Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA SUCCESSION DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19" chez UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06221005363
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 44178037600014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA SUCCESSION DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19
ENTRE
UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE
Dont le siège social est 230 rue Alfred Leroy – 62700BRUAY LA BUISSIERE
Inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 441 780 376 00014
Représentée par son Président Directeur Général, XXX
Ci-après dénommée « La Société »
D’UNE PART,
ET
Le CSE
D’AUTRE PART,
Ensemble dénommées « Les Partenaires sociaux »,
PREAMBULE
L’activité du laboratoire Unilabs biologie Hauts de France est profondément impactée par les conséquences de l’épidémie de Covid-19.
En effet, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a développé une politique de dépistage massif qui a entraîné un surcroit exceptionnel mais temporaire d’activité pour les laboratoires d’analyse de la Société.
La Société fait en effet face à un afflux croissant de patients et doit réaliser un nombre extrêmement important de tests PCR, sérologiques et antigéniques que ses effectifs habituels ne permettent pas de réaliser dans des délais raisonnables.
Dans ce contexte, et pour faire face au surcroît temporaire sur cette activité spécifique, la Société a dû effectuer ces derniers mois de nombreuses embauches dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée (CDD).
La crise sanitaire se prolongeant, les dispositions légales encadrant le renouvellement des CDD sont apparues inadaptées à la situation de la Société. En effet, elles empêchent le laboratoire de conserver la main d’œuvre qu’il a recrutée et formée dans le cadre de contrats à durée déterminée alors même que le besoin de tests PCR, s’il reste temporaire, se prolonge du fait de la persistance de l’épidémie de COVID.
De plus, l’absence de visibilité sur les prochains mois ne permet pas à la Société de recourir au recrutement de personnel en contrat à durée indéterminée.
C’est dans ce contexte que les Partenaires sociaux ont choisi d’utiliser la possibilité qui leur est offerte par l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes, modifié par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020.
Cet article introduit des souplesses en matière de conclusion et renouvellement de contrat à durée déterminée applicables pour la seule période de la pandémie.
Les objectifs de la Société, en recourant à ce dispositif, sont de :
pouvoir faire face à la croissance exponentielle mais temporaire de l’activité de ses laboratoires,
assurer une prise en charge efficace et dans les meilleurs délais de ses patients conformément aux attentes gouvernementales,
éviter de faire peser, plus que ce n’est déjà le cas, le surcroît d’activité sur les salariés permanents de l’entreprise.
Les parties se sont donc rencontrées le 15 mars 2021 et ont décidé de mettre en place les mesures suivantes dans le cadre d’un accord à durée déterminée.
Les stipulations du présent accord se substituent, pour toute sa durée d’application, à toutes dispositions écrites ou orales contraires et notamment toutes dispositions contraires d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Elles se substituent également aux éventuels usages, engagements unilatéraux ou accords collectifs en place qui auraient le même objet.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des contrats à durée déterminée à temps partiel ou à temps plein en cours à la date de signature du présent accord et conclus pendant la durée d’application de celui-ci dès lors qu’ils sont concernés par la dérogation exceptionnelle prévue à l’article 2 du présent accord.
Article 2 : Dérogations exceptionnelles relatives au délai de carence applicable en cas de succession de contrats à durée déterminée
La loi et les dispositions conventionnelles prévoient déjà un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles le délai de carence prévu à l’article L. 1244-3 du Code du travail ne s’applique pas (succession de contrats à durée déterminée pour remplacement de salariés absents, travaux urgents, contrat conclu en application de l'article L. 1242-3, …).
En application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les Partenaires Sociaux conviennent d’ajouter, aux exceptions déjà existantes, une dérogation exceptionnelle et temporaire.
Il s’agit de suspendre, pour la période d’application du présent accord, l’application du délai de carence aux successions de contrats à durée déterminée intégrant au moins un contrat conclu pour surcroît temporaire d’activité.
Cette dérogation s’applique lorsque les contrats à durée déterminée successifs sont conclus sur le même poste :
Que ce soit avec le même salarié ou non ;
Que les deux contrats à durée déterminée ou seulement un seul d’entre eux soient conclus pour surcroît temporaire d’activité ;
Si un seul des deux contrats à durée déterminée est conclu pour surcroît d’activité, quel que soit le motif de recours à l’autre contrat à durée déterminée (remplacement, politique de l’emploi, …)
En conséquence, le laboratoire pourra dans ce cas, conclure un second contrat à durée déterminée avec un collaborateur sans appliquer de délai de carence.
La suppression du délai de carence ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ou de dépasser les durées maximales prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Article 3 : Litiges éventuels
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Les mesures édictées par le présent accord sont limitées dans le temps et n’ont nullement vocation à perdurer au sein de la Société. Ainsi, cet accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin de plein droit le 30 juin 2021.
Article 5 : Révision et renouvellement
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant dans les conditions légales en vigueur.
En cas de prolongation des dispositions de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 au-delà du 30 juin 2021, le présent accord pourra être renouvelé à la demande d’une des Parties signataires et sous réserve de l’accord unanime de celles-ci.
Article 6 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE, par voie électronique, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.
L’accord, dans une version rendue anonyme, sera rendu public dans le cadre de la base de données nationale créée à cet effet.
Il sera à la disposition du personnel sur les panneaux d’information ou par voie dématérialisée sur l’intranet de la Société.
Fait à Bruay
Le 15 mars 2021
En 3 exemplaires originaux
Pour la société Unilabs Biologie Hauts de France
Pour le CSE
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