreprise s’engage à organiser des actions de formation. Ces formations seront dispensées par un organisme de formation référencé DATADOCK.
Les formations internes sont également éligibles, sous réserve du respect par l’entreprise des critères de mise en œuvre définis par le Code du Travail.
Pour l’organisation de ces formations, l’entreprise fera appel à l’OPCO de son secteur et mobilisera une convention FNE Formation qui permettra une prise en charge des frais pédagogiques à hauteur de 80% dans la limite de 4 800€. Pendant la durée des formations effectuées, les salariés percevront la rémunération perçue pendant la période d’arrêt d’activité.
Pour couvrir son reste à charge au titre des coûts pédagogiques, l’entreprise effectuera un versement volontaire auprès de l’OPCO dont elle dépend.
Article 7: Information du personnel, et de ses représentants
Modalités d’information directe du personnel :
Un exemplaire du présent accord, ainsi que la validation de la DIRECCTE. sera remis en mains propres aux salarié,
Tous les semestres, un bilan d’application du présent accord sera transmis aux salariés par courriel personnel.
Article 8 : Durée de l’accord, suivi et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; par dérogation aux dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, il prendra effet à compter de la date de sa conclusion ; il prendra fin au plus tard le 31 Mars 2023.
Tous les 6 mois, un bilan d’application de l’accord sera réalisé dans les conditions définies à l’article précédent. Le 1er bilan est fixé au 01 Octobre 2021.
Pendant la durée de son application, il pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et suivants du Code du travail. L’accord portant révision de tout ou partie d’un accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il aura modifiées.
Article 9 : Validation de l’accord
La validation du présent accord est conditionné par sa ratification par une majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.
La ratification est organisée dans les conditions prévues par les articles L2232-21 et suivants, et R 2232-10 et suivants du Code du travail qui prévoient notamment :
La communication du projet d’accord à chaque salarié,
Une consultation du personnel 15 jours au moins après la communication au personnel du projet d’accord,
L’organisation de la consultation par tout moyen et pendant le temps de travail, en garantissant une expression personnelle et secrète de chacun.
Art 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords ». Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, lieu de conclusion de l'accord.
Indépendamment de la procédure de dépôt, pour la prise en charge de l’indemnisation des heures non travaillées, l’accord sera déposé sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
Fait aux Abymes, le 10 Mars 2021
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l’accord a été ratifié par les 2/3 du personnel le (préciser date) (joindre le PV de consultation du personnel et la liste d’émargement des salariés ) |
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