Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine" chez PROTISVALOR MEDITERRANEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROTISVALOR MEDITERRANEE et les représentants des salariés le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320006620
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : PROTISVALOR MEDITERRANEE
Etablissement : 44180165100015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30
Accord collectif
Employeur
PROTISVALOR MEDITERRANEE
58 BD CHARLES LIVON
13007 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 441801651
SIRET 44180165100015
NAF 7219Z
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE,
Non mandatés par une organisation syndicale représentative,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (1).
La validité de l’accord est attestée par la signature des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, figurant en fin de document
preambule
Le présent accord a été régulièrement négocié et conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, suivant les dispositions figurant aux articles L2232-25 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel mandaté en par une organisation syndicale en application de l'article L2232-24 du Code du travail.
Cela a été organisé en vue de mettre en place dans l’entreprise des mesures adaptées aux constats effectués, dans le respect des impératifs législatifs, réglementaires et conventionnels applicables en la matière, et dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, ici concernant :
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (article L3121-44 du Code du travail)
Cet accord constitue :
☒ Un nouvel accord collectif
☐ Un avenant de révision à l’accord du __ /__ /____ relatif à __________
☐ Un accord de substitution à l’accord du __ /__ /____ relatif à __________,
Régulièrement dénoncé en date du __ /__ /____
Dans ce cadre, les dispositions figurant ci-après ont été convenues, au terme d’une négociation que les Parties signataires déclarent avoir mené de manière complète et loyale quant à leurs propositions et positions respectives.
Dispositions convenues
Objet
Le présent accord vise à mettre en place et/ou réglementer les dispositions se rapportant à :
Organisation du temps de travail, selon dispositifs figurant en Annexe 01
Champ d’application
Le présent accord s’appliquera aux personnels et/ou établissements suivants à :
Cf. Annexe 01
Date d’effet
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/03/2020.
Cette date est toutefois indiquée sous réserve de toute date d’effet spécifique qui serait précisée pour tel ou tel dispositif qu’il met en place et/ou réglemente, et sous réserve de toute condition suspensive et/ou résolutoire d’entrée en vigueur qui serait convenue ou applicable de plein droit.
Durée - Dénonciation
Le présent accord est conclu dans les conditions de durée suivantes :
☐ Durée déterminée de __________, soit jusqu’à la date du __ /__ /____ , à laquelle il cessera automatiquement, sauf à être expressément renouvelé par voie d’avenant conclu entre ses signataires et mentionnant la durée du renouvellement, qui a défaut sera de durée équivalente, sur proposition d’au moins l’un d’entre eux, formulée auprès des autres de manière écrite par tout moyen permettant d’en déterminer la date de notification, au moins __________ avant son échéance.
☐ Durée déterminée de __________, soit jusqu’à la date du __ /__ /____ , à laquelle il fera l’objet d’une tacite reconduction pour une durée équivalente, et ainsi de suite à chaque échéance, sauf opposition d’au moins l’un des signataires, formulée auprès des autres de manière écrite par tout moyen permettant d’en déterminer la date de notification, au moins __________ avant son échéance.
☒ Durée indéterminée, étant alors convenu qu’il pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant un préavis d’une durée de 3 MOIS, celle-ci devant être opérée auprès de l’ensemble des signataires par tout moyen permettant d’en déterminer la date de notification.
☐ Conditions particulières : __________.
Il est rappelé à cet égard :
Que lorsqu’un accord est conclu à durée déterminée, une dénonciation anticipée ne peut être opérée, hormis cas prévu par une disposition légale ou réglementaire, ou par l’accord lui-même : en dehors de ces cas, il produit effet jusqu’à son terme, et dans la limite de celui-ci ;
Que lorsqu’il est conclu à durée indéterminée, l’accord peut être dénoncé à tout moment et sous réserve du respect des délais de préavis convenus ou à défaut applicables de plein droit ;
Que dans le cas où une dénonciation serait notifiée, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis applicable, pour discuter les possibilités d'un nouvel accord ;
Que toute dénonciation régulière aura pour effet de faire cesser l’application des dispositions du présent accord, à la date d’effet de cette dénonciation, sous réserve des règles impératives de survie provisoire et de maintien après celle-ci de certaines de ses dispositions ou effets.
S’il devait être indiqué qu’une disposition de l’accord (dans tel chapitre ou tel annexe) est mise en place à durée indéterminée ou qu’aucune durée spécifique n’est indiquée la concernant, cette durée sera nécessairement limitée à la durée d’application de l’accord lui-même : elle ne saurait donc survivre et continuer de produire effet au-delà du terme de ce dernier (cela vise notamment le cas d’une disposition sans durée déterminée figurant dans un accord à durée déterminée).
A l’inverse, toute disposition de l’accord qui serait spécifiquement et expressément indiquée comme étant à durée déterminée (dans telle annexe ou tel chapitre), nonobstant le fait que l’accord lui-même ou d’autres dispositions sont conclues sans détermination de durée, suivra ses propres règles.
Ceci signifie :
Que si une disposition convenue à durée déterminée n’est pas arrivée à terme lors de la dénonciation de l’accord, elle ne sera pas remise en cause immédiatement à l’occasion de cette dénonciation et continuera de produire effet jusqu’à son terme ;
Que si une disposition convenue à durée déterminée est arrivée à son terme avant dénonciation de l’accord, elle aura cessé de produire effet à l’arrivée dudit terme et ne sera pas prorogée jusqu’à dénonciation ;
Que si une disposition convenue à durée déterminée arrive à son terme durant la période de préavis de dénonciation ou de survie provisoire de l’accord, elle cessera de produire effet à l’arrivée dudit terme et ne sera pas prorogée jusqu’au terme du préavis ou de la période de survie.
Toute dénonciation devra donner lieu à dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, au regard notamment de l'article L2261-9 du Code du travail, et à toute autre information de tiers ou notification qui serait applicable du fait de l’objet de l’accord.
Révision
Une révision du présent accord pourra intervenir à la demande motivée de l'une des parties signataires, suivant notification à l’ensemble des autres signataires, de manière écrite par tout moyen permettant d’en déterminer la date de notification, et sous réserve du respect d’un délai de préavis d’une durée de : 3 MOIS.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, et donnera lieu à dépôt et à toute autre information de tiers ou notification qui serait applicable du fait de l’objet spécifique de l’accord de ou de la disposition concernée.
En tout état de cause, le présent accord ayant été conclu en application des dispositions en vigueur à ce jour, toute modification ultérieure des normes obligatoires législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables en ce domaine, n’ayant pas pour effet d’en bouleverser l’économie, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, au cas où telle ou telle disposition serait devenue non conforme, sauf aux signataires d’amender par voie d’avenant ou de dénoncer ledit accord.
Toute modification ayant quant à elle pour effet de bouleverser l’économie du présent accord, de remettre en cause les effets qu’ont voulu lui donner les signataires au moment de sa conclusion, ou d’en rendre l’application impossible, en entrainera la suspension, jusqu’à négociation d’un nouvel accord venant s’y substituer, ou dénonciation.
Ces règles sont toutefois subsidiaires par rapport à toute règle qui serait prévue pour chacune des dispositions qu’il met en place et/ou réglemente (dans tel chapitre ou tel annexe).
Suivi
Le présent accord fera l’objet des modalités de suivi indiquées ci-après :
☒ Bilan d’application entre les signataires selon une périodicité annuelle.
☐ Consultation des représentants élus du personnel selon une périodicité __________.
☐ Autre(s) : __________.
Ces règles sont toutefois subsidiaires par rapport à toute règle qui serait prévue pour chacune des dispositions qu’il met en place et/ou réglemente (dans tel chapitre ou tel annexe).
Dispositions générales
Toute notification en exécution du présent accord se fera par tout moyen écrit permettant d’en déterminer la date de notification, aux parties signataires figurant en tête du présent acte, à celles qui pourraient être amenés à s’y substituer de plein droit, ainsi qu’à celles qui pourraient y adhérer ultérieurement de manière valable. Les notifications seront réputées avoir été valablement réalisées au jour de la première présentation de l’instrument écrit choisi.
Le présent accord fait force d’obligation entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité, ainsi qu’aux personnels compris dans son champ d’application et auxquels il s’impose, pour les dispositions qui leur sont opposables.
S'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, la partie à l’initiative d’une telle demande, convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de la difficulté, les autres parties signataires. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, accord auquel elle sera annexée. En tout état de cause, le présent accord devra être interprété dans un sens permettant d’atteindre au mieux les objectifs initialement recherchés par les Parties, tout en respectant l’équilibre entre les droits et obligations réciproquement souscrits. Il est précisé que les titres des paragraphes ne sont utilisés que par commodité de lecture et n’ont pas d’incidence sur le contenu, la portée ou l’interprétation des paragraphes.
Par ailleurs, toute abstention de l’une ou l’autre des parties signataires à faire valoir l’une des stipulations du présent accord ou les droits qui s’y rapportent, ne saurait en aucun cas s’analyser en une renonciation à faire valoir ultérieurement ladite stipulation ou lesdits droits.
Enfin, en cas de remise en cause du contenu du présent accord qui constitue un tout indivisible, notamment à l’occasion d’un contrôle administratif ou d’un différend judiciaire à l’issue duquel serait exigé le retrait ou la modification de certaines dispositions, ledit accord cessera de produire effet, sauf aux parties à renégocier et conclure un accord conforme.
Dispositions finales
Validité
Le présent accord remplit ou devra remplir les conditions de validité suivantes :
☒ Accord conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE : signature par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Notification
La partie la plus diligente des signataires notifiera le présent texte à l'ensemble des organisations représentatives présentes, soit à ce jour :
SANS OBJET (aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise)
Un exemplaire sera affiché dans les locaux de travail et les salariés et leurs représentants informés de la signature du présent accord.
Publication - occultation partielle
Il est rappelé que selon la réglementation applicable, les accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Toutefois, après la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de celui-ci ne doit pas faire l'objet de la publication ci-dessus, c’est-à-dire que l’accord fait l’objet d’une occultation partielle.
Cet acte est adopté à la majorité des signataires, et indique les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu par la réglementation. A défaut d'un tel acte, si un des signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
A cet égard, il est précisé :
☒ Qu’aucune mesure particulière n’est envisagée en vue de restreindre la publication.
☐ Que les Parties établiront un acte visant à restreindre la publication des éléments suivants : __________.
☐ Qu’au moins un des signataires a manifesté son intention de demander une restriction ou se réserve le droit de le faire, ce dont il informera les autres au moment où cette demande sera formulée.
En tout état de cause, l'employeur pourra occulter de lui-même les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise (article L2231-5-1 du Code du travail).
Dépôt
Le présent document fera l'objet d'un dépôt, avec ses annexes éventuelles, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, soit à ce jour un dépôt sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ), conjointement à un dépôt (1 exemplaire papier + 1 exemplaire sur support électronique) à l’autorité administrative compétente désignée ci-après :
DIRECCT PACA – UD BDR – 55 BOULEVARD PERRIER – 13415 MARSEILLE CEDEX 20
Le dépôt auprès de l’autorité administrative comportera :
☒ Une version intégrale du présent document, signée ;
☒ Dans la mesure où il est soumis à la publicité 1, une version publiable du texte (dite anonymisée) dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, obligatoirement au format .docx ;
☐ Dans la mesure où il est décidé d’en occulter une partie, la version du texte sans mention de données occultées, obligatoirement au format .docx , ainsi que l’acte signé motivant cette occultation ;
☐ Sauf si sans objet, une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception, de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes ;
☒ Une copie du procès-verbal de recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, ou le cas échéant, copie du procès-verbal de carence à ces élections ;
☒ Le bordereau de dépôt des accords collectifs établi par l’administration ;
☒ Dans la mesure où il s’applique à des établissements ayant des implantations distinctes, la liste en 3 exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives ;
☐ Dans la mesure où il s’agit d’un accord portant sur les salaires effectifs, copie du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, sauf à ce que le présent accord porte lui-même sur de telles négociations.
☐ Les autres pièces dont le dépôt est rendu obligatoire par une disposition impérative et relative à l’objet de l’accord, à savoir :
__________
Le présent document sera également déposé (1 exemplaire papier) au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, à savoir :
CONSEIL DES PRUDHOMMES DE MARSEILLE – 6 RUE RIGORD – 13007 – MARSEILLE
Signatures
Fait en QUATRE exemplaires originaux,
A MARSEILLE, le 30/01/2020
Pour l’Employeur * Les Elus titulaires du CSE *
* Faire précéder la signature des nom, prénom et qualité. Parapher chaque page.
ANNEXES
ANNEXE 01 : Organisation du temps de travail
ANNEXE 01
Organisation du temps de travail
Préambule
Des discussions sont intervenues afin de mettre en place un système unifié d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, sous la forme de l’octroi de jours de repos sur l’année, équilibrant un horaire hebdomadaire effectif supérieur à la durée légale, soit actuellement 35 heures par semaine. A l’issue de ces discussions, a été décidé la mise en place par voie d’accord collectif, des dispositions figurant ci-après, lesquels se substituent à toutes dispositions antérieures portant sur le même objet et issues d’accords, engagements unilatéraux ou usages préalablement appliqués. Notamment, cessera de s’appliquer pour les différents publics concernés, la quotité de jours de repos accordés en regard de leur durée de travail, qui variait suivant les établissements d’emploi.
Dispositions applicables
Attribution de jours de repos sur l’année
Principe
Il est convenu un système d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, par l’attribution de jours de repos sur l’année (jours « RTT » selon l’appellation courante), consistant à un droit annuel, réduit au prorata (semaine par semaine) en cas de réduction d’horaire, d’absence, d’entrée ou de départ en cours d’année, selon le référentiel suivant :
Durée de référence / Semaine | Durée effective / semaine | Jours de repos / an |
---|---|---|
35 heures | 37,5 heures | 15 jours |
Ainsi, les heures effectuées une semaine donnée au-delà de la durée de référence d’un salarié, ceci à concurrence du volume indiqué, seront compensées par l’octroi des jours de repos précités, et ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations et compensations de droit commun.
En d’autres termes, seules seront des heures supplémentaires, celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence augmentée du volume indiqué (soit à ce jour, au-delà de 37,5 heures par semaine pour un personnel avec une durée de référence de 35 heures).
Il est rappelé à cette occasion que constituent des heures de travail supplémentaires ouvrant droit à rémunération et le cas échéant majoration et contrepartie en repos suivant leur rang, uniquement les heures dont l’exécution est nécessaire au travail confié, expressément commandées ou dûment autorisées par l’Employeur qui en aura été avisé, et non récupérées.
Il est par ailleurs rappelé que le temps de travail hebdomadaire est décompté en excluant les temps de pause, qui ne constitue pas du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération. Il est consacré à cet égard que pour le personnel du siège, l’horaire de travail est organisé en prenant en considération, en plus de la pause déjeuner, un temps de pause journalier de 15 minutes à prendre par les intéressés en une ou plusieurs fois au cours de leur journée de travail (sans possibilité toutefois de les prendre en début ou fin de journée et ainsi d’organiser une arrivée tardive ou un départ anticipé), soit une amplitude journalière de 7,75 heures + pause déjeuner, pour 7,5 heures de travail effectif décompté, à raison d’un horaire accompli de 37,5 heures sur 5 jours.
Champ d’application - Entrée dans le dispositif
Sont éligibles au dispositif les catégories de salariés suivantes : toutes catégories d’emploi et types de contrat, sauf ceux qui pour un temps complet, ne conduisent pas à organiser un travail sur plus de 35 heures par semaine (notamment formation en alternance).
Sont également exclus du dispositif, les salariés qui seraient soumis à un forfait annuel en jours (qui suit un régime propre) et les cadres dirigeants (non soumis à la réglementation sur la durée du travail).
Pour les salariés à temps partiel, ne sont éligibles que ceux ayant une quotité de travail supérieure ou égale à 50% d’un temps complet (soit à ce jour 17,5 heures/semaine), avec alors un droit à jours de repos calculé au prorata de leur durée contractuelle (par exemple, un salarié à 4/5 contractuellement à 35 x 4/5 = 28 heures par semaine, effectuera un horaire de référence augmenté de 2,5 x 4/5 = 2 heures, soit 28 + 2 = 30 heures par semaine, et bénéficiera de 15 x 4/5 = 12 jours de repos par an).
L’entrée dans le dispositif se fera sur option des salariés (par exemple, ceux préférant accomplir 35 heures et ne pas avoir de jours de repos, pourront le faire), effectuée par tout moyen permettant d’y conférer une date certaine.
L’entrée dans le dispositif est toutefois irrévocable, sauf accord de l’employeur ou concernant les salariés à temps partiel qui pourront renoncer au système des jours de repos pour conserver un horaire effectif hebdomadaire réduit.
Modalités d’aquisition des jours de repos
Les jours de repos sont acquis progressivement au fur et à mesure de l’avancement de l’année, sous réserve des règles de prorata en cas de réduction d’horaire, d’absence ou d’entrée/sortie en cours d’année. Par mesure de simplification, le crédit se fera à raison de 1/12 de la quotité annuelle de référence par mois complet travaillé, soit 1,25 jours par mois pour un temps complet effectuant 37,5 heures par semaine porté sur le bulletin de salaire en fin de mois. Le prorata en cas de mois incomplet se fera à due proportion du temps travaillé.
Modalités de prise des jours de repos
60% des jours de repos seront pris à l’initiative de chaque intéressé, et 40% à l’initiative de l’entreprise, moyennent un délai de prévenance de 10 jours.
L’employeur pourra renoncer à la quotité restant à son initiative, notamment pour tenir compte de la situation de l’établissement d’affectation (suivant par exemple l’existence ou non de périodes de fermeture).
Les jours à l’initiative du salarié seront posés à l’aide de la procédure indiquée par l’Employeur (à ce jour, à l’aide des interfaces de gestion de congés MYPROTIS et KELIO, ce qui pourra évoluer).
L’entreprise pourra toutefois refuser les dates demandées, et le cas échéant proposer ou convenir d’autres dates avec l’intéressé, pour des nécessités de service telles que la nécessité d’achèvement de tâches, de présence à assurer, ou de préservation d’un effectif suffisant en poste.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié 5 jours au moins avant sa date d'effet.
Les jours de repos pourront le cas échéant être accolés aux congés payés.
Les jours de repos sont fractionnables en demi-journées.
Sort des jours non pris
Sauf circonstance exceptionnelle, absence ayant empêché la prise ou accord avec la direction, les jours de repos non pris ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre, de sorte que les jours de repos non pris en fin de période seront perdus (sauf affectation à un dispositif de compte épargne temps s’il existe), ceci sans indemnité compensatrice. Une possibilité de les prendre dans le mois qui suit l’expiration de la période de prise, pourra toutefois être consentie.
Sauf en cas de rupture du contrat en cours d’année qui donnera lieu à versement d’une indemnité correspondante sur la base du salaire en vigueur à la date de rupture, il n’y aura aucune possibilité de payer les jours de repos au lieu de les prendre.
Don des jours de repos
En application de l’article L1225-65-1 du Code du travail, Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
En application de l’article L3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
conditions d’application
Les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er mars 2020, après négociation menée pour adoption par la délégation du personnel composant le Comité Social & Economique. A compter de l’application, tous les jours de repos acquis au titre de systèmes antérieurs que les présentes ont pour effet de dénoncer, c’est-à-dire acquis au 31.12.2019, devront être soldés avant le terme d’une période transitoire expirant le 30.06.2020.
Selon l'article L2231-5-1 du Code du travail, ne sont pas concernés par la publication : les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ; les accords mentionnés à l'article L1233-24-1 du Code du travail, à savoir les accords fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et les modalités de consultation du comité social et économique, dans les entreprises de plus de 50 salariés ; les accords de performance collective visés à l'article L 2254-2 du Code du travail. Ne sont pas non plus concernés les protocoles d’accord préélectoraux.↩
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