Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le compte épargne temps" chez LEYGATECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEYGATECH et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04322001915
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : LEYGATECH
Etablissement : 44181519800011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°1 à l'accord sur le compte épargne temps (2023-02-23)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE

COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés :

La société LEYGATECH, SASU au capital de 8.000.000 €uros, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Chambaud – 43620 SAINT-ROMAIN-LACHALM

Immatriculée au RCS du PUY-EN-VELAY sous le numéro 441 815 198

N° SIRET 44181519800011 - N° APE 2221 Z

Représentée par Monsieur........................, agissant en qualité de Président,

D’une part

Et :

Madame

Madame

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

En tant qu’élus titulaires au Comité Social et Economique, non expressément mandatés par une des organisations syndicales représentatives de branche préalablement averties par l’employeur, satisfaisant ainsi aux conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du Travail, dans sa version en vigueur au jour de la signature des présentes, suivant procès-verbal de ces élections joint en annexe au présent accord d’entreprise.

D’autre part,

PRÉAMBULE :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps au sein de la Société LEYGATECH.

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu'il y a affectées.

Ainsi, la Société LEYGATECH a souhaité mettre en place un tel dispositif au profit de ses salariés, raison pour laquelle elle a sollicité les membres du CSE pour mener une négociation sur ce sujet.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 - Cadre du CET

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie notamment de jours de congé ou de repos non pris ou d’éléments de rémunération librement affectés.

Ce compte épargne-temps a pour objectif principal de permettre par exemple d’organiser sa fin de carrière par un départ anticipé rémunéré.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective des jours de congé principal (4 semaines).

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la Société LEYGATECH ayant au moins 2 ans d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

CHAPITRE 2 - Alimentation du CET

Article 4 - Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

-  les jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

- des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

-  des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;

Le salarié souhaitant alimenter son CET en temps doit en faire la demande par écrit via le formulaire prévu à cet effet, au plus tard le 15 novembre de chaque année.

En revanche, les parties rappellent qu’il est important de privilégier en premier lieu la prise effective des jours de RTT et de jours de repos des forfaits jours dans le cadre du droit au repos et ce afin de prévenir tout épuisement professionnel ou risque psycho-social.

C’est la raison pour laquelle les salariés pourront affecter sur leur CET un nombre maximum de 10 jours de repos (hors congés payés) par période annuelle.

Toute demande d’alimentation au-delà de ces plafonds sera refusée.

Article 5 - Alimentation en argent

Tout salarié dont la durée du travail est organisée dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année (hors convention de forfait jour) peut décider d’alimenter son compte épargne-temps.

Les heures supplémentaires ainsi comptabilisées incluent la majoration et ne pourront dépasser l’équivalent de 10 jours et devra au minimum représenter une journée de travail soit 7h.

Le salarié souhaitant alimenter son CET en argent doit en faire la demande par écrit via le formulaire prévu à cet effet, au plus tard le 15 novembre de chaque année.

Article 6 – Plafond

6.1. Plafond annuel

Les collaborateurs ont la possibilité d’alimenter leur Compte Epargne Temps dans la limite de 10 jours par année civile, tout mode d’alimentation confondu.

Dès lors que ce plafond maximal annuel de 10 jours est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.

A titre exceptionnel et uniquement à l’occasion de la mise en place du CET, chaque salarié pourra alimenter le CET sans limitation du nombre de jours du reliquat de :

  • les congés payés non pris pour les périodes antérieures à 2022/2023 ;

  • le solde de jours de repos non pris au 31-12-2022

6.2. Plafond cumulé

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre de jours placés sur le Compte Epargne Temps ne pourra pas dépasser la limite maximale de 90 jours.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Article 7 – Tenue du CET en argent

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés.

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

CHAPITRE 3 - Utilisation du CET

Article 8- Utilisation du CET pour rémunérer un congé

8.1 - Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- D’un congé pour création d’entreprise

- De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale.

8.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Tout salarié souhaitant utiliser son CET devra adresser sa demande par écrit à la Direction avec un délai de prévenance de 12 semaines.

La Direction répondra à la demande du salarié de la même façon selon le délai légal, ou à défaut dans un délai de 2 semaines.

8-3 Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le Salarié pendant le congé est dénommée indemnité compensatrice et est valorisée suivant la règle appliquée en matière de congés payés.

b) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait continué à travailler.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, une indemnité correspondant à un temps partiel.

c) Régime fiscal et social de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

8-4 Situation du salarié pendant le congé CET

Selon le type de congé sollicité, la période d’absence sera, ou non, assimilée à du travail effectif pour le calcul des congés payés, des éventuelles primes annuelles, de l’ancienneté, de la participation et de l’intéressement.

Pour la partie de l’absence excédant éventuellement celle rémunérée par le CET, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Néanmoins :

- les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent (exemple : obligation de loyauté) ;

- le Salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur et éligible aux élections représentatives du personnel.

Toutefois, en cas de modification importante dans la situation familiale du salarié (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation), celui-ci pourra, en fonction des possibilités économiques et/ou commerciales, réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue et ce, avec l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.

Article 9 – Utilisation du CET sous forme monétaire

9.1 Liquidation partielle ou totale

Le salarié pourra liquider partiellement ou totalement sous forme monétaire, les droits acquis par le biais du compte épargne-temps à l’exception des congés payés correspondant à la 5ème semaine.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

9.2 Alimentation d'un plan d'épargne salariale

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne pour la retraite collective.

Le salarié ne pourra faire usage de cette faculté que dans la limite de 10 jours par an.

9.3 Rachat des cotisations d'assurance vieillesse, des années d'études ou des années incomplètes

Le compte épargne-temps pourra contribuer à financer le rachat d'annuités manquantes, correspondant notamment aux années d'études, pour le calcul de la pension de retraite conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

CHAPITRE 4 - Gestion et fin du CET

Le CET sera géré en interne, dans les comptes de l’entreprise

Article 10 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, chaque année, au mois de janvier de l’année N+1.

Article 11 - Cessation et transfert du compte

11.1 - Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés pourront être transférés au nouvel employeur si un CET est en vigueur chez ce nouvel employeur.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

11.2 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les seuls cas où le salarié ne souhaiterait plus partir en retraite de façon anticipée.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception 12 mois à l'avance.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement.

Article 12 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail et D 3154-1 du code du travail.

Aussi, en dehors des plafonds visés à l’article 6, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

CHAPITRE 5 - Dispositions finales

Article 13 – Calendrier des négociations

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de réunions qui se sont déroulées le 24 octobre 2022, les 7-17 et 28 novembre 2022.

Article 14 – Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er décembre 2022

Article 15 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 16 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 17 : Suivi de l’accord

Tous les deux ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le CSE.

Article 18 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 19 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 20 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 21 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 22 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay

Article 23 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 24 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 5-2 ; 10-7 ; 10-8 ;11-3 et 11-4 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 25 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint-Romain-Lachalm, le 28 novembre 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la société LEYGATECH Madame

Monsieur.............................. Madame

Agissant en qualité de Président Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Elus titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du CSE.

* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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